Par une ordonnance n° 400673 du 30 juin 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de MmeB....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2016 sous le
n° 16PA02218, et un mémoire en réplique enregistré le 14 septembre 2017, Mme B...demande le renvoi pour suspicion légitime de ses requêtes enregistrées au Tribunal administratif de Montreuil sous les n° 1510717 et 1510925 à une juridiction autre que ce tribunal.
Elle soutient que :
- la confiance qu'un justiciable peut raisonnablement avoir envers la justice, au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est remise en cause lorsque le tribunal n'a pas les apparences de l'impartialité et de l'indépendance ;
- par un jugement du 4 décembre 2015, le tribunal a rejeté une précédente requête qu'elle avait introduite devant lui ;
- il n'a pas appliqué les règles de droit en matière de harcèlement moral ;
- il a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
- la présence à l'audience d'un témoin de sa situation n'est pas mentionnée dans le jugement ;
- elle peut craindre des représailles de la part des magistrats et agents du greffe du Tribunal administratif de Montreuil ;
- les agents du greffe de ce tribunal sont gérés par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- certaines de ses requêtes ont été enregistrées avec retard et un seul des trois mémoires en défense lui a été communiqué ;
- le greffe du tribunal lui a demandé indûment de produire des exemplaires supplémentaires de ses requêtes ;
- par plusieurs courriers, le greffe du tribunal lui a communiqué des mémoires en défense, en précisant que les affaires étaient en état d'être jugées et que, dès lors, le tribunal n'attendait pas de réponse de sa part, alors qu'il est indiqué, dans ces courriers que l'audience n'aura lieu qu'au deuxième semestre 2016 ; ces courriers sont assortis d'une menace de clôture de l'instruction au 13 mai 2016, de nature à la priver du droit de se défendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n'est pas fondée à mettre en doute l'impartialité des membres de la juridiction.
Par une ordonnance en date du 6 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces déposée par Mme B...le 11 mai 2017.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
2. Considérant que la circonstance que les magistrats du Tribunal administratif de Montreuil aient eu à se prononcer sur une précédente requête de Mme B...n'est pas, par elle-même, de nature à faire douter de leur impartialité ; que les erreurs de droit ou de qualification des faits invoquées par la requérante, si elles justifient, à les supposer établies, la saisine du juge d'appel, ne peuvent en aucun cas constituer des motifs de suspicion à l'égard des magistrats du tribunal ; qu'est également sans incidence la circonstance qu'un précédent jugement du tribunal ne mentionne pas la présence à l'audience d'un témoin, dès lors qu'à supposer que le président de la formation de jugement ait effectivement décidé d'entendre ce témoin, en vertu du dernier alinéa de l'article R.732-1 du code de justice administrative, l'omission invoquée n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision, eu égard notamment au caractère écrit de la procédure suivie devant le juge administratif ; que les griefs invoqués par MmeB... à l'égard des agents du greffe n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des magistrats ; qu'il en est ainsi, notamment, de la circonstance que des courriers lui aient été adressés, en conformité avec l'article R.611-11-1 du code, qui prévoit que, lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, cette information précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close ; que, d'ailleurs, une telle information, conforme au code, ne prive la requérante d'aucun droit, dès lors qu'un délai suffisant lui est accordé, après notification de ce courrier et avant que n'intervienne la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là qu'eu égard à leur caractère général, aucun des arguments invoqués par la requérante, de même qu'aucun élément du dossier, ne permet de considérer qu'il existe des motifs de nature à craindre qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et contrairement à leur pratique professionnelle habituelle, les magistrats du Tribunal administratif de Montreuil pourraient être amenés à se prononcer sur les requêtes dont ils sont saisis en fonction de leur affinité avec le justiciable et non en fonction des règles de droit qu'ils appliquent couramment ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction les demandes présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil, enregistrées sous les numéros 1510717 et 1510925 ; qu'en conséquence, la requête de MmeB... doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B... et à la présidente du Tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 octobre 2017.
Le président rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02218