Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 19 juin 2020 sous le numéro 20PA01489, Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement n° 2004555/8 du 10 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal, qui n'a pas visé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement UE n° 604/2013, a omis d'y répondre ; le jugement attaqué est, dans ces conditions, entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine ni de l'accord des autorités portugaises ;
- cet arrêté, qui n'a pas examiné sa situation, compte tenu de son état de santé et de son état de dépendance à l'égard de sa fille, au regard des dispositions de l'article 16 du règlement UE n°604/2013, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté, qui n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 afin de ne pas méconnaître les objectifs du règlement et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'Etat français ayant décidé d'examiner la demande d'asile présentée par Mme D..., son arrêté est devenu caduque.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2020, Mme D... maintient ses écritures.
Elle soutient que l'expiration du délai prévu à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 n'a pas pour conséquence de purger les irrégularités entachant l'arrêté contesté ni de régulariser le jugement attaqué.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2020/019146 du 23 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2020.
II - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020 sous le numéro 20PA01657,
Mme D..., représentée par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2004555/8 du 10 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête à fin d'annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'Etat français ayant décidé d'examiner la demande d'asile présentée par Mme D..., son arrêté est devenu caduque.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2020/023979 du 23 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 24 août 1974 en Angola, pays dont elle possède la nationalité, s'est présentée aux services de la préfecture de police le 30 octobre 2019 aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une requête n° 20PA01489, Mme D... relève appel du jugement n° 2004555/8 du 10 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et, par une requête n° 20PA01657, en demande le sursis à exécution. L'intéressée a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances.
2. Les requêtes nos 20PA01489 et 20PA01657 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme D... une attestation de demande d'asile en " procédure normale ", la France ayant décidé d'examiner la demande de protection présentée par l'intéressée, ladite attestation étant valable du 30 septembre 2020 au
29 juillet 2021. Cette décision rendant ainsi caduque l'arrêté de transfert du 24 février 2020, qui n'avait pas encore été exécuté, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D... sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la requête n° 20PA01657 :
4. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA01489 de Mme D... tendant à l'annulation du jugement n° 2004555/8 du 10 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20PA01657 par lesquelles Mme D... a sollicité de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances susvisées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 20PA01657.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 20PA01489.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
Le rapporteur,
S. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA01489, 20PA01657