Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509137/5-3 du Tribunal administratif de Paris du
20 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- s'il admet avoir été saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement cette demande dès lors que M. A...a conservé des liens dans son pays d'origine ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, M.A..., représenté par
Me d'Allivy Kelly, conclut au rejet de la requête. Il demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 7 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez ;
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;
- et les observations de Me d'Allivy Kelly, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 23 octobre 1996, arrivé en France le 16 juillet 2012, a saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 décembre 2014, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2015 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du refus implicite de délivrance d'un titre " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé " l'arrêté du 3 décembre 2014 délivrant un titre de séjour étudiant à M.A... ", lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M.A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A... est arrivé en France en juillet 2012, à l'âge de 15 ans ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris et maintenu auprès de ces services jusqu'à sa majorité ; que M.A... a conclu un contrat " jeune majeur " du 23 octobre 2014 au 15 juillet 2015 ; qu'il a fait preuve d'un réel effort d'intégration et d'un grand sérieux dans le suivi de sa formation, puisqu'après avoir fait une remise à niveau dans les matières fondamentales, il a intégré un CAP plomberie en alternance ; qu'au cours de l'année 2013/2014 il a obtenu la moyenne générale de 15,80 sur 20 ; qu'au cours de l'année 2014/2015, il était inscrit en seconde année de CAP ; que si le préfet de police ne conteste pas ces éléments, il fait valoir, en se fondant sur la " note de situation " du 30 juillet 2014 établie par le centre éducatif qui a pris en charge M.A..., que ce dernier est toujours en contact avec ses grands-parents, qui l'ont recueilli à la mort de ses parents, et que compte tenu des liens conservés avec son pays d'origine, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois il ressort des termes mêmes de cette " note de situation " que si M.A..., qui est orphelin, a déclaré avoir eu des liens très étroits avec ses grands parents, il est également indiqué que l'intéressé a peu de contact avec sa famille et qu'il a, en revanche, noué des liens très forts avec sa famille d'accueil en France ; que, de même, le contrat jeune majeur établi le 5 novembre 2014 mentionne que l'intéressé n'a plus de contact avec le Mali ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé " l'arrêté du 3 décembre 2014 délivrant un titre de séjour étudiant à M.A... ", lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M.A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M.A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me d'Allivy Kelly, avocat de M.A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me d'Allivy Kelly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01029