II - La société Terre Neuve a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des frais d'assiette y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et de l'amende fiscale prévue par le 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée.
Par un jugement n° 1813410/1-1 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2019, 29 juillet 2020 et 20 octobre 2020 sous le n° 19PA03886, la société Terre Neuve, représentée par Me Eric Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1813407/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante :
" Dans son arrêt du 26 février 2013, Aklagaren c/ Hans Åkerberg Fransson, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que l'article 50 de la charte des droits fondamentaux est applicable dans un litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Le financement français de l'Union Européenne s'opère, en application de l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances, par la technique d'un prélèvement sur recettes sur le budget général de sorte que la ressource propre " taxe sur la valeur ajoutée " et la ressource propre " revenu national brut " sont toutes deux alimentées par l'ensemble des impositions perçues par l'Etat. Il y aurait ainsi, au sens de la jurisprudence européenne, un " lien direct " entre la perception des impositions nationales et la mise à disposition du budget de l'Union des ressources propres. Dans ces conditions, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a-t-elle vocation à s'appliquer non seulement en matière de taxe sur la valeur ajoutée mais plus largement dans le cadre de procédures afférentes à des impôts directs ' " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Terre Neuve soutient que :
- la procédure d'imposition a méconnu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et des droits de la défense, l'absence d'accès à l'intégralité du dossier que l'administration fiscale a consulté auprès de l'autorité judiciaire constituant une atteinte au principe d'égalité des armes ;
- elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans que lui soit adressé un avis de vérification et sans qu'elle ait bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;
- elle doit être regardée comme ayant été privée du droit de faire examiner le différend par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; elle est ainsi fondée à obtenir une décharge en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas déclaré sa créance auprès du juge-commissaire et doit dès lors prononcer le dégrèvement des impositions ;
- le droit de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'est pas applicable, dès lors que les insuffisances d'impositions ne résultent pas de l'instance pénale, mais d'une vérification de comptabilité irrégulière ; les conditions d'application de cet article n'étaient pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Terre Neuve ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.
Par un courrier du 2 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité pour agir en première instance et en appel de la société Terre Neuve, dont la liquidation judiciaire a été clôturée par un jugement du 6 juillet 2017 publié, en application de l'article L. 237-2 du code de commerce.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 6 décembre 2021, a été présenté pour la société Terre Neuve, qui soutient qu'elle a qualité pour agir.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2019, 29 juillet 2020 et 20 octobre 2020 sous le n° 19PA03887, la société Terre Neuve, représentée par Me Eric Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1813410/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la même question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Terre Neuve soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ;
- la procédure d'imposition a méconnu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et des droits de la défense, l'absence d'accès à l'intégralité du dossier que l'administration fiscale a consulté auprès de l'autorité judiciaire constituant une atteinte au principe d'égalité des armes ;
- elle a été privée de débat oral et contradictoire sur les documents comptables que l'administration a consultés auprès de l'autorité judiciaire, sans inviter son gérant à l'accompagner, l'examen des pièces comptables ne s'étant pas déroulé sur place ; l'administration a méconnu le caractère contradictoire et loyal de la procédure ;
- elle doit être regardée comme ayant été privée du droit de faire examiner le différend par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; elle est ainsi fondée à obtenir une décharge en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas déclaré sa créance auprès du juge-commissaire ;
- l'administration a insuffisamment motivé en droit et en fait l'application de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- cette amende n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Terre Neuve ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.
Par un courrier du 2 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité pour agir en première instance et en appel de la société Terre Neuve, dont la liquidation judiciaire a été clôturée par un jugement du 6 juillet 2017 publié, en application de l'article L. 237-2 du code de commerce.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 6 décembre 2021, a été présenté pour la société Terre Neuve, qui soutient qu'elle a qualité pour agir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Planchat, avocat de la société Terre Neuve.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terre Neuve, qui avait pour activité principale la création de films et d'articles à caractère promotionnel ou publicitaire dans le domaine cinématographique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à la suite de l'envoi d'un avis du 1er octobre 2013, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 11 décembre 2013 lui a été adressée. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la cotisation sur valeur ajoutée des entreprises ainsi qu'aux frais de gestion y afférents au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et à l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts en cas de factures fictives. Parallèlement à cette vérification de comptabilité, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et a consulté la procédure n° P 12 117 6130/4 ouverte devant le Tribunal de grande instance de Paris. En conséquence de ses constatations, l'administration a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, donnant lieu à une proposition de rectification du 14 mars 2014. Au terme de la procédure, la société Terre Neuve a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices et à des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005, assorties de la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c) de l'article 1729 du code général des impôts. La société Terre Neuve relève appel des jugements du 2 octobre 2019 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La société Terre Neuve soutient que le jugement n° 1813410/1-1 du 2 octobre 2019 est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont en effet pas répondu à ce moyen qui était invoqué et n'était pas inopérant. Ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il statue sur cette amende et il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par la société Terre Neuve devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la même amende et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rectifications correspondantes, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établies des rectifications fondées sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, autorisé par le procureur de la République le 23 octobre 2013 et le juge d'instruction le 6 novembre 2013, en application des articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales, en vue de consulter la procédure n° P 12 117 6130/4 ouverte devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle a ainsi consulté la procédure le 6 novembre 2013 et les scellés le 20 novembre 2013. Pour remettre en cause, sur le fondement du
1 de l'article 39 du code général des impôts, la déduction de charges comptabilisées par la société Terre Neuve au titre de factures qui auraient été émises par la société Reds, au motif que ces factures ne correspondaient à aucune prestation réelle, et des frais bancaires et de change y afférents, l'administration a utilisé, ainsi que le mentionnent les propositions de rectification des 11 décembre 2013 et 14 mars 2014, des procès-verbaux qui figuraient dans la procédure pénale, portant notamment les cotes D890, D1194 et D1313, ainsi que, s'agissant de la seconde proposition de rectification, cinq scellés constitués à la suite de perquisitions menées à l'encontre de la société Terre Neuve les 11 octobre 2012 et 16 juillet 2013.
6. Par un courrier du 23 janvier 2014 faisant suite à la proposition de rectification du 11 décembre 2013 relative aux exercices clos de 2010 à 2012, la société Terre Neuve a demandé que lui soit communiquée " l'intégralité des pièces en possession du service et qui lui sont opposées ". Par un courrier du 13 février 2014, l'administration a communiqué à la société Terre Neuve une copie des pièces en sa possession, en occultant les éléments des procès-verbaux qui ne concernaient pas les éléments relevés dans la proposition de rectification. Si la société Terre Neuve a adressé une nouvelle réponse à la proposition de rectification le 4 mars 2014, elle n'a pas sollicité la communication d'autres pièces. Par un courrier du 14 avril 2014 faisant suite à la proposition de rectification du 14 mars 2014 relative aux exercices clos de 2004 à 2009, la société Terre Neuve a demandé que lui soit communiquée " l'intégralité des pièces en possession du service et auxquelles celui-ci a eu accès et qui fondent les rectifications proposées ". Par un courrier du 28 avril 2014, l'administration a communiqué à la société Terre Neuve une copie des pièces en sa possession, en occultant les éléments des procès-verbaux qui ne concernaient pas les éléments relevés dans la proposition de rectification. Si, par un courrier du 19 mai 2014, la société Terre Neuve a soutenu qu'elle n'était pas en mesure de répondre à la proposition de rectification à partir des pièces communiquées, elle n'a sollicité aucune communication de pièces autres que celles fondant les rectifications. Dans ces conditions, l'administration, qui avait déjà au demeurant, dans chacune des procédures, annexé aux propositions de rectification les éléments nécessaires à la défense de la société, a rempli les obligations qui lui incombaient en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
7. A cet égard, la société Terre Neuve, qui s'est abstenue de demander d'autres documents issus de la procédure judiciaire, n'allègue pas que l'administration aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans les propositions de rectification de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter de l'inexistence des prestations prétendument assurées par la société Reds, en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas établi une liste des pièces de la procédure pénale obtenues suite à l'exercice de son droit de communication, alors qu'il est constant que son gérant a été mis en examen le 8 avril 2015 et a ainsi eu accès à la procédure. Par suite, la société Terre Neuve n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait méconnu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et des droits de la défense, au seul motif qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier pénal consulté par l'administration fiscale, les stipulations et principes invoqués n'imposant pas par principe à cette dernière d'organiser un tel accès.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
8. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".
9. En premier lieu, la société Terre Neuve soutient qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2004 à 2009 sans que lui soit adressé un avis de vérification et sans qu'elle ait bénéficié d'un débat oral et contradictoire, dès lors que l'administration ne s'est pas bornée à exercer son droit de communication auprès des autorités judiciaires mais a procédé à un contrôle des documents comptables saisis par cette autorité tel qu'il doit être qualifié de vérification de comptabilité.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 14 mars 2014 reprenant les pièces de la procédure pénale produites, que le principe des rectifications en litige n'a pas été mis en évidence par une comparaison de documents comptables ou de pièces justificatives saisis par l'autorité judiciaire, dont l'administration aurait remis en cause l'exactitude, avec les déclarations fiscales de la société Terre Neuve, mais bien par l'exercice du droit de communication. Ainsi, il résulte des procès-verbaux de déposition d'une salariée de la société suisse GPF, établie à Genève, portant la cote D1194, dont les termes ont été confirmés par M. A..., associé et gérant de la société Terre Neuve, dans un procès-verbal de déposition portant la cote D1313, que la société Reds, établie aux Etats-Unis, a été créée dans le but de détourner des fonds de la société Terre Neuve en lui facturant des services fictifs par le biais de fausses factures prétendument émises par la société Reds au nom de la société Terre Neuve, mais en réalité fabriquées dans les locaux de la société GPF à partir de documents manuscrits adressés à cette société par M. A..., par des télécopies qui mentionnaient le mois de la facture, les titres des films, les montants des prestations fictives pour chaque film et le montant à payer par la société Terre Neuve à la société Reds, sans porter sur aucun service réel, seul le dirigeant étant informé des fausses factures au sein de la société Terre Neuve. En outre, après intervention du dirigeant, un faux site commercial a été créé sous la dénomination Reds Research en 2011 et les factures émises à compter de 2008 en français ont été refaites en anglais pour correspondre à la localisation américaine du prétendu émetteur. S'agissant des paiements, à compter de 2003, la société panaméenne Largely Investment a été créée au profit de M. A..., ayant-droit économique de la société, dans le but de percevoir in fine les sommes détournées par la mise en place du système de fausses factures adressées à la société Terre Neuve sur un compte ouvert aux Etats-Unis puis, à compter de 2007, aux Bahamas. En outre, en vue d'éviter les frais de change occasionnés par le fait que la banque française qui tenait les comptes de la société Terre Neuve effectuait les prélèvements en euros et créditait la société Reds en dollars, les montants détournés ont, à partir de 2009, été payés au profit de la société britannique Yewdale, gérée par la société GPF, en euros, sur le fondement d'une lettre prétendument adressée à cette société par la société Reds. Ainsi, le système mis en place au travers des sociétés GPF, Reds et Yewdale a permis de transférer les sommes détournées à l'aide de fausses factures portant l'en-tête de la société Reds sur le compte de la société Yewdale, qui transférait directement ou indirectement ces fonds sur le compte de la société Largely Investment au profit de son ayant-droit économique, qui pouvait disposer librement des fonds.
11. Dans ces conditions, le principe des rectifications en litige n'a pas été mis en évidence par des investigations menées par l'administration fiscale susceptibles d'être qualifiées de vérification de comptabilité. Si, pour établir le montant de la rectification relative aux charges fictives, ainsi qu'il ressort de l'annexe 1 à la proposition de rectification, l'administration a consulté les scellés qui contenaient des pièces comptables de la société Terre Neuve, saisies au cours de perquisitions réalisées les 11 octobre 2012 et 16 juillet 2013, telles que, notamment, le grand livre des exercices clos en 2004, 2006 et 2007 et des factures au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, la déduction de charges fictives n'a pas été mise en évidence, contrairement à ce que soutient la société Terre Neuve, à la suite d'une vérification des documents comptables saisis, qui ne portaient d'ailleurs pas sur l'intégralité des années en litige, le seul chiffrage des rectifications à partir de certaines pièces comptables de la société Terre Neuve saisies par l'autorité judiciaire et d'un facturier remis par la salariée de la société GPF, qui recoupe au demeurant pour l'essentiel les montants qui résultent d'un procès-verbal du 16 juillet 2013 établi par un officier de police judiciaire en fonction à l'office central pour la répression de la grande délinquance financière, dont l'objet est l'examen des scellés provenant des perquisitions des 11 octobre 2012 et 16 juillet 2013 dans les locaux de la société Terre Neuve et du facturier concernant cette société, ne constituant pas une vérification de comptabilité. S'agissant de la rectification relative aux frais bancaires et de changes, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que son principe a également été révélé par les pièces de la procédure judiciaire, le seul chiffrage de cette rectification étant opéré à partir des scellés contenant certaines pièces comptables de la société Terre Neuve saisies et l'administration n'ayant d'ailleurs pas pu l'évaluer au titre de l'ensemble des exercices en litige. Cette rectification ne résulte dès lors pas d'une vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
12. En deuxième lieu, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité.
13. La société Terre Neuve soutient que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos de 2010 à 2012, elle a été privée de débat oral et contradictoire sur les documents comptables que l'administration a consultés auprès de l'autorité judiciaire, sans inviter son gérant à l'accompagner, l'examen des pièces comptables ne s'étant pas déroulé sur place.
14. Il résulte de l'instruction que six interventions du vérificateur dans les locaux désignés par la société Terre Neuve ont été réalisées les 21 et 29 octobre et 5, 12, 19 et 26 novembre 2013, alors que l'administration a, ainsi qu'il a été dit précédemment, consulté la procédure pénale le 6 novembre 2013 et les scellés le 20 novembre 2013. Il ressort du contenu de courriels produits par le ministre que, contrairement à ce que soutient la société Terre Neuve, qui a produit des pièces de sa comptabilité, la vérification de comptabilité consistant en un rapprochement des pièces comptables avec les déclarations souscrites a débuté avant la consultation de la procédure judiciaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication. S'agissant en particulier des factures prétendument émises par la société Reds, il ressort de la proposition de rectification que, indépendamment du droit de communication, le vérificateur a demandé à plusieurs reprises à la société Terre Neuve de produire des pièces complémentaires afin de justifier de la déduction des charges qu'il avait constatées dans les pièces comptables produites, sur le fondement de factures également produites qu'il estimait incohérentes. Par ailleurs, le ministre fait valoir, sans que la société Terre Neuve n'apporte d'éléments en sens contraire, que la fictivité des factures, confirmée à la suite de la consultation de la procédure judiciaire le 6 novembre 2013, a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire au cours de l'intervention du 26 novembre 2013 et de la réunion de synthèse du 10 décembre 2013. La société Terre Neuve n'établit ainsi pas qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire sur ce point. Le ministre établit en outre que les factures à l'en-tête de la société Reds au titre de l'exercice clos en 2012, qui n'avait pas été produites au cours des opérations de contrôle sur place dès lors qu'elles étaient détenues par l'autorité judiciaire et ont été obtenues par l'administration lors de la consultation des scellés le 20 novembre 2013, ont été adressées par courriel du 6 décembre 2013 à la société Terre Neuve et celle-ci n'établit pas qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire sur ces pièces lors de l'intervention du 10 décembre 2013. Enfin, compte tenu notamment de ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de comptabilité ne se serait pas déroulée sur place, mais dans le cabinet du juge d'instruction en charge de la procédure pénale ou dans les locaux de l'administration, à partir des scellés consultés par le vérificateur ou de copies que celui-ci aurait alors faites. En particulier, s'il résulte du procès-verbal du 16 juillet 2013 mentionné au point 11 que le grand livre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 avait été saisi, il résulte des tableaux de la proposition de rectification que les écritures remises en cause ont été constatées dans le livre journal des achats de chaque exercice, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été saisis.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Terre Neuve n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire et que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos de 2010 à 2012 ne se serait pas déroulée sur place, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. A cet égard, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que l'exigence de débat oral et contradictoire imposait au vérificateur d'inviter son gérant à l'accompagner lors de la consultation des pièces auprès de l'autorité judiciaire. Pour les mêmes motifs, la société Terre Neuve n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire et loyal de la procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
16. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les omissions ou insuffisances d'imposition au titre des exercices clos de 2004 à 2009 ont été révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ayant permis de mettre en évidence dans son principe la déduction de charges fictives ou non engagées dans l'intérêt de la société Terre Neuve. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le droit de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en faisant valoir que les insuffisances d'impositions ne résulteraient pas de l'instance pénale, mais d'une vérification de comptabilité irrégulière opérée par l'administration. A cet égard, les circonstances qu'à la date d'exercice du droit de communication, le gérant de la société Terre Neuve n'avait pas encore été mis en examen, la société elle-même ne l'ayant pas été, et qu'à cette date, le juge d'instruction ne disposait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle aurait pu participer à la commission des infractions au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sont sans incidence, dès lors qu'une instance devant les tribunaux était ouverte.
Sur l'amende :
18. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ".
19. D'une part, la proposition de rectification relative aux exercices 2010 à 2012 cite les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts qui ont été appliquées et mentionne que le schéma mis en place par le dirigeant de la société Terre Neuve en collaboration avec la société GPF, a eu pour objet de détourner des sommes de cette société, en lui permettant de comptabiliser des charges sans lien avec une prestation de service ou une livraison, à partir de fausses factures portant l'en-tête de la société Reds, les pièces justificatives présentées à l'appui des écritures comptables étant des fausses factures prises en compte par la société Terre Neuve dans ses livres comptables afin de majorer ses charges. Elle précise également le montant de chacune des factures en cause, permettant de calculer l'assiette de l'amende. Le moyen tiré du défaut de motivation au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait.
20. D'autre part, si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture.
21. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, contrairement à ce que soutient la société Terre Neuve, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que la société Reds était fictive, établit que les factures en litige étaient fictives. Par ailleurs, elle établit également que les factures établies à l'en-tête de la société Reds n'ont pas été délivrées par la société Reds, mais par la société Terre Neuve, qui en avait la maîtrise au travers de son dirigeant et de la société GPF, celle-ci se bornant à exécuter matériellement les directives qui lui étaient données par le dirigeant. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, si la société Terre Neuve se prévaut du principe de personnalité des peines, l'amende en litige, applicable en cas de factures fictives, ne méconnaît en tout état de cause pas ce principe.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la société Terre Neuve n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée et à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige, hors l'amende précitée, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Terre Neuve demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1813410/1-1 du 2 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : La requête n° 19PA03886, les conclusions de la société Terre Neuve tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts présentées devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête n° 19PA03887 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terre Neuve et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
Nos 19PA03886...