le 31 décembre de chaque année postérieure avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts en réparation des illégalités commises dans la gestion de sa carrière depuis le
23 juin 2005 ;
- de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à compenser le supplément d'impôts découlant des dispositions fiscales qui limitent à trois ans la possibilité d'étalement, dans les déclarations fiscales, de la régularisation des revenus perçus au titre des années antérieures ;
- de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une somme
de 20 000 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er janvier 2013 à titre de provision.
Par un jugement nos 0906074/5, 1208222/5, 1209540/5 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0906074/5, 1208222/5, 1209540/5 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs matérielles ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'annulation de l'arrêté du
23 juin 2005 mettant fin prématurément à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Dammarie-les-Lys n'impliquait pas l'obligation pour la commune de rapporter la décision de licenciement du 26 août 2005 ni qu'il fût réintégré ;
- c'est à tort que le jugement attaqué rejette ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier comme irrecevables au motif qu'elles auraient déjà été rejetées par le jugement du 2 avril 2009 devenu définitif alors qu'il s'agissait de conclusions indemnitaires distinctes tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 23 juin 2005 ;
- en jugeant qu'il ne justifiait pas que des emplois correspondant à son grade étaient vacants, le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ; de surcroît, il avait apporté de nombreux éléments permettant de démontrer que des postes vacants existaient ;
- pour le reste, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2016, la commune de
Dammarie-les-Lys, représentée par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est tardive ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement nos 0504860, 0506100 et 0507710 du 2 avril 2009, confirmé par un arrêt de la Cour n° 09PA05686
du 7 juin 2011 ; les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
6 janvier 2017.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant la commune de Dammarie-les-Lys.
1. Considérant que par un arrêté municipal du 21 janvier 2004, M.A..., attaché territorial, a été détaché pour une durée de cinq ans sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Dammarie-les-Lys à compter du 1er janvier 2004 ; que, par un arrêté du 23 juin 2005, le maire de la commune de Dammarie-les-Lys a mis, de manière anticipée, fin à ce détachement à compter du 1er septembre 2005 ; que, par une décision
du 26 août 2005, le maire de la commune de Dammarie-les-Lys a ultérieurement licencié M. A... à compter du 1er septembre 2005 ; que, par un jugement n°0504860, 0506100 et 0507710 rendu le 2 avril 2009 et devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé pour vice de procédure la décision du 23 juin 2005 par laquelle il a été mis fin prématurément au détachement de M. A...et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que par trois requêtes, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'assurer l'exécution du jugement de ce tribunal n° 0504860, 0506100 et 0507710 rendu le 2 avril 2009 en enjoignant à la commune de Dammarie-les-Lys, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er septembre 2005 et à la reconstitution de sa carrière, de procéder à sa réintégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du
1er septembre 2005 et à la reconstitution de sa carrière comprenant un avancement au grade d'attaché principal à compter du 1er décembre 2006, de le rétablir dans ses droits sociaux s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations sociales ainsi que de ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à la période de son éviction du service et de rétablir son droit à rémunération y compris les intérêts à chaque échéance mensuelle ; que, d'autre part, M. A...a demandé à ce tribunal de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçues depuis le 1er septembre 2005 et les sommes qu'il aurait du percevoir si ses droits statutaires avaient été respectés, outre une somme forfaitaire de 80 000 euros arrêtée au
15 décembre 2011 et majorée de 15 000 euros le 31 décembre de chaque année postérieure avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts en réparation des illégalités commises dans la gestion de sa carrière depuis le 23 juin 2005 ; qu'il a, en outre, sollicité la condamnation de la commune à compenser le supplément d'impôts découlant des dispositions fiscales qui limitent à trois ans la possibilité d'étalement, dans les déclarations fiscales, de la régularisation des revenus perçus au titre des années antérieures ; qu'enfin, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une somme de 20 000 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er janvier 2013 à titre de provision ; que par un jugement nos 0906074/5, 1208222/5, 1209540/5 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. A...fait valoir que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs portant sur les dates des décisions en litige, ces erreurs, qui sont purement matérielles, sont sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges se soient mépris sur les faits sur lesquels ils se sont fondés est également, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exécution du jugement du 2 avril 2009 :
3. Considérant que selon l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. " ; que l'article 98 de la même loi dispose que : " L'indemnité mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension. " ;
4. Considérant qu'après avoir mis fin prématurément, à compter du 1er septembre 2005, au détachement de M. A...sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services par un arrêté du 23 juin 2005, le maire de la commune de Dammarie-les-Lys a, par un courrier du même jour, informé l'intéressé que, faute d'emploi vacant au sein de la commune susceptible de correspondre à son grade, il était invité à indiquer s'il souhaitait être licencié ou reclassé ; que par une lettre du 26 juillet 2005, M. A...a répondu qu'il optait pour le licenciement et a perçu en conséquence une indemnité de licenciement d'un montant de 63 296,22 euros ; que, M. A..., qui avait introduit deux recours contentieux distincts contre les décisions des
23 juin 2005 et du 26 août 2005, s'est désisté de sa requête en annulation dirigée contre la décision de licenciement du 26 août 2005 alors même, d'ailleurs, que le tribunal n'avait pas encore statué sur la requête portant sur la décision du 23 juin 2005 mettant fin à son détachement, confirmant ainsi sa volonté d'être licencié s'il ne pouvait plus exercer les fonctions de directeur général des services ; qu'au jour où le tribunal administratif a rendu son jugement annulant pour vice de forme la décision ayant mis fin à son détachement à effet au
1er septembre 2005, cette décision de licenciement, qui prenait effet à cette même date, était devenue définitive ; que dans ces conditions, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas nécessairement que la commune procédât au retrait de la décision de licenciement du
26 août 2005 et à la réintégration de M. A... dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services non plus que dans son grade d'attaché territorial au 1er septembre 2005, dès lors qu'à cette date, l'intéressé avait, suite à son licenciement devenu définitif, perdu sa qualité d'agent public ; que l'exécution du jugement du 2 avril 2009 n'impliquait pas davantage de reconstituer sa carrière ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en exécution du jugement du 2 avril 2009 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M.A..., qui avaient été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable en date du 14 décembre 2011, reçue
le 15 décembre 2011, tendent à la réparation des préjudices matériel et moral résultant des illégalités commises dans la gestion de sa carrière postérieurement à la décision du
23 juin 2005 mettant fin à son détachement ; qu'à ce titre, M. A...se prévaut des illégalités fautives entachant le refus de lui proposer un poste vacant et la décision consécutive de le licencier ; que contrairement à ce que fait valoir la commune, ces conclusions indemnitaires n'ont pas le même objet que celles sur lesquelles a statué le Tribunal administratif de Melun par son jugement nos 0504860, 0506100 et 0507710 du 2 avril 2009, confirmé par un arrêt de la Cour n° 09PA05686 du 7 juin 2011 ;
6. Considérant que M. A...soutient que l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 envisage l'option entre le reclassement et le licenciement de l'agent uniquement dans l'hypothèse où l'autorité territoriale ne peut offrir à l'agent " un emploi correspondant à son grade ", que des postes étaient vacants et que par suite, son licenciement était illégal ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état des effectifs budgétaires de la commune au 1er janvier 2005 produit en première instance par M.A..., qui ne fait mention que du nombre maximal d'emplois d'attachés territoriaux pouvant être pourvus au sein des services de la commun, n'est pas de nature à établir l'existence de poste vacant ; que si le requérant se prévaut de deux extraits du journal du personnel municipal annonçant le départ de deux directeurs généraux adjoints au 1er avril et au 1er mai 2005, en faisant valoir que ces deux postes étaient toujours vacants au 1er septembre 2015, ces emplois fonctionnels n'étaient toutefois pas au nombre des postes auxquels il pouvait prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à prétendre qu'il existait des postes vacants et que la commune aurait commis une faute en s'abstenant de les lui offrir avant de lui proposer un reclassement ou un licenciement ; que dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...tendant à la réparation des illégalités fautives dans la gestion de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Dammarie-les-Lys à compenser le supplément d'impôts découlant des dispositions fiscales qui limitent à trois ans la possibilité d'étalement, dans les déclarations fiscales, de la régularisation des revenus perçus au titre des années antérieures ;
Sur la demande de provision :
8. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond, sur le bien fondé des prétentions indemnitaires de M.A... ; que les conclusions de l'intéressé à fin d'allocation d'une provision n'ont par conséquent plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.A..., sur le fondement de ces dispositions, une somme au titre des frais exposés par la commune de Dammarie-les-Lys dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'allocation d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dammarie-les-Lys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01963