Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 16 décembre 2016
et 7 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C...(D...et associés), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515249/1-3 du 26 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté " sa contestation du paiement de l'amende de 100% de l'article 1759 du code général des impôts comme redevable en sa qualité de débiteur solidaire au titre des années 2009 à 2010 " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative,
- il est irrégulièrement tenu au paiement solidaire de l'amende dès lors qu'il n'était plus gérant de la SARL FK à la date du fait générateur de l'amende constitué par le refus de la société de désigner le bénéficiaire des distributions ;
- la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société FK est irrégulière en ce que l'administration ne justifie pas avoir adressé à celle-ci un avis de mise en recouvrement ni une lettre de mise en demeure ni une lettre de rappel ;
- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les règles édictées par la documentation de base, les circulaires ministérielles et la jurisprudence ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu'il mentionne qu'il était gérant et porte une adresse incomplète ; cet avis est également insuffisamment motivé,
- la procédure de vérification de la SARL FK a été conduite en violation des droits de la défense dans la mesure où, d'une part, l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié ne lui ont pas été adressés et, d'autre part, les documents et pièces obtenus dans l'exercice du droit de communication et sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les rectifications, ne lui ont été communiqués ;
- la procédure de rectification est également irrégulière faute de motivation suffisante de la proposition de rectification adressée à la société FK ;
- les amendes en cause sont mal fondées ;
- l'article 1759 du code général des impôts oblige une personne à s'auto-incriminer en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le cumul des intérêts de retard et de la majoration de 40 % avec l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est non fondé et disproportionné, et contrevient aux principes constitutionnels résultant des dispositions combinées des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et porte atteinte au droit de propriété protégé par les stipulations de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes fiscales prévues par l'article 1759 du code général des impôts, infligées à la SARL FK au titre des années 2009 et 2010, et au paiement desquelles il a été, par avis de mise en recouvrement du 15 février 2013, solidairement tenu en sa qualité de gérant de droit de cette société jusqu'au 3 septembre 2011, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrtive :
" Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, d'une part, que si les premiers juges, après avoir cité dans leur jugement les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ont indiqué que l'administration fiscale n'est tenue à l'obligation de motivation posée par ce texte qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non à l'égard des personnes qui, après mise en recouvrement, sont solidairement responsables de son paiement, ils n'ont, ce faisant, commis aucune contradiction de motif de nature à entacher la régularité de leur jugement ;
4. Considérant, d'autre part, que la régularité d'un jugement au regard de l'obligation de motivation posée par les dispositions susrappelées ne dépendant pas du bien fondé des motifs dudit jugement, M. A...ne peut utilement faire valoir les erreurs de droits ou erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, pour contester la régularité de leur jugement ;
5. Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu de manière suffisamment développée et précise aux moyens opérants qui étaient soulevés devant lui par M.A..., s'est, contrairement à ce que soutient l'intéressé, conformé à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant que la SARL FK, entreprise du bâtiment dont M. A...a été le gérant jusqu'au 3 septembre 2011, a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bases d'imposition en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales sur la période du 10 mars 2009, date de sa création, au 31 décembre 2010, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au terme du contrôle, l'administration fiscale a estimé les suppléments de bénéfices imposables réalisés par la société FK à 8 687 euros pour l'exercice 2009 et 35 761 euros au titre de l'année 2010 ; qu'une proposition de rectification a été adressée le 21 juin 2012 à la société FK, la mettant en demeure de désigner sous trente jours les bénéficiaires des revenus réputés distribués, en application de l'article 117 du code général des impôts ; que M. A...a reçu le 23 juin 2012 copie pour information de cette proposition de rectification, en sa qualité de gérant de la société sur l'intégralité de la période vérifiée ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de trente jours, le service vérificateur a adressé, le 27 août 2012, à la société, à son nouveau gérant et à M.A..., un courrier motivant l'application de l'amende égale à 100 % des sommes réputées distribuées prévue par l'article 1759 du code général des impôts, en précisant que M. A...était solidairement responsable de son paiement ; qu'un avis de mises en recouvrement a été émis à l'encontre de ce dernier le 15 février 2013 ; que M. A...soutient que le tribunal administratif a, à tort, refusé de lui accorder la décharge des amendes fiscales pour distributions occultes infligées à la SARL FK au titre des années 2009 et 2010 dont il a été constitué débiteur solidaire en sa qualité de gérant de cette société au cours des exercices vérifiés, et de l'affranchir de cette obligation de paiement solidaire ;
7. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code :
" Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 dudit code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " et qu'en vertu du 3 du V de l'article 1754 : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. (...) " ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
8. Considérant, d'une part, que M. A...invoque devant la Cour l'irrégularité, tenant, notamment à l'insuffisance de sa motivation, de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 15 février 2013, ainsi que le défaut d'information et de motivation dont il a été victime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, il fait valoir que la société FK n'a pas été destinataire d'un avis de mise en recouvrement non plus que d'une mise en demeure ou de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, et soutient que la procédure de vérification suivie à l'encontre de la société FK était irrégulière ; que ces moyens étaient déjà soulevés dans des termes analogues par M. A...devant le tribunal administratif, lequel les a écartés par un jugement précisément motivé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces mêmes moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, et d'ailleurs non sérieusement critiqués par M.A... ;
9. Considérant que M. A... soutient, dans sa requête d'appel, que le service fiscal a adressé à la société FK l'avis de vérification et la proposition de rectification a une adresse erronée alors qu'il ne pouvait ignorer le changement d'adresse du siège social de la société FK dans la mesure où celui-ci avait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 26 novembre 2011 ; qu'à supposer que M. A...ait entendu, en invoquant cette circonstance, dans un passage de ses écritures relatif d'ailleurs à la régularité du jugement, contester la régularité de la procédure d'infliction de l'amende ou même la matérialité des faits sanctionnés par celle-ci, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à le faire, dès lors qu'il n'est pas établi ni même seulement allégué que la société FK avait elle-même pris le soin d'informer l'administration fiscale de ce changement ;
10. Considérant que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, invoquer les règles édictées par la documentation de base et notamment la doctrine référencée 13 L. 113 et des circulaires ministérielles dont il ne précise d'ailleurs ni la date ni l'objet, dès lors que ces textes, relatifs à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation de loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, susceptible d'être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de cet article ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité :
11. Considérant, en premier lieu, que M. A...conteste dans ses écritures d'appel l'existence des bénéfices considérés, à la suite de la vérification de la société FK, comme constituant des revenus distribués en application de l'article 109 du code général des impôts ; que toutefois,
il n'apporte pas plus devant la Cour qu'il ne le faisait en première instance, d'éléments de preuve de l'exagération des bénéfices de la société FK tels que reconstitués par le service, ni ne démontre que lesdits bénéfices auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société ; que par suite, l'administration était, contrairement à ce qu'il soutient, fondée à considérer ces bénéfices comme constituant des revenus distribués en application du 1° de l'article 109 du code général des impôts ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'est pas recevable, à invoquer, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité et des exigences formelles y afférentes, l'inconstitutionnalité des dispositions législatives sur le fondement desquelles l'administration a infligé l'amende litigieuse ainsi que la majoration de 40% pour manquements délibérés et appliqué les intérêts de retard ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient, d'une part, que l'article 1759 du code général des impôts oblige une personne à s'auto-incriminer en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, que le cumul des intérêts de retard et de la majoration de 40 % avec l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts porte atteinte au droit de propriété protégé par les stipulations de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, déjà invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans leur jugement ;
14. Considérant, enfin, que M. A...n'est pas fondé à invoquer la doctrine résultant de l'instruction BOI 13 N-1-07 n° 300 qui concerne l'abandon conditionnel des majorations fiscales au profit des nouveaux adhérents à un centre de gestion ou une association agréée, dans les prévisions de laquelle la société FK n'entrait pas ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il se trouvait dans le cas, visé aux paragraphes 307 à 309 de cette doctrine où, l'amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du code général des impôts ayant été remise en application de l'article 1756 dudit code à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l'amende avec la société, en vertu des disposition du 3 du V de l'article 1754 du code, ne peut plus dès lors être poursuivi ;
En ce qui concerne l'obligation solidaire de M. A...au paiement de l'amende fiscale :
15. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3 du V de l'article 1754 précité que la qualité de dirigeant tenu au paiement solidaire de l'amende s'apprécie à la date des versements ou à défaut à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu ; que, si M. A...fait valoir qu'il a cédé ses parts sociales et n'était plus gérant de la SARL FK à compter du 3 septembre 2011, il est constant qu'à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements sont réputés avoir eu lieu, soit le 3 mai 2010 pour l'exercice 2009 et le 2 mai 2011 pour l'exercice 2010, M. A...était le gérant statutaire de la SARL FK ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être constitué débiteur des amendes en cause ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'obligation de payer l'amende litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03792