Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M. B..., représenté par Me E... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1709417/2-3, 1713612/2-3 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de la garantie du recours à l'interlocuteur départemental ;
- ses activités de formation ne peuvent être qualifiées d'occultes ;
- il n'a pas appréhendé une partie des sommes retenues par le service ;
- c'est à tort que le service a rejeté le caractère professionnel de certaines charges ;
- le service n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements constatés ;
- la pénalité pour activité occulte est injustifiée.
Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet, du 15 octobre 2014 au 29 juillet 2015, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, dont il a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge. Il relève appel du jugement
nos 1709417/2-3, 1713612/2-3 du 8 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable à l'espèce : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable à l'année 2014, prévoit que : " En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans un courrier du 4 décembre 2015 accompagnant des pièces adressées à l'inspecteur principal à la suite d'une réunion tenue le 27 novembre 2015 dans le cadre du recours hiérarchique, le conseil du requérant a indiqué rester à la disposition du service pour échanger sur ces documents et solliciter, à titre conservatoire, une réunion avec l'interlocuteur départemental. Après un nouvel examen de la situation du requérant, l'inspecteur principal a diminué le montant des rehaussements envisagés et en a informé M. B... par un courrier notifié le 13 janvier 2016, qui constituait le compte-rendu du recours hiérarchique, et comportait une mention dépourvue d'ambiguïté ainsi libellée : " Dans le cas où votre désaccord persisterait sur les points restant en litige et où vous demanderiez le recours à l'Interlocuteur départemental, je vous invite à m'en informer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre. ". Il n'est pas contesté que ce courrier de l'administration est resté sans réponse. Dans ces conditions, et eu égard aux termes des courriers mentionnés ci-dessus, M. B... qui n'a pas réitéré, après avoir pris connaissance de la position prise suite au recours hiérarchique par le service, la demande de saisine de l'interlocuteur départemental qu'il avait formulée à titre conservatoire, devait dès lors être regardé comme ayant renoncé à cette demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu au cours des années 2011, 2012 et 2013 des sommes versées par deux organismes de formation en rémunération d'une activité de formation exercée par lui en son nom propre, à titre non salarié, activité pour laquelle il est constant qu'il n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire et qu'il n'a pas davantage fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Pour contester la qualification d'activité occulte retenue par le service vérificateur, M. B... se borne, comme il le faisait en première instance, à faire état de sa bonne foi. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait imposer les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme provenant d'une activité occulte.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " et aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
6. D'une part, si M. B... soutient que six chèques émis par la SARL B... Consulting au cours de l'année 2012 pour un montant total de 32 920 euros correspondent à des flux financiers dont il n'était pas le bénéficiaire, ou qui pour partie proviennent de sa compagne
Mme G., il résulte de l'instruction que, pour réintégrer ces montants à son revenu imposable et les considérer comme des rémunérations occultes, le service s'est fondé sur les seuls relevés des comptes bancaires du requérant et les copies des chèques crédités sur ses comptes bancaires personnels et émis par la SARL B... Consulting, ces éléments lui ayant été communiqués à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires gestionnaires des quatorze comptes bancaires détenus par le requérant. Dès lors, M. B... doit bien être considéré comme ayant disposé de cette somme de 32 920 euros, et n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale l'aurait à tort considérée comme un revenu distribué au sens des dispositions citées au point précédent de l'article 111 du code général des impôts, aucune pièce versée au dossier ne corroborant ses allégations selon lesquelles certains de ces chèques n'auraient pas été établis à son profit mais auraient bénéficié à d'autres personnes, notamment la société Mercier, ou n'auraient pas pour origine la société B... Consulting.
7. D'autre part, M. B... soutient, comme il le faisait devant le tribunal, que l'administration aurait à tort refusé de considérer comme des remboursements de frais professionnels les sommes de 8 329 euros au titre de l'année 2012 et 4 901 euros au titre de l'année 2013 qui lui ont été versées par la SARL B... Consulting et la SARL Mice Angels. Toutefois, il ne verse pas au dossier de justificatifs nouveaux et probants de nature à établir l'existence et le caractère professionnel de dépenses en lien avec l'activité desdites sociétés et excédant celles déjà prises en compte par le service vérificateur.
Sur les pénalités :
S'agissant de la pénalité de 10% prévue à l'article 1730 du code général des impôts, due en cas de retard de paiement de l'impôt sur le revenu :
8. M. B... n'est, ainsi que le faisait valoir l'administration devant le tribunal, pas recevable à contester la pénalité susmentionnée dans le cadre du présent litige ressortissant au contentieux de l'assiette.
S'agissant de la pénalité de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 4., M. B... n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire concernant son activité de formation exercée en son nom propre, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, et en se bornant à invoquer une négligence de sa part, il n'établit pas qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ladite pénalité aurait été appliquée à tort aux impositions litigieuses, à raison des bénéfices non commerciaux en cause.
S'agissant de la pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du livre des procédures fiscales :
10. L'administration a relevé que M. B... s'est abstenu de déclarer à l'impôt sur le revenu les versements, dont elle donne le détail dans la proposition de rectification du
29 juillet 2015, effectués sur ses comptes bancaires personnels par les sociétés dont il était actionnaire, à savoir les sociétés B... Consulting, Mice Angels, la Fabrik à succès et Au service de l'événement, ainsi que par Pôle Emploi, et a relevé que l'intéressé, eu égard à la nature des fonctions qu'il exerçait, ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes. Par suite, l'administration, a suffisamment motivé dans la proposition de rectification l'application de la majoration de 40% et a démontré le caractère délibéré des manquements.
11. De tout ce qui précède il résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00070 2