2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 octobre 2017 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 4 163,04 euros et de 2 923 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société des Restaurants Gari's soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire n'est pas signé ;
- le principe de l'application de droits de voirie additionnels au titre de l'installation de parasols de plus de 3 m² n'est pas légalement justifié ;
- les droits additionnels relatifs aux parasols de plus de 3 m² ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation, qui ne peuvent être déterminés ; ces droits sont discriminatoires ;
- l'arrêté du 13 janvier 2017 est illégal en tant qu'il ne tient pas compte de l'utilisation saisonnière des dispositifs ;
- le titre est entaché d'erreur de fait ;
- elle est fondée à demander une proratisation des droits de voirie réclamés pour l'installation de la contre-terrasse et des parasols de plus de 3 m² sur cette contre-terrasse ;
- la majoration réclamée pour les contreterrasses excédant 20 m² est sans rapport avec l'avantage procuré, procède d'une double taxation, est confiscatoire, crée une rupture d'égalité et porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2020 et le 2 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société des Restaurants Gari's de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté du maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocat de la société des Restaurants Gari's, et de Me A..., pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société des Restaurants Gari's exploite un restaurant au 63, avenue des Champs-Elysées à Paris, 8ème arrondissement. La maire de Paris l'a autorisée à installer une terrasse fermée au droit de son établissement d'une longueur de 4,77 mètres sur 5 mètres et deux contre-terrasses d'une longueur de 4,77 mètres sur 5 mètres. Par un titre exécutoire émis le 2 octobre, la maire de Paris lui a demandé de verser la somme de 45 444,05 euros au titre des droits de voirie dus pour l'année 2017, incluant une somme de 4 163,04 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant l'installation de parasols de plus de 3 m² et une somme de 2 923 euros concernant une majoration de 15 % pour ses deux contre-terrasses d'une superficie totale de 48 m². La société des Restaurants Gari's fait appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient la société des Restaurants Gari's, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par cette société, ont suffisamment motivé leur jugement en exposant aux points 5 et 6 du jugement attaqué les motifs pour lesquels ils écartaient les moyens tirés de ce que la redevance réclamée ne tenait pas compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public et de l'illégalité de la fixation de droits annuels et forfaitaires, la charge de la preuve ne constituant pas un moyen autonome devant le juge du fond que le tribunal aurait omis d'examiner. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (...) En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
5. L'avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire mentionne le prénom, le nom et la qualité de la personne ayant rendu les titres exécutoires, Mme H... E.... Le justificatif de la signature électronique du bordereau du titre de recettes a été produit par la Ville de Paris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
S'agissant des parasols de plus de 3 m² :
7. En premier lieu, la société des Restaurants Gari's soutient que le principe de l'application de droits de voirie additionnels au titre de l'installation de parasols de plus de 3 m², prévu par l'arrêté du maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017, n'est pas légalement justifié.
8. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des tarifs tient compte de l'emplacement des terrasses sur le territoire de la Ville de Paris, résultant d'une classification des voies, de la surface de leur emprise, de leur implantation sur le trottoir et des dispositifs additionnels propres à chaque commerce, tels que le chauffage, les écrans de protection et les parasols. L'installation de parasols de plus de 3 m² participe à l'attractivité accrue des contre-terrasses, dont la période et la durée d'exploitation se trouvent élargies grâce à la protection que ces dispositifs assurent contre la pluie et le soleil, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société des Restaurants Gari's qui reconnaît que l'installation de parasols apporte une plus-value en améliorant la fréquentation. Dans ces conditions, la Ville de Paris pouvait légalement instaurer des droits additionnels pour les contre-terrasses, du fait de l'installation de parasols de plus de 3 m² qui procurent un avantage supplémentaire par rapport aux contre-terrasses non équipées.
9. En deuxième lieu, la société des Restaurants Gari's soutient que les droits additionnels relatifs aux parasols de plus de 3 m² ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation, qui ne peuvent être déterminés, et que ces droits sont excessifs et discriminatoires. Toutefois, la société des Restaurants Gari's, qui reconnait que l'installation de parasols de plus de 3 m² est de nature à améliorer l'attractivité de ses contre-terrasses, se borne à se prévaloir de l'emprise au sol des contre-terrasses et à alléguer qu'elle ne dispose pas d'éléments comptables permettant d'apprécier la plus-value apportée par les parasols. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation individuelle, qu'elle seule est en mesure de produire, permettant d'apprécier la rentabilité de ses installations et se borne à alléguer que l'avantage supplémentaire lié aux parasols, dont l'existence n'est pas contestée, ne serait pas quantifiable et à constater que le montant des droits additionnels représente le quart des montants réclamés pour l'emprise même des contre-terrasses. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les droits additionnels relatifs aux parasols de plus de 3 m² ne tiendraient pas compte des avantages procurés par une telle installation et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que ces droits seraient excessifs et discriminatoires.
10. En troisième lieu, la société des Restaurants Gari's soutient que l'arrêté du 13 janvier 2017 est illégal, dès lors qu'il ne tient pas compte de l'utilisation saisonnière des parasols de plus de 3 m², qui ne peuvent être utilisés qu'une partie de l'année, seule la période d'utilisation devant être prise en compte. Toutefois, la circonstance que les parasols de plus de 3 m² ne seraient utilisés que durant une partie de l'année ne fait pas obstacle à ce qu'ils donnent lieu à une redevance calculée forfaitairement et annuellement, le tarif ainsi fixé procédant d'une péréquation entre les différents mois de l'année. Dans ces conditions, la société des Restaurants Gari's n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant que les droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible, l'arrêté précité ne tiendrait pas compte des avantages procurés aux titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du montant des tarifs.
11. En quatrième lieu, la société des Restaurants Gari's soutient que le titre est entaché d'erreur de fait, dès lors que la Ville de Paris n'apporte pas la preuve de l'installation de parasols au cours de l'année 2017, de surcroît sur la totalité de l'emprise des contre-terrasses, alors que le droit de voirie additionnel doit correspondre à la surface totale déployée par dispositif à usage de parasol ou couvertures en toile sur pied selon l'arrêté du 13 janvier 2017. Toutefois, la société des Restaurants Gari's a réglé les droits additionnels relatifs aux parasols au titre des années 2012 à 2016 sans jamais informer la Ville de Paris qu'elle entendait supprimer ces dispositifs pour ne plus s'acquitter de ces droits en 2017. En outre, la Ville de Paris produit une photographie datée d'octobre 2017 qui fait apparaitre des contre-terrasses intégralement couvertes par de larges parasols. Face à ces éléments concordants, la société des Restaurants Gari's n'apporte aucune justification, qu'elle seule est en mesure de produire, quant aux dates auxquelles elle aurait installé et retiré ses parasols. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le titre serait entaché d'erreur de fait.
12. En cinquième lieu, la société des Restaurants Gari's soutient qu'elle est fondée à demander une proratisation des droits de voirie ordinaires réclamés pour l'installation de ses contre-terrasses et des droits de voirie additionnels pour l'installation des parasols de plus de 3 m² sur ces contre-terrasses, dès lors qu'elle n'est autorisée à installer des contre-terrasses temporaires qu'entre le 1er avril et le 21 octobre. Toutefois, la Ville de Paris a produit l'autorisation d'installation d'une contre-terrasse accordée à la société des Restaurants Gari's le 13 janvier 2012, qui ne restreint pas l'installation à la période invoquée. Dans ces conditions, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la majoration de tarif applicable aux contre-terrasses :
13. L'annexe à l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 prévoit : " L'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, ou contre-étalages, contre-terrasses (y compris les contre-terrasses permanentes ou temporaires sur chaussée admises à titre exceptionnel) excédant 20 m², subit une majoration de tarif de 5 % (majoration s'appliquant sur la totalité de la surface taxée). Cette majoration est de 10 % pour toute surface totale excédant 30 m², 15 % pour toute surface totale excédant 40 m² et ainsi de suite à raison de 5 % par 10 m² supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40 % (...) ".
14. La société des Restaurants Gari's soutient que la majoration de 15% ainsi appliquée aux droits réclamés pour ses contre-terrasses, dont la surface totale est de 48 m², n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels, est sans rapport avec l'avantage procuré et procède d'une double taxation. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette majoration en fonction des surfaces est justifiée par le surcroît de visibilité et les possibilités d'exploitation élargies que procure une terrasse d'une plus grande superficie, permettant par exemple d'augmenter les capacités d'accueil des groupes. Elle est ainsi objectivement justifiée et repose sur des considérations d'intérêt général que doit prendre en compte l'autorité en charge de la gestion du domaine public. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette majoration en fonction des surfaces des terrasses serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou confiscatoire, compte tenu de l'avantage supplémentaire procuré à l'exploitant par une terrasse de plus grande superficie. En outre, la société des Restaurants Gari's ne peut utilement se prévaloir d'une double taxation, dès lors que les redevances d'occupation du domaine public ne constituent pas des taxes. Enfin, dès lors que la majoration en litige est objectivement justifiée par des considérations d'intérêt général et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la société des Restaurants Gari's n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité et d'une atteinte injustifiée au principe de liberté du commerce et de l'industrie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Restaurants Gari's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et du titre exécutoire attaqué et à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes contestées doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société des Restaurants Gari's demande au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société des Restaurants Gari's, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais que la Ville de Paris a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société des Restaurants Gari's est rejetée.
Article 2 : La société des Restaurants Gari's versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Restaurants Gari's et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
Le rapporteur,
F. G...La présidente,
S. F...Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01399