Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, la société Mac Time's, représentée par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration considère sans en justifier que les soldes créditeurs TVA collectée au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, constituent des dus TVA ;
- les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- la motivation de la prolongation du délai de trois mois contenue dans la proposition de rectification du 5 décembre 2014 diffère de celle contenue dans le courrier du 10 septembre ;
- cette motivation n'est pas intervenue dans le délai de reprise ;
- la motivation différente de la prolongation du délai de trois mois implique une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la motivation de la prorogation du délai de trois mois n'a pas été effectuée dans les délais légaux, l'administration reconnaissant qu'elle est absente de la lettre du
10 septembre 2014 et de la proposition de rectification du 5 décembre 2014 ;
- en annulant et remplaçant la proposition de rectification du 5 décembre 2014, la proposition de rectification du 2 mars 2015 lui a fait perdre son effet interruptif de prescription ;
- le rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'est pas motivé ;
- la proposition de rectification du 2 mars 2015 est intervenue postérieurement au délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour motiver la prolongation de la vérification de comptabilité ;
- l'administration n'établit pas l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la seule comparaison avec les postes du bilan ;
- la somme ayant donné lieu au rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 097 euros n'est pas une recette taxable mais une indemnité ;
- elle dispose d'une facture de la société Djebaili BTP mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, qui autorise la déduction de la taxe, sans que les carences du fournisseur lui soient opposables ;
- la cessation d'activité de la société Djebaili BTP est postérieure à la facture litigieuse et n'enlève rien à son exigibilité ; la somme figurant sur la facture est déductible au titre des charges ; les lettres de relance ont été produites ;
- les articles 6 et suivants de la Convention européenne des droits de l'Homme ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Mac Time's ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 septembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mac Time's relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) / II. Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4o En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois ; (...) ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration soit tenue, au cours de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable des motifs pour lesquels elle a recours aux dispositions du livre des procédures fiscales l'autorisant à prolonger la vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois. Il suit de là que le défaut de motivation de cette prolongation ou les irrégularités affectant une telle motivation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne sont en outre pas de nature à affecter le caractère interruptif de prescription des propositions de rectification. Les moyens de la requête tirés du défaut ou de l'irrégularité de la motivation du prolongement de la durée de vérification ne peuvent par suite qu'être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. La proposition de rectification du 2 mars 2015 mentionne, en page 6, les dispositions des articles 269-1-a et 269-2-c du code général des impôts. Elle analyse les modalités de comptabilisation de la taxe due au trésor, identifie les montants des soldes créditeurs de taxe sur la valeur ajoutée à la clôture des exercices 2012 et 2013, et indique que ces montants correspondent à une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont l'exigibilité est régulièrement intervenue, dès lors que la société encaisse immédiatement auprès de ses clients la vente de produits alimentaires qu'elle réalise et qu'à défaut de créances sur les clients, ce compte doit être soldé à la fin de chaque exercice. Le rehaussement était par suite, et quel que soit son bien-fondé, suffisamment motivé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance à cet égard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts/ (...). Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. ". Aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". La proposition de rectification du 2 mars 2015 a pu régulièrement, en application des dispositions précitées, interrompre la prescription des impositions en litige, qui sont relatives, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, aux exercices clos en 2012 et 2013 et en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, à la période correspondant à ces deux exercices. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 5 mars 2014 aurait perdu son pouvoir d'interruption du délai de reprise en raison de son annulation par la proposition de rectification du 2 mars 2015 est par suite et en tout état de cause inopérant.
5. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, que le compte " 4457 " sur lequel figure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à déclarer sur l'imprimé CA3, présentait un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée non reversée au trésor de 4 955,85 euros à la clôture de l'exercice 2012 et de
15 979,96 euros à la clôture de l'exercice 2013. L'administration a ainsi considéré que ces écritures correspondaient à une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour 4 955,85 euros au titre de l'exercice 2012 et de 11 024,11 euros au titre de l'exercice 2012. Le ministre fait valoir pour sa part, sans être sérieusement contesté, que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse correspond au chiffre d'affaires déclaré en matière d'impôt sur les sociétés qui n'a pas fait l'objet de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que les recettes correspondantes ont été effectivement encaissées. En se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas que ces soldes créditeurs au 31 décembre 2012 et au
31 décembre 2013 constituent des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante, qui ne fournit aucune précision sur les erreurs de comptabilisation qu'elle aurait pu commettre ni ne contredit les affirmations du ministre, ne conteste pas valablement le rehaussement qui lui a été notifié de ce chef.
6. En cinquième lieu, la société Mac Time's a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée assis sur un encaissement de 25 000 euros inscrit le
31 décembre 2013 au compte " 770 - produits exceptionnels " sous le libellé " protocole indemnités ". La requérante soutient, pour contester ce rappel, que cette somme correspond au remboursement d'une indemnité au titre de dommages et intérêts prévue par un protocole d'accord transactionnel signé le 10 décembre 2013 avec la société Storm MCC. Compte tenu de l'emploi par le service de la procédure de redressement contradictoire, l'administration fiscale a la charge de la preuve du bien-fondé du rehaussement, ce dernier ayant été contesté par le contribuable dans le délai prescrit. La société Mac Time's exerce une activité de vente à consommer sur place de produits alimentaires et n'est pas susceptible de percevoir en une fois, dans le cadre de son activité de prestations de services, des sommes de cette importance. L'administration n'apporte aucun élément permettant de rattacher cette somme, qui a été comptabilisée par la société en produits exceptionnels, à une opération taxable. Ainsi et alors même que le protocole produit ne serait pas accompagné d'éléments permettant d'établir que la société Storm MCC était tenue d'indemniser le préjudice subi du fait d'une autre société aux droits et obligations de laquelle elle viendrait, l'administration n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : " (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ". Enfin, aux termes de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. / (...) elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements ".
8. Il résulte de l'instruction que la requérante a enregistré dans ses écritures comptables, le 5 décembre 2011, une facture d'un montant de 96 337 euros hors taxes établie le même jour par la société Djebailli BTP et relative à la réalisation de travaux immobiliers dans ses locaux. L'intéressée a ensuite porté la taxe sur la valeur ajoutée y afférente en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la déclaration CA3 du mois de septembre 2012. Pour justifier du bien-fondé de cette déduction la société a produit la photocopie d'une facture, qui par ailleurs restait impayée à la clôture de l'exercice 2013, portant la mention d'une option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits. Le service des impôts des entreprises de Saint-Quentin ouest, à Guyancourt (Yvelines) dont relève la société Djebailli, auprès duquel le service vérificateur s'est rapproché pour s'assurer du dépôt régulier de la déclaration prévue par l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts susvisé, a déclaré que celle-ci n'avait souscrit aucune option. La requérante n'a pas produit l'original de la facture ni aucune autre pièce probante et complémentaire justifiant le droit de déduire, en l'absence de paiement, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux immobiliers facturés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le droit de déduire la somme correspondante et lui a notifié un rappel de 18 882 euros au titre de l'exercice clos en 2012.
9. En septième lieu, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2013 un montant de 115 919 euros figurant au passif du bilan de clôture de cet exercice, correspondant à une dette à l'égard d'un fournisseur, la société Djebaili, et trouvant son origine dans une facture de 96 337 euros émise par cette dernière le 5 décembre 2011. Le service a considéré que cette somme constituait un passif injustifié suite à un abandon de sa créance par le fournisseur et s'est fondé, à l'appui de ce motif, sur le fait que le montant restait impayé au 31 décembre 2013, alors que la facture mentionnait un règlement à effectuer sous trente jours dès la réception.
10. Le principe et le montant originel de ces dettes ne sont pas contestés. La seule circonstance que la somme n'ait pas été payée à la clôture de l'exercice 2013, soit deux ans après l'émission de la facture, ne suffit pas à faire présumer l'abandon de sa créance par le titulaire de celle-ci, en l'absence même de relance de sa part. Les circonstances que les 5 lettres de relance à en-tête de la SARL Djebaili TP produites n'aient pas date certaine, ne soient pas revêtues d'un cachet, que le nom du signataire ne soit pas indiqué et que cette société ait été en situation de cessation d'activité depuis le 31 janvier 2013 ne sauraient dans ces conditions être utilement invoquées par le ministre. Par suite, la société requérante doit être regardée comme justifiant de manière suffisante du maintien de ladite créance dans ses écritures. Il suit de là que c'est à tort que l'administration a réintégré la dette litigieuse dans le bénéfice imposable de la société Mac Time's au titre de l'exercice clos en 2013.
11. Enfin, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Le présent litige, relatif à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties, ne ressort pas de la matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations à caractère civil. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. Les moyens de la requête tirés de la méconnaissance d'autres articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge à hauteur de 4 097 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période correspondant à l'exercice 2013 ainsi que des pénalités y afférentes, la réduction de 115 919 euros de son résultat imposable au titre de l'exercice 2013 et la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires correspondantes. Pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Mac Time's une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Mac Time's est déchargée à hauteur de 4 097 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'exercice 2013, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le résultat imposable de la société Mac Time's au titre de l'exercice clos en 2013 est réduit de 115 919 euros.
Article 3 : La société Mac Time's est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et celui qui résulte de la réduction de base prononcée à l'article précédent.
Article 4 : Le jugement n° 1601146/7 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la société Mac Time's une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mac Time's est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mac Time's et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 février 2019.
Le rapporteur,
F. MAGNARD Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01199