Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2021614/8 du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Mme A..., l'épouse de M. B..., ne l'a pas informé, préalablement à l'arrêté critiqué, de ce qu'elle était enceinte et n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucun certificat médical attestant de son état de grossesse ; elle ne peut justifier que sa grossesse nécessite un suivi médical particulier que les autorités italiennes ne pourraient prendre en charge ; il n'est pas davantage établi que son transfert vers l'Italie serait susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ; la circonstance que les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge Mme A... n'a aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert en litige ;
- pour le reste, il entend conserver le bénéfice de ses écritures devant le tribunal.
La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de
M. B..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée le 1er avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 16 février 1997, a présenté le 23 septembre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au motif que le préfet de police n'avait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue à cet article, dès lors que l'épouse du requérant, Mme A... était, à la date d'édiction de l'arrêté, à son quatrième mois de grossesse, qu'ils étaient tous les deux accompagnés de leur enfant de 4 ans et que le préfet de police n'avait reçu des autorités italiennes, qui ont implicitement accepté la prise en charge de Mme A..., aucune information sur les modalités d'une prise en charge adaptée de l'intéressée et de son enfant.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a fait mention de son état de grossesse, pour la première fois, lors de l'audience devant les premiers juges et ce, par de simples observations orales, sans en justifier par un certificat médical. De plus, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de son épouse dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, aucun élément produit au dossier n'étant de nature à établir que l'épouse de M. B... présenterait une pathologie ou des complications l'empêchant de voyager sans risque vers l'Italie ou que sa grossesse exigerait un suivi médical particulier que les autorités italiennes ne peuvent prendre en charge. Au surplus, l'Italie a accepté de prendre en charge son épouse ainsi que leur fille âgée de 4 ans.
5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 10 décembre 2020. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif, M. B... n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal et n'ayant présenté aucune observation à la requête qui lui a été communiquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
10 décembre 2020 portant transfert aux autorités italiennes et assorti cette annulation d'une injonction, et à obtenir, en conséquence, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2021614/8 du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021
Le rapporteur
S. C...Le président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00657