Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. B..., représenté par Me De Clerck, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de Seine-et-Marne le 7 mai 2015;
2°) d'annuler les décisions du 7 mai 2015 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, dans les deux cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de cette décision entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2017 au ministre de l'intérieur au préfet de Seine-et-Marne.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 28 avril 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2007, pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 7 mai 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que par un jugement du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 7 mai 2015 fixant le pays de destination, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de Seine-et-Marne le
7 mai 2015;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. B...est entré en France le
14 septembre 2007 et qu'il vit en concubinage, depuis le 19 octobre 2010, avec une ressortissante française ; qu'il démontre la réalité, l'ancienneté et l'intensité de sa communauté de vie avec sa concubine depuis la fin de l'année 2010, en produisant de nombreux justificatifs établissant son adresse personnelle chez sa concubine, tels que des récépissés délivrés par la préfecture, des cartes d'aide médicale d'état, des avis de taxe d'habitation aux noms des intéressés, des avis d'imposition sur le revenu et des courriers de l'assurance maladie ; qu'outre ces justificatifs, M. B...produit des attestations des parents de sa concubine, du médecin généraliste de la famille ainsi qu'une attestation d'une bénévole de l'association Comité Tchétchénie certifiant la réalité de la communauté de vie du couple ; qu'au demeurant, la communauté de vie qu'il invoque est admise par le préfet de Seine-et-Marne dans les décisions contestées, comme démontrée au moins depuis l'année 2011 ; que le requérant établit avoir entamé des démarches auprès du Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne afin de conclure un pacte civil de solidarité, lesquelles n'ont pu aboutir faute pour l'intéressé d'avoir fourni un certificat de coutume ; que M.B..., fait valoir à cet égard que, d'origine tchéchène et considéré, ainsi que l'ensemble des membres de sa famille, comme opposant au régime pro-russe du président de la Tchétchénie, il ne peut se rapprocher des autorités consulaires russes en raison des menaces encourues ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 1er décembre 2015, accordé la qualité de réfugié au père et au frère de M. B...en raison des risques encourus par les intéressés " d'être persécutés en cas de retour dans [leur] pays du fait des opinions politiques qui leur sont imputées par les autorités " après avoir fait état de la répression dont ils ont fait l'objet en tant que membres de la famille du requérant, lequel est nommément désigné ; que le père et le frère de M. B...résident ainsi régulièrement en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la durée et de l'effectivité de la relation de concubinage de M. B...avec une ressortissante française, le préfet de Seine-et-Marne n'a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de Seine-et-Marne le 7 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions en litige et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2016 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Clerck, avocat de
M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1505185/7 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun et les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du
7 mai 2015 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me de Clerck, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur, à Me de Clerck et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02298