Procédure devant la Cour :
I) Par une requête n° 16PA00970, et un mémoire enregistrés les 16 mars et
28 septembre 2016, M. D...B..., représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1431580/1-2 du 26 janvier 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge totale sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir informé avant la mise en recouvrement des impositions de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter partiellement sa réclamation contentieuse ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les investissements productifs n'avaient pas été réalisés au 31 décembre 2010 ;
- le bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II à ce code est seulement subordonné au caractère productif par nature de l'investissement sans qu'il soit exigé que l'investissement soit entré en production ni même en mesure de le faire immédiatement, ce que confirme le bulletin officiel BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 du 12 septembre 2012 ; le droit à la réduction d'impôt naît de la livraison de l'investissement, au sens de l'article 1604 du code civil, ce que confirme le bulletin officiel BOI-SJ-AGR-40 du 7 octobre 2013 ; aucune disposition n'impose que l'investissement soit raccordé au réseau électrique, ni qu'il ait obtenu une certification Consuel ou ait fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ; au demeurant ces critères ont été respectés, les demandes de raccordement ayant été déposées avant le 31 décembre 2009 ;
- la réponse ministérielle à M. C...du 1er juillet 2014 confirme que la date d'octroi de l'avantage fiscal jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2014 était la date de réalisation de l'investissement et pas sa mise en service ;
- l'administration a méconnu le paragraphe 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ;
- les premiers juges ne pouvaient pas limiter la décharge accordée en se fondant sur des motifs dont les parties n'avaient pas débattu.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par un recours enregistré sous le n° 16PA01167 le 1er avril 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1431582/1-2 du 26 janvier 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. D...B...des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2010 à hauteur de 11 256 euros et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir M. B...au rôle de l'impôt sur les revenus de l'année 2010 à hauteur du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le requérant rentrait dans les prescriptions de la doctrine invoquée ;
- l'obligation de délivrance posée par l'article 1604 du code civil suppose que le bien livré soit en état de fonctionner ;
- la déduction fiscale pour investissement outre-mer ne peut être revendiquée que lorsque l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 28 septembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre et demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fait droit à sa demande ;
- d'annuler partiellement ledit jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge présentée au titre de l'année 2010 ;
- de prononcer une décharge supplémentaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu 2010 d'un montant de 32 567 en principal et de 6 123 de pénalités ;
- subsidiairement, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2011 à hauteur de 11 256 euros ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de
l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier car insuffisamment motivé et entaché d'une contrariété de motifs ; les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la décision d'admission partielle qui ne concernait que l'année 2011 et ne servait pas de fondement aux rehaussements en cause ; ils n'avaient pas à se prononcer sur la valeur d'acquisition des équipements dès lors que cette question ne concernait que l'année d'imposition 2011 ;
- les premiers juges ont considéré à bon droit que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
- c'est en revanche à tort, qu'ils ont refusé de lui accorder la décharge totale demandée dès lors que l'imposition litigieuse a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière et est mal fondée ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne pouvait procéder à une substitution de motif de la rectification, alors qu'elle ne l'a informé qu'au stade de la procédure contentieuse de l'existence d'une vérification de la société SFER et de l'exercice auprès d'autres sociétés de son droit de communication ;
- c'est à tort que l'administration ne retient pas la livraison, au sens civiliste, comme date de réalisation des investissements, méconnaissant ainsi l'article 1604 du code civil et sa propre doctrine 5 B-2-07 lorsqu'elle queestime que la réalisation des investissements suppose le raccordement des centrales au réseau électrique ; c'est, en effet, de la livraison du bien que naît le droit à réduction d'impôt ;
- les critères d'éligibilité qui lui sont opposés ne sont pas prévus par les textes ;
- en tout état de cause, ces critères étaient respectés en l'espèce.
Par une décision du 11 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 octobre 2016 à douze heures.
Un mémoire a été produit après clôture de l'instruction par M. B...le 27 octobre 2016 à 13 heures 19 minutes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a porté, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer, par l'intermédiaire de sociétés en nom collectif (SNC) dont il était associé, et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées par des sociétés locales ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de sa déclaration, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2010, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (Consuel), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que les impositions supplémentaires en résultant ont fait l'objet d'une proposition de rectification, concernant la seule année 2010, notifiée le
26 avril 2013 ; que M. B... a introduit une réclamation le 23 avril 2014, tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires afférentes à l'année 2010 et subsidiairement, à l'imputation de la réduction d'impôt en cause, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 ; que le 17 octobre 2014, l'administration a fait partiellement droit à cette réclamation en ce qui concerne la seule année 2011, en admettant qu'une partie des investissements avait été opérée en 2011, et ouvrait droit au titre de cette année à réductions d'impôt, tout en limitant le montant des réductions d'impôt y afférentes accordées au titre de cette année au motif que ces investissements auraient été surfacturés ; que M. B... ayant contesté devant le Tribunal administratif de Paris les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2010, le tribunal a, par un jugement n° 14331580/1-2 du
26 janvier 2016 partiellement fait droit à sa demande ; que, d'une part, par son recours n° 16PA01167 le ministre des finances publiques et des comptes publics relève appel de ce jugement, en tant que par son article 1er, il a fait partiellement droit à la demande de M. B..., en lui accordant à hauteur de 11 256 euros la décharge sollicitée au titre de l'année 2010 et en son article 2, a mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros ; que d'autre part, par la requête susvisée n° 16PA00970, M. B...relève appel du même jugement, en tant qu'après n'avoir que partiellement fait droit à sa demande, il a en son article 3, rejeté le surplus de celle-ci ;
2. Considérant qu'il y a lieu, de joindre, le recours du ministre et la requête de M.B..., dirigés contre le même jugement, afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont estimé au point 14 de leur jugement que le requérant ne contestait pas utilement la valeur retenue par l'administration à hauteur de 11 256 euros en se bornant à soutenir que la décision d'admission partielle du 17 octobre 2014 avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière alors que celle-ci concerne l'année 2011, c'est sans introduire une contradiction entre les motifs de leur jugement et son dispositif qu'ils ont décidé, à l'article 1er dudit jugement, d'accorder au requérant une décharge de 11 256 euros au titre de l'année 2010, cette année étant selon eux celle de la réalisation des investissements en cause ; que, d'autre part, les premiers juges n'ont ce faisant pas statué au-delà des conclusions qui leur étaient présentées et ne se sont pas fondés sur un moyen qu'ils auraient irrégulièrement soulevé d'office en estimant qu'il y avait lieu de retenir, pour la valeur des investissements, un montant inférieur à celui auquel ils avaient été acquis, l'administration faisant état, dans son mémoire en défense, d'une surfacturation des équipements en cause ; qu'enfin, la motivation de leur jugement répond aux exigences posées par l'article L. 9 du code de justice administrative alors même que des erreurs de plume ont conduit les premiers juges à indiquer " Sunenergy " au lieu de " Sunlux " au point 14 de leur jugement et " 31 décembre 2009 " au lieu de " 31 décembre 2010 " en son point 12 ";
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".
5. Considérant, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes mais a vocation à être vendue par celles-ci, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
7. Considérant que, pour prononcer une décharge d' imposition au titre de l'année 2010, les premiers juges ont considéré que M. B... était fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale référencée BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise que: " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que ces dispositions ne sont susceptibles d'être invoquées utilement par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale, que lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; que dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 5 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que le tribunal a estimé pour un motif erroné, que les équipements en cause ayant été livrés avant le 31 décembre 2010 avaient été réalisés durant l'année 2010 et ouvraient droit à réduction d'impôt au titre de cette année et prononcé, en se fondant à tort sur ce motif, une décharge partielle des impositions mises à la charge de M. B...au titre de l'année 2010 ;
8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle dans ses écritures produites dans les instances 16PA00970 et 16PA01167 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...). " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'n document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
11. Considérant que les demandes adressées par l'administration à Electricité de France (EDF) avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité, et n'excédaient pas le cadre de son droit de communication ; que les données fournies par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et que le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service ; que les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration en réponse à ses demandes, n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur et entraient dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 précitée du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, " l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
13. Considérant que l'administration n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, et la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que l'administration s'est acquittée de son obligation d'information au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification du
23 avril 2013, qui ne concerne que l'impôt sur le revenu afférent à l'année 2010, était accompagnée des réponses et attestations d'EDF et indiquait la teneur des informations demandées avec une précision suffisante et mentionnait l'identité du tiers qui avait communiqué à l'administration les renseignements en cause ; que le requérant ne saurait utilement, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susénoncées, relever que l'administration ne lui aurait pas indiqué l'origine et la teneur d'informations sur lesquelles elle s'est fondée, pour se prononcer sur ses droits à déduction au titre de l'année 2011, dès lors que la proposition de rectification ne faisait état que des rectifications envisagées concernant l'impôt sur le revenu auquel il était assujetti au titre l'année 2010 ; que si le requérant fait valoir que le service vérificateur s'est fondé, dans la décision d'admission partielle de la réclamation, introduite par lui, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, sur d'autres informations, pour estimer que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont il est associé, avaient été surfacturées et pour n'admettre que partiellement une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année suivante, à savoir 2011, cette circonstance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité, au regard de l'article L. 76 B susénoncé, de la procédure afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 2010 ;
Sur le droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2010 :
14. Considérant, qu'il est constant que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. B...est associé, n'ont pas été raccordées au réseau électrique avant le
31 décembre 2010, les informations obtenues par l'administration auprès d'EDF montrant, d'ailleurs, que les sociétés exploitantes des investissements en cause n'ont déposé de demandes de raccordement complètes auprès d'EDF qu'au cours de l'année 2011 et n'avaient pas justifié du certificat de conformité de leurs installations aux normes de sécurité électrique ; que, dès lors, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 5, ces investissements ne pouvaient sur le fondement de la loi fiscale et notamment des articles 199 undecies B du code général des impôt et
95 K et 95Q de l'annexe II à ce code, ouvrir droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ;
15. Considérant que si M.B..., a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions du 9 décembre 2011 (BOI7 S-5-11) et du
12 septembre 2012 (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20), d'une réponse ministérielle du 24 juin 2014, ou encore du rescrit du 29 mai 2012 (n°2012/36), il ne saurait, eu égard à leur date, utilement le faire utilement pour contester les suppléments d'impositions litigieux afférents à l'année 2010 ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à la réduction des impositions afférentes à l'année 2011 :
16. Considérant que dans son jugement n° 1431580/1-2 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge des impositions complémentaires mises à sa charge au tire de l'année 2010, et non sur l'imposition afférente à l'année suivante, laquelle n'était pas contestée par l'intéressé dans sa demande de première instance ; que par suite, ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en réplique du
20 septembre 2016 produit dans l'instance 16PA01167, les conclusions concernant l'imposition de l'année 2011, présentées pour la première fois en appel par M.B..., sont irrecevables ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. B...la décharge partielle, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre de l'année 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement, de remettre à la charge de M. B...les impositions en cause au titre de l'année 2010, et de rejeter les conclusions en annulation et en décharge présentées devant la Cour par l'intéressé ainsi que celles présentées par lui sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1431580/1-2 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. B... au titre de l'année 2010, dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remises à la charge de l'intéressé, en droits et majorations.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif et devant la Cour, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. D... B....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 16PA00970, 16PA01167