2°) à titre subsidiaire, de réduire la majoration pour manquement délibéré à 40 % des impositions dues et l'amende pour défaut de présentation de comptabilité à la somme de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810783/1-3 du 3 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2021 et régularisée le 6 avril 2021, la société nouvelle des établissements Martelli, représentée par Me Thierry Nesa, demande à la Cour :
1°) de recevoir la requête de M. et Mme A... et C... B... et la déclarer fondée,
2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris pour ce qui est du défaut de motivation,
3°) de réformer ledit jugement pour le surplus en constatant que les requérants ne peuvent être imposés au titre de revenus distribués,
4°) de prononcer le dégrèvement des rappels en droits et pénalités restant à la charge des requérants pour un total de 1 401 835 euros de droits et de 1 205 211 euros de pénalités.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement méconnait les dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne l'a pas informée de la nature et de la teneur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication ;
- l'administration n'apporte aucun élément lui permettant de considérer M. A... B... comme bénéficiaire d'une partie de ces sommes ;
- le père de M. B... a joué un rôle dans l'opération ;
- pour écarter l'existence de la société Hohmann Lirtos LTD et imposer directement M. A... B..., l'administration devait se placer dans le cadre de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- le compte de la société à responsabilité limitée Hohmann Lirtos LTD n'est pas visé par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ;
- M. B... n'a pas utilisé ce compte à titre personnel ;
- les sommes versées à la société Hohmann Lirtos LTD en échange de prestations d'intermédiaire ne constituent pas un revenu pour M. B....
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société nouvelle des établissements Martelli ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société nouvelle des établissements Martelli, qui exerce l'activité principale d'achat-revente d'étiquettes pour vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'en 2009, le dirigeant de la société a créé avec son père, fondateur historique de l'entreprise, une société à Chypre dénommée Hohmann Lirtos LTD, qui est devenue, à compter de cette date, l'intermédiaire entre la société requérante et ses fournisseurs et lui a facturé, en tant qu'intermédiaire, les marchandises avec une majoration en moyenne de 31,61 % sur la période allant de 2009 à 2013, pour un montant total atteignant près de deux millions d'euros. Les factures ont été payées par des virements à destination d'un compte bancaire en Lettonie appartenant à la société chypriote, pour lequel le dirigeant de la société requérante avait tout pouvoir par le biais d'un " power of attorney ". Ces sommes ont été, dans un second temps, transférées vers d'autres comptes bancaires personnels du dirigeant et de sa famille en Israël ou par l'intermédiaire d'une société offshore Nyav Finance LTD basée au Belize. L'administration a en conséquence rejeté la déduction des charges correspondant à la différence entre le montant facturé par la société intermédiaire chypriote et la valeur des marchandises livrées par les fournisseurs allemand et italien, considérant que la prestation d'intermédiaire n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant. La société nouvelle des établissements Martelli relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2011 à 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts au titre de l'exercice clos de 2011 à 2013, mis à sa charge en conséquence.
2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. ". L'avis de mise en recouvrement indique le montant des amendes recouvrées et précise qu'elles ont été établies sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Les seules amendes établies l'ayant été sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, cette mention permettait d'identifier les amendes en cause, l'avis de recouvrement faisant explicitement référence aux pièces de procédure informant le contribuable de l'application de ces amendes. Contrairement à ce qui est soutenu, les avis de mise en recouvrement ne se bornent pas à faire référence au document notifié sur le fondement des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales mais mentionnent également la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ayant conduit à l'établissement des impositions en litige. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ne peut par conséquent qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...) ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que les propositions de rectification indiquent explicitement qu'elles se fondent sur le " power of attorney " évoqué au point 1 et obtenu dans le cadre du droit de communication auprès des autorités judiciaires. Pour le surplus, en se bornant, sans plus de précisions, à faire valoir qu'" à défaut d'avoir indiquer (sic) quels documents avaient servis à sa motivation " l'administration " n'a pas permis au contribuable d'assurer tous ses droits propres à sa défense dans le cadre du débat oral et contradictoire ", la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée de son moyen.
4 Les autres moyens et de la requête, qui ont trait aux conditions et modalités d'imposition de M. B... en tant que bénéficiaire des revenus distribués par la société nouvelle des établissements Martelli sont sans influence sur le bien-fondé des impositions auxquelles cette dernière a été soumise. La société nouvelle des établissements Martelli, à supposer qu'elle ait entendu présenter de telles conclusions, n'est en outre pas recevable à demander la décharge des impositions mises à la charge de M. B..., qui font l'objet d'une instance distincte.
5. Il résulte de ce qui précède que la société nouvelle des établissements Martelli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société nouvelle des établissements Martelli est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle des établissements Martelli et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01748