Par une ordonnance n° 1408350 du 28 mai 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 22 juillet, 12 novembre et 22 décembre 2015, la société ENTRA, représentée par la SELAS Dabbene-Crépin, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408350 du 28 mai 2015 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, pour examen au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas fait de réclamation préalable ;
- son recours administratif a été rejeté de manière implicite en cours de première instance ;
- sa requête ne pouvait pas être considérée comme prématurée ;
- son recours est bien fondé puisque la somme litigeuse ne pouvait être saisie par voie d'avis à tiers détenteur par le Trésor Public pour recouvrement d'une créance détenue sur la société RPS, dès lors que cette somme figurait sur un compte collectif constitué pour les besoins de la réalisation d'un marché public et qui n'était pas un compte de la société RPS ;
- les autres avis à tiers détenteur tendant à l'attribution d'autres sommes sur le même compte pour avoir paiement d'autres dettes de la société RPS ont été levés par l'administration ;
- les saisies attributions opérées sur le même compte collectif ont été contestées devant le juge de l'exécution qui en a ordonné la mainlevée ;
- les recours exercés par les tiers absolus, comme c'est son cas, sont régis par d'autres dispositions que l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales et notamment par l'article L. 282 dudit livre et en conséquence, les dispositions de l'article R. 281-5 de ce livre ne font pas obstacle à ce qu'elle puisse produire des pièces nouvelles devant le juge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société n'a invoqué dans le délai de recours, aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité de l'ordonnance litigieuse ;
- la contestation du bien-fondé des motifs de l'ordonnance ne constitue pas une remise en cause de la régularité de celle-ci ;
- la société n'a pas produit au tribunal administratif la lettre de réclamation dans le délai qui lui était imparti pour répliquer au mémoire de l'administration opposant une fin de non recevoir ;
- le tribunal administratif n'a pas été régulièrement saisi par la société ENTRA ;
- les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que le juge puisse prendre en compte des documents ou des faits qui n'avaient pas été soumis au chef de service ;
- aucune décision juridictionnelle n'a déclaré la somme indue ;
- la question de l'insaisissabilité d'une somme ressortit à la compétence du juge judiciaire ;
- le contrat d'ouverture de compte bancaire produit concerne un autre marché public ;
- la société requérante ne peut arguer du caractère indivis du compte bancaire et faire fi des droits de l'autre co-indivisaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
1. Considérant que la société Entreprise Rationnelle d'installations électriques (ENTRA), ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 73 559 euros, relève appel de l'ordonnance en date du 28 mai 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2. Considérant que la société RPS (Réseaux Publics et Services) étant débitrice d'une somme de 73 559 euros auprès du comptable des finances publiques de Noisiel, celui-ci a adressé le 7 août 2013 un avis à tiers détenteur auprès de l'établissement bancaire CIC pour le recouvrement de cette somme ; que la banque a versé au comptable le 13 octobre 2013 la somme en cause, qui figurait au crédit d'un compte bancaire ouvert dans ses écritures ; que la société ENTRA fait valoir que cette somme était inscrite sur un compte bancaire ouvert pour les besoins de la réalisation d'un marché public et qui était un compte collectif à titulaires multiples à savoir, elle-même, la société Michel Ferraz, la société SOGEA et la société RPS ; qu'elle conteste le refus par l'administration de lui restituer cette somme, dont la société RPS n'était pas, selon elle, propriétaire et que le Trésor public aurait en conséquence indûment prélevée par voie d'avis à tiers détenteur pour recouvrer la dette de cette dernière ;
3. Considérant que si un justiciable, qui estime que le Trésor public a indûment prélevé des sommes lui appartenant pour avoir paiement de la dette d'un tiers, dont il n'est pas solidaire, peut engager, devant le juge administratif, une action en restitution qui a le caractère d'un recours de plein contentieux, une telle action est soumise à la règle posée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ... " ; que l'article R. 421-2 dudit code précise que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) " ;
4. Considérant que la société ENTRA soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle avait bien formé le 1er août 2014 une réclamation auprès de l'administration fiscale à fin de restitution de la somme en cause, et que copie de ce courrier était joint à sa demande faite au tribunal administratif ; que toutefois, si figure au dossier du tribunal administratif la copie d'un document se présentant comme un courrier daté du 1er août 2014 émanant de la société ENTRA et destiné à la direction générale des finances publiques de Melun, la société ENTRA n'a pas produit devant ce tribunal, alors que l'administration a opposé une fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable, de justificatif montrant que l'administration aurait effectivement reçu ce courrier ; qu'elle n'a notamment pas produit l'accusé de réception délivré par les services postaux pour le pli contenant cette lettre du 1er août 2014 envoyée, selon les indications qu'elle comporte, comme une lettre recommandée avec accusé de réception ; que ces justificatifs ne sont d'ailleurs pas davantage produits en appel ; que dans ces conditions, la société ENTRA n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'auteur de ladite ordonnance a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Rationnelle d'installations électriques (ENTRA) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Rationnelle d'installations électriques (ENTRA) et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 février 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02932