- tel était le cas de l'activité de la SASU H Gouvion, dès lors notamment qu'une partie du loyer versé était proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la société locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2019, la SASU H Gouvion, représentée par Me C... B..., conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué et mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société holding H Gouvion, qui détient 100 % du capital de la société H Etoile exploitant l'hôtel " Le Méridien Etoile " et donne en location à sa filiale l'ensemble immobilier nécessaire à l'exploitation de l'hôtel, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle et la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par elle au titre de l'année 2016 à hauteur de la somme de 36 482 euros, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement du 2 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge et la restitution demandées, cette dernière étant assortie des intérêts moratoires, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de la SASU H Gouvion l'imposition correspondante.
2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa version applicable à compter de l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée./Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 euros. ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes (...) morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du II de l'article 1586 sexies du même code : " Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010,20 % en 2011,30 % en 2012,40 % en 2013,50 % en 2014,60 % en 2015,70 % en 2016,80 % en 2017 et 90 % en 2018. ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires, que l'abattement qu'elles instaurent est destiné à atténuer les effets de l'assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises instituée par l'article 1586 ter du code général des impôts, à compter de l'année 2010, des entreprises dont l'activité de location et de sous-location d'immeubles nus était précédemment située hors du champ de la taxe professionnelle et qui se trouvent désormais dans le champ d'application, à raison de ces mêmes activités, de cette cotisation. Il en résulte que les mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies du même code ne sauraient concerner que les seuls redevables de cette nouvelle cotisation qui n'auraient pas été auparavant assujettis à la taxe professionnelle, et ne sauraient concerner les redevables de ladite cotisation qui y sont assujettis au titre de l'année d'imposition à raison des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts et non à raison des seules dispositions du deuxième alinéa du I de cet article qui réputent professionnelles les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation.
4. D'autre part, la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.
5. Il résulte de l'instruction que la SASU H Gouvion exerce une activité de gestion et location d'immeubles nus dont elle est propriétaire. Suite aux opérations de restructuration intervenues en 2011 du groupe auquel elle appartient, elle détient 100 % de la société exploitante de l'établissement hôtelier dont elle est propriétaire. Cette détention de la totalité du capital de la société exploitante lui confère le droit de participer à l'exploitation. Par ailleurs le bail qu'elle consent, qui stipule que les lieux loués seront utilisés à usage exclusif d'hôtel de tourisme d'une catégorie au moins équivalente à un hôtel 4 étoiles, de restaurants, de bars de salles de spectacles pour concerts et animations musicales, de salles de conférences ou congrès et de parcs de stationnement, et qui fixe à deux mille cinq cents mètres carrés la superficie qui pourra être affectée à l'exploitation de commerces compatibles avec le caractère de l'immeuble, prévoit un loyer additionnel variable en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur. L'ensemble de ces éléments est de nature à établir que la société SASU H Gouvion participait à l'exploitation de son locataire. Par suite, l'activité de location nue exercée par la société requérante au titre de l'année 2016 présentait le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions susvisées du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts et non le caractère d'une location réputée professionnelle au sens du deuxième alinéa de cet article. Dès lors la SASU H Gouvion n'est pas fondée à se prévaloir des mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2016. C'est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge partielle et la restitution partielle des impositions en litige au motif que la SASU H Gouvion était fondée à se prévaloir de ses mesures.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SASU H Gouvion tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.
7. La doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-60-20 n°130 en date du
12 septembre 2012, qui indique, en reprenant une jurisprudence rendue en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, qu'une clause de variation du loyer en fonction des ventes annuelles réalisées par le locataire, ne peut, à elle seule, faire regarder le bailleur comme ayant participé effectivement à la gestion ou aux résultats de l'entreprise exploitée dans les locaux loués, ainsi que le paragraphe 410 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOICVAEBASE-20-20160907 ne font en tout état de cause pas des dispositions précitées de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peuvent par suite être valablement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, à hauteur de la somme de 36 482 euros, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SASU H Gouvion a été assujettie au titre de l'année 2016, ordonné la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de prononcer le rétablissement des impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1808969/1-2 du 2 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SASU H Gouvion a été assujettie au titre de l'année 2016 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge à hauteur de la somme de 36 482 euros est remise à la charge de la SASU H Gouvion.
Article 3 : Les conclusions de la SASU H Gouvion présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SASU H Gouvion.
Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
2
N° 19PA02045