Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, Mme C..., représentée par
Me Pierre-François Divier, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1617752 du 16 novembre 2016 du vice-président de la
1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée du ministre des finances et des comptes publics ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de poursuivre son ex-époux sur ses actifs se trouvant en Suisse, notamment au moyen d'une mesure conservatoire entre les mains du notaire chargé de la succession du père de l'intéressé, le tout sous astreinte et dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle révèle une carence de l'administration qui contrevient au principe conventionnel de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux principes constitutionnels d'égalité devant la contribution à l'impôt et d'efficacité du recouvrement de l'impôt énoncé aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 ;
- la carence de l'administration à agir peut constituer une faute de service ;
- le premier juge n'a pas précisé quelle autre juridiction était, selon lui, compétente.
Par une décision du 15 mars 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierre-François Divier, avocat de Mme C....
Une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2017, a été présentée par Me B...pour Mme C....
1. Considérant que MmeC..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que son ex conjoint soit poursuivi sur ses actifs situés à l'étranger, notamment en Suisse et à Jersey, relève appel de l'ordonnance n° 1617752
du 16 novembre 2016 par laquelle le vice-président de la première section de ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'il ressort du dossier que Mme C...a obtenu, par décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris du 3 février 2014, une décharge totale de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de contributions sociales mis à la charge de son ancien foyer fiscal au titre des années 1994 et 1995 ; qu'après l'engagement d'une procédure de vente forcée de l'appartement qu'elle occupe à Paris, dont son ex-époux et elle-même sont propriétaires indivis, elle a demandé à l'administration fiscale, par courrier du 1er mars 2016, de poursuivre son ex-époux sur les actifs détenus par celui-ci à l'étranger ; qu'après rejet de cette demande, par courrier du directeur régional des finances publiques, dans lequel il lui était expressément indiqué que, conformément à la décharge de responsabilité solidaire prononcée en sa faveur, seule serait appréhendée la quote-part du prix de cession de l'appartement revenant à son ex-époux, laquelle serait, au demeurant, réduite du montant de l'indemnité compensatoire qui lui avait été accordée par le juge aux affaires familiales, Mme C...a formé, auprès du ministre des finances et des comptes publics, un recours hiérarchique contre cette décision ; que sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre sur ce recours ;
3. Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande introduite par
Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris, le vice-président de la première section de ce tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande, tendant à ce qu'un tiers soit poursuivi ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande par le premier juge en se bornant, dans sa requête d'appel, à soutenir que les agissements de l'administration fiscale contreviendraient au principe conventionnel de
non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, au principe constitutionnel d'égalité devant la contribution à l'impôt et au principe constitutionnel d'efficacité du recouvrement de l'impôt énoncé selon elle aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la demande de première instance introduite par Mme C...devant le tribunal administratif que celle-ci aurait tendu à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de carences des services chargés du recouvrement de l'impôt ; que par suite, est sans portée l'observation selon laquelle la carence de l'administration à agir peut constituer une faute de service ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'ait pas indiqué la juridiction qui, selon lui, serait compétente pour connaître du litige dont il était saisi, n'est, par elle-même, pas de nature à faire regarder ladite ordonnance comme insuffisamment motivée et est, par ailleurs, sans incidence sur le bien-fondé du motif de rejet retenu par le premier juge ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation présentées devant la Cour doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00020