Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2016, le 16 mai 2017, le 12 février 2020 et le 3 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513069/4-1 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Café George V devant le tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, de déterminer le montant des droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public par cette société ;
3°) de mettre à la charge de la société Café George V la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que :
- la demande de la société Café George V était tardive ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'installation d'un dispositif de chauffage et d'un dispositif de protection sur une contre-terrasse constitue une occupation irrégulière du domaine public, justifiant l'application de tarifs par référence à ceux des installations de chauffage sur les terrasses ouvertes, qui tiennent compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ;
- outre ses moyens de défense de première instance qu'elle maintient, l'exception d'illégalité des articles DG.6 et DG.11.2 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris est inopérante ; ces articles ne portent pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la preuve de l'occupation irrégulière du domaine public a été apportée ;
- le titre exécutoire ne constitue pas une sanction ;
- le montant de l'indemnité, qui pouvait être fixé annuellement, n'est ni disproportionné ni confiscatoire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2017, le 2 juin 2017, le 21 mars 2018, le 12 février 2020 et le 6 mars 2020, la société Café George V, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Ville de Paris de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Café George V soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le montant de l'indemnité n'a pas été fixé par délibération du conseil municipal ;
- elle est fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris qui fonde le titre exécutoire et est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; elle est également fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'article DG.11.2 de ce règlement ;
- la Ville de Paris a commis une erreur de droit en appliquant les tarifs prévus pour l'installation de chauffages et d'écrans de protection sur les terrasses ouvertes ;
- elle n'est pas une occupante sans droit ni titre du domaine public ;
- la redevance réclamée ne tient pas compte des avantages de toute nature résultant de l'occupation du domaine public ni du caractère limité dans le temps de l'utilisation des installations ;
- le montant de la redevance est disproportionné ;
- le titre est entaché d'erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté du maire de Paris du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de la société Café George V, et de Me Froger, avocat de la Ville de Paris.
Une note en délibéré présentée pour la société Café George V a été enregistrée le 8 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Café George V exploite un fonds de commerce de café liquoriste de luxe avec buffet et restaurant qu'elle exploite au 120 avenue des Champs-Elysées à Paris, 8ème arrondissement. Le maire de Paris l'a autorisée à installer une terrasse fermée au droit de son établissement, ainsi qu'une contre-terrasse d'une longueur de 9,15 mètres sur 5 mètres. Par un titre exécutoire émis le 20 mars 2015, la maire de Paris lui a demandé de verser la somme de 78 104,91 euros au titre des droits de voirie additionnels dus pour l'année 2014, incluant, outre des frais de dossier, une somme de 19 525,16 euros correspondant au chauffage de la contre-terrasse de 45,75 m² et une somme de 58 575,94 euros correspondant aux écrans de protection entourant cette contre-terrasse. Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Café George V de l'obligation de payer la somme de 78 104,91 euros. Par un arrêt du 10 avril 2018, la Cour a rejeté l'appel de la Ville de Paris tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 10 avril 2018 et renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La Ville de Paris soutient que la demande de la société Café George V était tardive. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve de la notification du titre exécutoire du 20 mars 2015 ou de l'avis des sommes à payer correspondant à ce titre exécutoire. Ainsi, faute de connaître la date de notification du titre exécutoire ou de l'avis des sommes à payer, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 2015, était tardive et donc irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué, compte tenu de l'argumentation en défense qui leur était présentée, en exposant au considérant 4 les motifs pour lesquels ils écartaient la fixation d'une indemnité par référence aux tarifs applicables aux terrasses, faute d'être calculée en tenant compte des avantages de toute nature procurés par les installations. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit ainsi être écarté.
5. D'autre part, dès lors qu'il appartient au juge d'appel de statuer sur les moyens invoqués par la Ville de Paris dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
7. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l'occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu'elle serait interdite, soit du fait que l'utilisation constatée du domaine public contreviendrait aux termes de l'autorisation délivrée, n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
8. Il résulte de l'instruction qu'est en litige l'installation de chauffages et d'écrans de protection sur une contre-terrasse, prohibée par les articles DG.6 et DG.11.2 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris. Contrairement à ce que soutient l'intimée en se prévalant de sa seule autorisation d'installer une contre-terrasse, cette utilisation du domaine public, qui était irrégulière, permettait légalement à la maire de Paris de réclamer à la société Café George V une indemnité compensant les revenus que la Ville de Paris aurait pu percevoir d'un occupant régulier.
9. Il résulte également de l'instruction que, eu égard aux caractéristiques respectives des terrasses ouvertes situées hors du tiers du trottoir et des contre-terrasses, qui permettent notamment toutes deux, lorsqu'elles sont munies de chauffages et d'écrans de protection, d'exploiter un espace ouvert malgré les aléas climatiques et d'accueillir des clients désirant consommer à l'extérieur en ayant en outre une vue sur la ville, comme en l'espèce sur les Champs-Elysées, l'avantage procuré à l'occupant d'une contre-terrasse équipée de chauffages et d'écrans de protection ne saurait être regardé comme inférieur à celui retiré de l'exploitation d'une terrasse située hors du tiers du trottoir. A cet égard, si la société Café George V soutient que les terrasses hors du tiers du trottoir et les contre-terrasses n'auraient pas les mêmes caractéristiques commerciales, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que, compte tenu de la nature de l'activité et de la localisation de ces équipements, il ne résulte pas de l'instruction que les chiffres d'affaires qu'ils sont susceptibles de générer seraient différents. De la même façon, elle ne critique pas utilement la comparabilité des deux types d'installations eu égard à l'avantage spécifiquement procuré par les dispositifs de chauffage et les écrans de protection en se bornant, d'une part, à constater que le règlement des étalages et terrasses autorise le chauffage et la mise en place d'écrans de protection pour les seules terrasses ouvertes, ce qui ne prive pas la Ville de Paris du droit de demander une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir du fait de l'installation d'une contre-terrasse chauffée irrégulière, et, d'autre part, à se prévaloir d'autres dispositions de ce règlement, qui sont dépourvues de toute incidence sur l'appréciation de l'avantage spécifique procuré à l'exploitant par l'installation d'une contre-terrasse chauffée et dotée d'écrans de protection.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant le montant de l'indemnité en litige au titre de l'occupation irrégulière du domaine public par référence aux tarifs prévus par l'arrêté du maire de Paris du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014, soit au code tarifaire 535 de 424,46 euros par m² prévu pour l'installation de tout mode de chauffage dans les terrasses ouvertes protégées au-delà du tiers du trottoir dans les voies hors catégorie et au code tarifaire 581 de 1 273,39 euros par m² prévu pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte au-delà du tiers du trottoir dans les mêmes voies, la Ville de Paris n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
11. Par suite, la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la maire de Paris a commis une erreur de droit en se référant au tarif des redevances dues au titre des dispositifs de chauffage et des écrans de protection équipant les terrasses situées hors du tiers du trottoir et n'aurait pas tenu compte des avantages de toute nature procurés à la société Café George V par les installations en litige.
12. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Café George V devant le tribunal administratif et la Cour.
13. En premier lieu, la société Café George V soutient que si la maire de Paris pouvait se voir déléguer par le conseil municipal de la Ville de Paris la compétence de fixer le montant de l'indemnité en litige, aucune délibération n'a en l'espèce été prise par le conseil municipal.
14. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour fixer le montant de l'indemnité en litige, la Ville de Paris s'est référée à l'un des tarifs prévu par l'arrêté de la maire de Paris du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014. La Ville de Paris a par ailleurs produit à l'appui de sa requête la délibération du 5 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a délégué à la maire de Paris le pouvoir de fixer, dans les limites posées par le conseil, les tarifs des droits de voirie, conformément à ce que prévoit l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, sans distinguer selon qu'il s'agit de redevances ou d'indemnités, l'arrêté du maire de Paris du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014 visant une délibération du 21 mars 2008 ayant le même objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la maire de Paris pour fixer le montant de l'indemnité en litige manque en fait.
15. En deuxième lieu, la société Café George V invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses, qui prévoit que " (...) le chauffage des contre-terrasses, quel qu'en soit le mode, est interdit (...) " et l'illégalité de l'article DG.11.2 du même règlement prohibant " (...) la pose de protections (écrans, bâches) sur le pourtour (...) des contre-terrasses (...) " sur l'avenue des Champs-Elysées.
16. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la somme en litige correspond à une indemnité compensant les revenus que la Ville de Paris aurait pu percevoir d'un occupant régulier du domaine public, en application des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui constituent la base légale du titre exécutoire contesté. Cette indemnité ne constitue pas une sanction visant à réprimer une méconnaissance des articles DG.6 et DG.11.2 du règlement des étalages et terrasses, qui ne prévoient pas le principe et le montant d'une indemnisation en cas d'une telle méconnaissance. Ces derniers articles ne constituent ainsi pas le fondement légal du titre contesté, qui n'a pas été pris pour leur application. La société Café George V ne peut ainsi utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des articles DG.6 et DG.11.2 du règlement des étalages et terrasses.
17. En troisième lieu, si la société Café George V conteste la légalité des tarifs de référence retenus par la Ville de Paris, au motif que le règlement des étalages et terrasses implique que ces tarifs sont appliqués de façon annuelle et indivisible, alors que l'utilisation des chauffages et des écrans de protection n'est que saisonnière, conformément à l'autorisation d'installer une contre-terrasse dont elle bénéficie, la circonstance que les tarifs par m² des terrasses chauffées et dotées d'écrans de protection situées hors du tiers du trottoir sont par ailleurs appliqués annuellement en cas d'utilisation régulière du domaine public est sans incidence sur la fixation de l'indemnité en litige, qui se borne à faire référence aux tarifs et ne fait pas obstacle, selon la période d'utilisation des chauffages et des écrans de protection, à une réduction de l'indemnité au vu de la durée effective de l'utilisation irrégulière du domaine public.
18. En quatrième lieu, la société Café George V soutient que le montant de l'indemnité est disproportionné. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité exigée par la maire de Paris ne tiendrait pas compte des avantages procurés par l'installation d'une contre-terrasse chauffée et pourvue d'écrans de protection. En outre, la société Café George V, qui ne produit d'ailleurs aucun élément notamment comptable, qu'elle seule est en mesure d'apporter, permettant d'apprécier la rentabilité de la contre-terrasse chauffée et pourvue d'écrans de protection qu'elle exploite, n'apporte aucun élément pertinent susceptible de caractériser une disproportion de l'indemnité réclamée. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'indemnité réclamée à la société Café George V doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doivent être en tout état de cause écartés les moyens tirés du caractère confiscatoire, en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et discriminatoire de cette indemnité.
19. En cinquième lieu, la société Café George V soutient que la Ville de Paris n'apporte pas la preuve de la présence des chauffages et des écrans de protection. Toutefois, lors d'une visite de récolement du 20 octobre 2014, a été prise une photographie portant cette date, et non pas celle du 17 juin 2015, et signée, qui permet de visualiser une contre-terrasse, équipée de chauffages et d'écrans de protection, et dont il n'est pas allégué que la date qu'elle porte serait erronée ou frauduleuse. Face à ces éléments, la société Café George V se borne à se prévaloir de l'absence de procès-verbal dressé en application de l'article DG.20 du règlement des étalages et terrasses, qui ne constitue pas le seul élément de preuve recevable, sans préciser par des documents probants, qu'elle seule est en mesure de produire, la date à laquelle elle aurait effectivement installé et retiré les dispositifs en litige. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la maire de Paris aurait commis une erreur de fait en exigeant le paiement d'une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public par la société Café George V au titre de l'année 2014.
20. En revanche, alors que l'indemnisation d'une occupation irrégulière du domaine public doit être calculée en fonction de la durée de l'utilisation irrégulière, il résulte de l'instruction que la société Café George V n'est autorisée à installer sa contre-terrasse que du 1er avril au 21 octobre de chaque année. Toutefois, pour le calcul de l'indemnité, la maire de Paris a estimé que l'occupation irrégulière du domaine public devait être regardée comme établie au titre de l'ensemble de l'année 2014. Dans ces conditions, la société Café George V était fondée à obtenir la décharge partielle de l'obligation de payer l'indemnité de 78 104,91 euros en litige, qui est calculée sur l'intégralité de l'année 2014, à proportion des 161 jours durant lesquels elle n'a pas installé sa contre-terrasse, soit à hauteur d' un montant de 34 450,07 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 20 mars 2015 par la maire de Paris dans sa totalité et non seulement en tant que ce titre porte sur une somme excédant 43 651,03 euros, et déchargé la société Café George V de l'obligation de payer la somme de 78 104,91 euros et non seulement la somme de 34 450,07 euros. Ce jugement doit dès lors être annulé dans cette mesure et la demande de première instance de la société Café George V rejetée en tant qu'elle porte sur une somme excédant 34 450,07 euros. Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. La Ville de Paris restant perdante en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif qui met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la société Georges V. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris et par la société Café George V tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1513069/4-1 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule le titre exécutoire émis le 20 mars 2015 par la maire de Paris pour sa partie n'excédant pas 43 651,03 euros et la somme mentionnée à l'article 2 du même jugement dont est déchargée la société Café George V est ramenée à 34 450,07 euros.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Café George V devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation totale du titre exécutoire émis le 20 mars 2015 par la maire de Paris et à la décharge de l'obligation de payer qu'il mentionne sont rejetées en tant qu'elles portent sur une somme excédant 34 450,07 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ville de Paris et les conclusions de la société Café George V tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société Café George V.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
Le rapporteur,
F. D...La présidente,
S. C...Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02178