Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 novembre et 2 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014195/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été transmise à la dernière adresse connue de M. B..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le
11 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 7 juin 1994, a présenté le
23 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sa requête d'appel doit être regardée comme tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement.
Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
" (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
3. Pour annuler la décision attaquée du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur les circonstances qu'il existait de fortes probabilités que M. B... à la suite du rejet de sa demande d'asile en date du 8 juin 2017 par une décision de l'office fédéral autrichien des étrangers et de l'asile, confirmée par une décision du Tribunal administratif de Vienne, soit renvoyé en Afghanistan en cas de retour en Autriche, au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, région en proie à des violences généralisées résultant d'une situation de conflit armé et qu'ainsi, la décision attaquée méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. B... à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers l'Autriche. Si M. B... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Autriche compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile et qu'il craignait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine au vu de la situation sécuritaire à Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera M. B... à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement.
5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du
4 septembre 2020.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
7. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.
8. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
9. L'arrêté préfectoral du 4 septembre 2020 portant transfert de M. B... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que l'intéressé, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 23 juillet 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 17 août 2015, puis il expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités autrichiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, enfin que l'Autriche a été saisie le 24 juillet 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et a fait connaître son accord le
27 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce même règlement.
10. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités autrichiennes en Afghanistan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés au point 4 de cet arrêt que le renvoi de M. B... en Afghanistan par les autorités autrichiennes n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
4 septembre 2020 décidant la remise aux autorités autrichiennes de M. B... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à obtenir, en conséquence, l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2014195/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le président-rapporteur,
I. C...L'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03269