2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1922183/6-1 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 27 août 2020, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement n° 1922183/6-1 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public et de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; l'arrêté portant délégation de signature visée par cette décision, qui lui est postérieur, ne comporte aucune signature et ne peut donc produire aucun effet juridique ; il n'est pas établi que cet arrêté ait fait l'objet d'une signature électronique ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la nature de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile, d'une notification régulière de cette décision et de sa lecture en audience publique ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme A... pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 mai 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1922183/6-1 du
20 décembre 2019, dont M. A... relève appel en tant qu'il lui est défavorable, le Tribunal administratif de Paris l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle caduque. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire attaquée, qui comporte une signature inintelligible, a été signée " pour le préfet et par délégation pour le directeur de la police générale " sans aucune mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité. Ce faisant, ainsi que le soutient M. A..., cette décision ne permet pas d'identifier son auteur ni d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de la signer. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de comporter l'ensemble des mentions qu'elles prévoient et par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la décision du 31 mai 2019 par laquelle le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire est entachée d'illégalité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué non plus que les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre des décisions critiquées, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il est fondé à en demander l'annulation. Il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ainsi que cet arrêté. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1922183/6-1 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 31 mai 2019 du préfet de police est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2020.
Le rapporteur,
S. E...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
J-E. SOYEZ
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00018