Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2016 et 20 janvier 2017,
M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation d'informer le contribuable de l'origine des informations obtenues de tiers prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la proposition de rectification étant erronées et les formulaires de droit de communication ne permettant pas de relier l'exercice de ce droit aux informations qui leur étaient opposées ;
- le droit de communication ayant été utilisé irrégulièrement, en raison de l'ampleur et du caractère élaboré et retraité des informations obtenues, et de l'exigence d'attestations, les informations obtenues illégalement ne sont pas opposables ;
- les premiers juges ne pouvaient exiger la preuve du raccordement au réseau
électrique ;
- les locataires des biens productifs étaient seuls en mesure de procéder à ce raccordement ;
- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est acquis ou créé, et non l'année où il est productif ;
- ils sont en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de revendiquer le bénéfice de la doctrine issue du BO 5B-2-07 du 30 janvier 2007 n° 148 ;
- l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe d'indépendance des procédures, leur opposer l'éventuelle erreur comptable commise par les SEP en inscrivant les investissements dans le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel ils ont été réalisés ;
- l'administration a irrégulièrement limité le montant de la réduction d'impôt admise au titre de l'année 2010, dès lors que les informations tirées de la vérification de comptabilité de la société SFR ou obtenues par l'exercice du droit de communication ne leur sont pas opposables et que la remise en cause de la valeur de l'investissement réalisé par la SEP Sunra 052 devait être opéré préalablement auprès de cette société ;
- l'administration ne justifie pas d'une surfacturation, faute d'avoir produit le moindre document et de leur avoir fait connaître la méthode retenue par elle pour déterminer la valeur de l'investissement ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- au demeurant, certains des éléments de comparaison retenus par l'administration ne sont pas pertinents.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée
au 23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés
outre-mer par les sociétés en nom collectif Sunenergy 037 à 039 et par les sociétés en participation Sunra 051 à 056 et 063 à 065 dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les centrales n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année au titre de laquelle avait été imputée une réduction d'impôt, elles ne sauraient ouvrir droit à cette réduction au titre de l'année en cause ; qu'ont toutefois été admis comme ouvrant droit à réduction au titre de l'année 2010, les investissements réalisés en 2009 par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 037 à 039 ; que, par ailleurs, en réponse à la réclamation formée par les requérants après mise en recouvrement des impositions, l'administration a accepté, mais pour un montant limité, la prise en compte de l'investissement réalisé en 2010 par l'intermédiaire de la Sep Sunra 052 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu, aux points 10. et 24. de son jugement, au moyen tiré de ce que l'administration ne justifiait pas de la surfacturation alléguée en ce qui concerne l'investissement réalisé par l'intermédiaire de la SEP Sunra 052 ; qu'il a notamment rappelé, au point 10. du jugement attaqué que l'administration avait précisé, dans sa décision d'admission partielle de la réclamation, les raisons pour lesquelles le prix retenu par les requérants lui paraissait excessif ainsi que la dénomination et l'adresse des cinq sociétés qu'elle avait interrogées sur le prix d'acquisition de centrales photovoltaïques analogues à celle acquise par la SEP Sunra 052, et indiqué, au point 24. que les requérants ne présentaient aucun élément précis permettant de regarder comme erroné le prix retenu par l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
4. Considérant que les demandes adressées par l'administration à EDF dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité ; que les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service ; que le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service ; qu'il suit de là que les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'ils entraient ainsi dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 précitée du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ; que, par suite, le respect de ces règles n'imposait pas à l'administration d'indiquer au contribuable, avant la mise en recouvrement, les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication ; que la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est dès lors sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que les requérants, qui ont été régulièrement informés de l'identité du tiers qui avait communiqué à l'administration les renseignements en cause, ne sauraient dès lors se prévaloir à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, de ce qu'ils n'auraient pas été informés des dates d'exercice du droit de communication et de ce qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de relier les informations qui leur étaient opposées aux formulaires utilisés par le service pour l'exercice de son droit de communication ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge des requérants résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que ces suppléments d'impôt ne procèdent pas du rehaussement du résultat de sociétés, imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures en opposant au contribuable des erreurs comptables qui auraient été commises par ces sociétés lors de l'inscription à l'actif des immobilisations en litige ne peut, dès lors qu'être écarté ; que, pour le même motif, les requérants ne soutiennent pas utilement que l'administration ne pouvait remettre en cause la valeur de l'investissement réalisé par l'intermédiaire de la SEP Sunra 052 sans procéder, préalablement, à une correction de cette valeur dans les écritures de la SEP ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas régulièrement opposer au contribuable les informations recueillies par elle et utilisées pour limiter le montant de la réduction d'impôt admise à raison cet l'investissement est manifestement infondé, dès lors que cette limitation a été opérée non pas dans le cadre d'une procédure de rectification mais à la suite de la réclamation formée par les requérants après mise en recouvrement des impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date, et alors même que ce raccordement ne peut être effectué que par les sociétés locataires ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
8. Considérant qu'il est constant qu'aux dates des 31 décembre 2009 et 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que les investissements en cause ne pouvaient par suite ouvrir droit à la réduction prévue par les dispositions précitées ;
9. Considérant, en second lieu, que les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 7. ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'investissement réalisé par l'intermédiaire de la SEP Sunra 052 exploité par la SNC Jcd 974 :
10. Considérant que, comme indiqué au point 1. l'administration a accepté, en réponse à la réclamation formée par les requérants après mise en recouvrement des impositions, la prise en compte, au titre de l'année 2010, de l'investissement réalisé par l'intermédiaire de la SEP
Sunra 052 en raison de la date à laquelle avait été déposée une demande de raccordement auprès d'EDF ; qu'elle a toutefois estimé que cet investissement avait fait l'objet d'une surfacturation et limité, en conséquence, le montant de la réduction applicable ; que, pour ce faire, elle s'est fondée sur les tarifs pratiqués par plusieurs fournisseurs et installateurs de centrales comparables sur l'Ile de la Réunion et retenu un prix moyen par Watt-crête de 4,54 euros ; qu'en se bornant à soutenir que certains des éléments de comparaison ne sont pas pertinents, sans produire le moindre élément de nature à justifier du prix retenu par eux, alors que les informations recueillies par l'administration sont de nature à établir l'existence d'une surfacturation par rapport au prix du marché, les requérants ne contestent pas efficacement le montant du dégrèvement qui leur a été accordé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions d'appels doivent, par suite, être rejetées, ensemble par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2017.
Le président rapporteur,
I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02349