Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie d'une requête de la SCI Résidence du château de Lésigny, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des exercices 2012 et 2013, ainsi que des pénalités y afférentes. La Cour a jugé la demande irrecevable, en précisant que la SCI n'était pas fondée à demander la décharge, car elle ne pouvait pas relever des impositions dont ses associés étaient directement redevables. La Cour a donc rejeté la requête et a ordonné la notification de son arrêt.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a constaté que la SCI n'était pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont ses associés étaient redevables, en application de l'article 8 du Code général des impôts.
- Citation pertinente : "La SCI Résidence du château de Lésigny n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont ses associés sont redevables en application des dispositions de l'article 8 précité du code général des impôts".
2. Appréciation des redressements : Bien que la société ait contesté les bases d'imposition, la Cour souligne que cela ne change pas le fait qu'elle n'est pas débitrice des impositions en question, puisque celles-ci sont dues par les porteurs de parts.
- Conclusion de la Cour : "Il suit de là que la SCI requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 8 du Code général des impôts :
- Cet article établit le principe selon lequel les associés ou actionnaires des sociétés visées sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Ainsi, même si une société encaisse des revenus, la responsabilité de l'impôt repose directement sur ses associés.
- Citation directe : "Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : 'Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.'"
2. Contexte des redressements fiscaux (article L. 55 du livre des procédures fiscales) :
- La procédure contradictoire est essentielle dans le cadre des rectifications fiscales. Les redressements doivent être notifiés aux porteurs de parts. La Cour rappelle que la SCI ne peut pas directement en contester les effets sur sa propre situation fiscale.
En conclusion, la décision de la Cour s'appuie sur des règles claires établies par le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, affirmant ainsi que la SCI ne peut se prévaloir d'une irrecevabilité en tant que personne morale pour contester l'impôt dû par ses associés.