Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, la société Paradis Décor, représentée par Me Arlaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500508/1-2 du 24 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible remise en cause s'explique seulement par la non présentation de quelques pièces ;
- en ce qui concerne la rectification au titre de la taxe collectée, il convient de s'assurer qu'il n'existe pas un avoir, dès lors que le vérificateur n'a retenu que les encaissements sans analyser les débits, ou un "doublon" ;
- l'administration ne justifie pas du taux de 80% retenu par le vérificateur pour déterminer le montant des charges admises en déduction ;
- ce taux est insuffisant et irréaliste ;
- c'est à tort que le service vérificateur a refusé d'admettre les charges de sous-traitance dont elle a pourtant justifié par la production de factures de son sous-traitant, dont l'administration ne saurait critiquer le libellé et les mentions dès lors que la réalité des travaux n'est pas contestée et est établie ;
- il y a double imposition à concurrence de la somme de 81 249 euros figurant au compte client à la clôture de l'exercice 2011, cette somme ayant été encaissée en 2012 ;
- la méthode de reconstitution du résultat appliquée par le vérificateur est erronée ;
- c'est à tort qu'a été refusée la déduction comme salaires des sommes versées à son gérant et imputées en charge à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Arlaud, avocat de la société Paradis Décor.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Paradis Décor, qui exerçait l'activité d'entreprise générale de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et sur la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe ont été opérés, pour des montants s'établissant respectivement, après admission partielle par l'administration de la réclamation de la société, à des montants en droit est pénalités de 208 988 euros et 564 554 euros ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger de ces sommes, la SARL Paris Décor relève appel du jugement n° 1500508/1-2 du 24 mai 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que la société Paradis Décor, qui n'a pas souscrit les déclarations mensuelles auxquelles elle était tenue en qualité de redevable de la taxe soumis au régime réel normal d'imposition durant les trois années en cause et n'a d'ailleurs déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2012, se trouvait en situation d'être taxée d'office en application du 3° de l'article L. 66 du même livre, susreproduit ; qu'elle supporte, dès lors, la charge de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe litigieux ;
3. Considérant qu'en l'absence de dépôt de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société et a calculé, pour la période correspondant à l'année 2012, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements bancaires ; que la société se borne à affirmer, sans apporter aucune précision ni fournir aucun justificatif probant, qu'il conviendrait de s'assurer qu'il n'existerait pas un avoir et à indiquer que le bilan de l'exercice clos en 2011 mentionnerait un compte client d'un montant de 81 249 euros, alors qu'il est constant que les graves irrégularités constatées par le vérificateur ont donné lieu à l'établissement, lors du contrôle, d'un procès verbal de défaut de comptabilité ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, en estimant que son chiffre d'affaires de l'année 2012 était constitué des crédits figurant sur ses comptes bancaires, aurait appliqué une méthode par trop sommaire ou erronée ; que la société requérante ne démontre pas, comme il lui incombe de le faire, le caractère exagéré des rappels de taxe opérés par l'administration à raison de la taxe collectée au titre de l'année 2012 et pas davantage le caractère excessif des rappels concernant la taxe collectée en 2010 et 2011, calculés par le vérificateur sur la base des chiffres d'affaires qu'elle a elle-même déclarés, tardivement à l'administration ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...)/ 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ;
S'agissant des dépenses autres que de sous-traitance :
5. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, le service vérificateur a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 816 euros au titre de 2010 et de 13 652,18 euros au titre de 2011, ayant prétendument grevé des achats de matières premières mais pour lesquels aucune facture correspondante n'a été produite ; que si la société Paradis Décor relève que les factures manquantes n'ont pas été retrouvées et ont été établies par une société ayant cessé toute activité en 2012, elle ne justifie pas, ce faisant, remplir les conditions ouvrant droit à déduction conformément aux dispositions de l'article 271 précité au titre des années 2010 et 2011 ; que pour l'année 2012, en l'absence toute facture présentée par la société, l'administration était également fondée à n'admettre aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de cette année ;
S'agissant des dépenses de sous-traitance :
6. Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supposée avoir grevé des prestations de sous-traitance, qui auraient été effectuées notamment par l'entreprise Stantier Renov, au titre des années 2010 et 2011 au motif que, soit, les factures comptabilisées n'étaient pas produites, soit elles présentaient des anomalies de dates par rapport celles qui avaient été jointes à la demande de remboursement de crédit de taxe de 58 000 euros au titre de 2011 soit elles portaient des numéros chronologiquement incohérents ; que la société requérante conteste les rappels de 78 990 euros et de 87 339 euros opérés en conséquence, au titre respectivement des années 2010 et 2011 et demande que soit prise en compte la taxe figurant sur les factures qu'elle a produites, tant devant l'administration que devant le tribunal administratif et la Cour ; qu'elle relève, à cet égard, que les chantiers et les travaux en cause sont réels, ont effectivement été réglés aux entreprises sous-traitantes, ont été payés par les clients, et que les sous-traitants étaient connus des clients comme des maitres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre ; que toutefois, le libellé des factures versées au dossier à savoir "Prestations de main-d'oeuvre et matières premières sur le chantier référencé " est stéréotypé et général et aucune mention sur lesdites factures ne précise la nature, l'importance notamment des personnels mobilisés et des matières premières utilisées dans les opérations de sous-traitance qui auraient été réalisées par la société Stantier Renov ; que l'administration relève, en outre, que cette dernière n'a pas souscrit de déclarations fiscales ou sociales au titre des années concernées par le présent litige et que rien n'atteste qu'elle aurait disposé des moyens notamment en personnel nécessaires à la réalisation des prestations facturées ; que si les documents produits pour la première fois en appel par la société Paradis Décor, consistant en devis, comptes-rendus de chantiers, factures clients, corroborent l'existence et la localisation de certains des chantiers en cause, ils ne mentionnent aucun sous-traitant, et ne suffisent pas, eu égard à ce qui précède, et en l'absence de tout autre justificatif tel que contrat de sous-traitance ou autre, à justifier de la réalisation, sur ces chantiers, d'opérations de sous-traitance clairement identifiées et correspondant aux factures produites à l'entête de la société Stantier Renov ; que la société Paradis Décor n'est, par suite, pas fondée à revendiquer le droit de déduire la taxe en cause ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
8. Considérant que les rehaussements d'impôt sur les sociétés ont été établis selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les exercices clos en 2010 et 2011 et selon la procédure de taxation d'office concernant l'exercice clos en 2012 ; que la société Paradis Décor supporte donc, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, en ce qui concerne ce dernier exercice ; que, toutefois, quelle que soit la procédure d'imposition, il incombe toujours au contribuable d'établir la déductibilité des charges dont il fait état ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir rejeté, comme non probante, la comptabilité de la société, et constaté le caractère lacunaire des justificatifs de charges produits lors du contrôle, a cependant admis, pour les trois exercices concernés, un taux de charges de 80 % ; que si la société Paradis Décor soutient que ce taux est trop faible et ne correspond pas aux conditions réelles de son activité, en raison notamment de l'importance qu'y prenaient les dépenses de sous-traitance, les justificatifs qu'elle produit, concernant certains seulement des chantiers qui lui ont été confiés, sont constitués de factures de la société Stantier Renov, de devis et notes de chantier ; que ces documents et notamment ces factures, eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, ne peuvent suffire à démontrer, ni que lesdites dépenses de sous-traitance alléguées ont été réellement engagées, la société requérante ne produisant notamment aucun contrat de sous-traitance, ni que les dépenses de sous-traitance dans leur ensemble auraient représenté, comme elle le prétend, plus de 70% de son chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, à supposer même que puisse être admise la déductibilité comme charges, des sommes figurant sur les factures de la société Stantier Renov produites par la société requérante, leur montant total ne dépasse pas le montant des charges déjà admis par le service vérificateur, et correspondant, pour 2010 et 2011 à 80 % des charges déclarées et pour 2012, à 80% du chiffre d'affaires reconstitué à partir des encaissements constatés ; qu'il suit de là que la société Paradis Décor, qui se borne, par ailleurs, à affirmer, sans au demeurant l'établir, que les charges admises par l'administration conduisent à un taux de marge bien supérieur à celui habituellement constaté pour ce type de travaux, n'est pas fondée à revendiquer un supplément de charges déductibles des résultats des exercices en cause, au titre des dépenses de sous-traitance ;
10. Considérant que l'administration a également remis en cause l'imputation de charges au titre de salaires versés au gérant de la société Paradis Décor et des charges sociales y afférentes, au motif qu'aucun justificatif desdites charges n'avait pu être présenté ; que la société Paradis Décor, qui ne produit pas, dans la présente instance, de justificatif probant concernant ces charges et notamment les déclarations souscrites auprès de l'URSSAF, ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans un jugement, au demeurant non définitif, rendu dans un litige distinct concernant l'imposition personnelle de son gérant à l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif a admis une compensation entre les sommes en cause déclarées par le gérant comme salaires et les rehaussements d'impôt sur le revenus notifiés à l'intéressé au titre de distributions occultes opérées à son profit par la société Paradis Décor ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paradis Décor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Paradis Décor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paradis Décor et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02378