Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2016 et 20 mars 2017, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois, en vue de l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement, et le cas échéant, de l'y inscrire en retenant comme base d'appréciation la durée moyenne d'avancement des agents promus au tableau d'avancement contesté.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ni au moyen relatif au détournement de pouvoir ;
- le jugement attaqué méconnaît l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il met à sa charge la preuve, d'une part, de l'inexistence d'emploi de musicien, et d'autre part, de l'impossibilité d'affectation sur une emploi autre que celui de musicien ;
- l'arrêté du 29 juin 2015 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 16 décembre 2014 tendant à obtenir communication de son dossier administratif et de tous les documents relatifs à la perte de bénéfice de son examen professionnel pour l'accès au grade de major de police pour 2015, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il est privé de base légale du fait de l'erreur de fait entachant le télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014 fixant la liste des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ; en effet, il n'a jamais refusé de souscrire à trois reprises l'engagement d'accepter un poste dans un nouveau grade correspondant aux capacités professionnelles pour lesquelles il a été sélectionné ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ; en effet, il ne pouvait souscrire l'engagement d'accepter un poste dans son nouveau grade au titre des années 2012 à 2014 dès lors qu'aucun des postes offerts à l'avancement, au cours de ces trois années, ne correspondait à un emploi de musicien et donc à ses capacités professionnelles ;
- il ne pouvait souscrire l'engagement d'accepter les postes proposés par le ministère de l'intérieur sans avoir été placé préalablement dans une situation de réorientation professionnelle en application des articles 44 bis et 44 sexies de la loi du 11 janvier 1984 ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2016 au ministre de l'intérieur.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
27 janvier 2017.
Un mémoire en défense a été produit tardivement, après clôture, par le ministre de l'intérieur, le 14 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que, par un télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014, le ministre de l'intérieur a communiqué aux services la liste des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ; que M.B..., brigadier-chef de police affecté à la formation des services de la compagnie républicaine de sécurité de Vélizy-Villacoublay en qualité de musicien de l'orchestre de la police nationale, figure sur cette liste ; qu'il a, par courrier du 16 décembre 2014, demandé au ministre de l'intérieur la communication de son dossier administratif et de tous documents relatifs à la perte du bénéfice de son examen professionnel pour l'accès au grade de major de police pour l'année 2015 ; que, par courrier du 17 avril 2015, il a demandé au ministre de l'intérieur la communication du télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014 ; que, par courrier enregistré le 28 mai 2015, M. B...a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis portant sur la communication dudit télégramme et de son annexe ; que, par courrier du 19 juin 2015, le ministre de l'intérieur a communiqué à l'intéressé le télégramme du 14 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2015 ; que le nom de M. B... ne figure pas sur ce tableau d'avancement ; que M. B... relève appel du jugement n° 1516530/5-1 du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué répond en ses points 2 et 6 de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et du détournement de pouvoir ;
3. Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, M. B...ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient fait reposer sur lui la charge de la preuve, d'une part, de l'inexistence d'emploi de musicien, et d'autre part, de la possibilité d'affectation sur une emploi autre que celui de musicien, en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il ressort des motifs retenus dans le point 6. du jugement que les premiers juges, s'ils ont relevé le défaut de démonstration de ce qu'aucun poste de musicien n'était proposé à l'avancement, ne se sont pas fondés sur cet élément de fait ; qu'ils ont seulement estimé qu'il ne ressortait pas du dossier qui leur était soumis que le statut de M. B...excluait l'affectation de l'intéressé sur un emploi autre qu'un emploi de musicien ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé de la demande :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance tirés de la méconnaissance des articles 44 bis et 44 sexies de la loi du 11 janvier 1984, de ce que l'arrêté du 29 juin 2015 serait privé de base légale en raison de l'erreur de fait entachant le télégramme n° 1297 du 14 novembre 2014 fixant la liste des brigadiers-chefs de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l'accès au grade de major de police en application de l'article 18 du décret du 9 mai 1995, et de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 dès lors qu'aucun des postes offerts à l'avancement, au cours des trois années en cause, ne correspondait à un emploi de musicien et donc à ses capacités professionnelles ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par
M. B...à l'appui de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure ;
6. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 ; / 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ; / 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 : " Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. / Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. (...) " ;
7. Considérant que l'inscription au tableau d'une année donnée n'ouvre pas à un agent le droit d'être réinscrit l'année suivante et que, dès lors, l'absence de réinscription ne saurait être regardée comme constituant une radiation du tableau d'avancement, et par suite, une mesure présentant un caractère disciplinaire ; qu'en outre, l'avancement au grade de major de police intervient au choix, et non à l'ancienneté, en application des dispositions combinées de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 ; qu'enfin, l'absence d'inscription au tableau de M.B..., qui résulte de la perte du bénéfice de sa réussite à la sélection professionnelle, consécutive à ses trois refus de souscrire l'engagement requis par les dispositions règlementaires rappelées ci-dessus, d'accepter le poste qui lui sera proposé dans son nouveau grade, n'est pas lié à sa manière de servir et ne peut davantage être regardée comme une mesure prise en considération de sa personne ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le ministre de l'intérieur des dispositions de l'article 65 de la loi du 2 avril 1905 qui n'étaient pas applicables à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que le ministre de l'intérieur aurait utilisé la procédure instituée à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 dans le but de lui opposer un " fallacieux refus d'engagement à occuper un poste ", le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02336