Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2017 et 2 octobre 2018, la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1619172/2-3 du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de juger que les surfaces devant être prises en compte pour l'assujettissement de l'immeuble à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France au titre des années 2012, 2013 et 2014 doivent être fixées à 1 983 m2 pour les surfaces à usage de bureau et à 6 318 m2 pour les surfaces à usage principal de congrès assimilées à des surfaces de stockage, soit une cotisation de taxe de 57 081 euros pour l'année 2012, de 59 745 euros pour l'année 2013 et
de 58 771 euros pour l'année 2014 ;
3°) de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant total, en principal, de 204 900 euros,
soit 66 690 euros pour l'année 2012, 69 729 euros pour l'année 2013 et 68 481 euros pour l'année 2014 et d'ordonner la restitution des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait reposer sur elle, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
- l'administration a, à tort, imposé comme bureaux des surfaces essentiellement dédiées à une activité de séminaires, congrès et manifestations événementielles, qui devaient être assimilées à des locaux de stockage ;
- une partie des locaux, sous-loués à la société EEMI, était affectée à un usage éducatif ;
- une autre partie des surfaces correspondait à des locaux qui étaient occupés par une société de restauration et constituaient donc un local commercial.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard, s'est vu notifier, le 2 juin 2015, à la suite d'un contrôle sur pièces, une proposition de rectification de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France établie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; qu'après rejet de sa réclamation, dirigée contre les impositions qui en ont résulté, elle a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement
n° 1619172/2-3 du 19 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :
" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard, qui s'est abstenue de répondre dans le délai légal de trente jours à la proposition de rectification, supporte, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la charge de la preuve de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit (...) / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (...) / V. Sont exonérés de la taxe : (...) / 2° Les locaux (...) spécialement aménagés (...) pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; (...) / VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard conteste les surfaces taxables retenues par l'administration ; qu'elle produit un certificat établi
le 29 mars 2011 par un géomètre expert indiquant la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre normée pour chaque niveau de l'immeuble ; que, toutefois, ce document, qui ne détaille pas les surfaces de chacun des locaux composant un niveau ni n'indique leur affectation précise, ne saurait à lui seul établir que les bases retenues par l'administration pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts sont erronées ; que si la société requérante produit également un tableau détaillé des surfaces et de leur affectation, établi par ses soins, ce document dépourvu de date certaine et d'ailleurs non daté ne peut justifier de la surface de chacun des locaux du palais Brongniard et de l'affectation précise qui était la leur au 1er janvier de chacune des années en cause ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que des permis de construire et de démolir concernant cet immeuble ont été délivrés en 1993, 1995 et 2001, n'est pas de nature, par elle-même à remettre en cause les éléments retenus par l'administration au titre des années en cause alors, au demeurant, que la société requérante n'a déposé une déclaration de changement d'affectation que le 31 décembre 2015 ; que cette circonstance ne suffit pas plus à démontrer que des surfaces auraient à tort été considérées comme à usage de bureaux par l'administration et auraient correspondu à des locaux à usage de séminaires ou à usage principal de congrès ; que les stipulations du bail emphytéotique administratif conclu le 30 juin 2010 entre la Ville de Paris et la société appelante, qui fait état de la mise en oeuvre " d'un programme d'investissement pour la réalisation de travaux sur un site emblématique (...) permettant (...) le développement d'activités économiques et évènementielles contribuant au rayonnement international de Paris plus particulièrement dans les domaines de l'innovation, et la création d'entreprise et de l'économie sociale et solidaire ", n'apporte pas davantage la preuve que, comme le prétend la société requérante, qui verse au dossier une liste, établie par ses propres soins, des manifestations organisées au cours des années faisant l'objet des impositions litigieuses et quelques photographies, l'essentiel des locaux en cause était à ces dates affecté à l'usage de congrès ; qu'en effet, à supposer même que cette liste soit exacte, la société, qui ne fournit pas d'autres documents précis tels les contrats en vertu desquels différents locaux ont été mis à dispositions des organisateurs de ces manifestations, ne détaille pas les locaux et les surfaces, pour lesquels ces mises à disposition auraient eu lieu ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve des surfaces réellement affectées à cet usage au cours des années considérées ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort taxé comme à usage de bureaux des surfaces affectées à l'usage de congrès ou séminaires, et pas davantage à revendiquer, en tout état de cause, l'assimilation de ces surfaces à des locaux de stockage ;
6. Considérant, par ailleurs, que la société requérante se prévaut de ce que certains des locaux ont été sous-loués en vertu d'un contrat conclu le 3 mai 2011 à la société EEMI pour y exploiter une école de formation ; que toutefois, cette convention de sous-location, qui ne prend effet au demeurant qu'à compter du 1er septembre 2011 et qui prévoit d'abord la mise à disposition transitoire de locaux d'une surface de 576 m2 au quatrième étage Sud puis, à titre transitoire en raison de travaux, le déplacement du locataire dans d'autres locaux de 596 m2 au 4ème étage Nord, ne donne en tout état de cause aucune information précise sur la répartition de ces surfaces, leur aménagement, notamment pour l'exercice d'activités éducatives, et leur affectation au 1er janvier de chacune des années en cause ; que la copie de la brochure de présentation dudit organisme de formation, de même que les photographies versées au dossier, au demeurant dépourvues de date certaine, ne peuvent suffire à justifier les surfaces revendiquées à ce titre par la société requérante ;
7. Considérant, enfin, que la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard n'apporte pas davantage la preuve, par la production d'un contrat de sous-location conclu
le 30 avril 2014 avec la société A Toi Maurice, prévoyant une activité exclusive de restauration, que les locaux concernés étaient affectés à une telle activité au 1er janvier des années concernées et alors, au demeurant, qu'elle n'a souscrit, ainsi qu'il a été dit, que le 30 décembre 2015, les déclarations de changement d'affectation exigées par l'article 1406 du code général des impôts en vue de l'établissement des taxes foncières ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge et de versement des intérêts moratoires présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation /GL Events/ Palais Brongniard et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03880