2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée non reversée par la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge a été régularisée dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine, la dette de taxe sur la valeur ajoutée de la société dissoute ayant été prise en compte dans les écritures de la société absorbante qui bénéficiait du droit à déduction de la taxe en cause et venait aux droits et obligations de la société dissoute ;
- les provisions pour risques et charges constatées à hauteur de 345 337 euros, 7 206 euros et 46 663 euros sont justifiées ;
- la charge d'honoraires de 10 250 euros est justifiée ;
- l'octroi d'un prêt sans intérêt à la société Les Pins était justifié ;
- l'administration n'était pas fondée à lui appliquer les majorations pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Hôtel Saintonge Marais.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, des rehaussements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 9 janvier 2014. Après la dissolution de cette société par transmission universelle de patrimoine au profit de la société Hôtel Saintonge Marais, cette dernière a été assujettie aux impositions supplémentaires résultant de ce contrôle. La société Hôtel Saintonge Marais relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ainsi assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Au titre de l'année 2012, l'administration a procédé au rappel d'un montant de
61 761 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée non reversés au Trésor portant sur des redevances de location gérance et de loyers dus par la société Hôtel Saintonge Marais à la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge qui lui louait alors son fonds de commerce d'hôtellerie, dettes figurant au compte 451 pour 323 307 euros et au compte 467 pour 53 564 euros soit un montant TTC de 376 872 euros et une TVA due de 61 761 euros. La société requérante ne conteste pas le bien-fondé de ce rappel mais soutient que cette taxe a été prise en compte dans les écritures de la société absorbante et par suite compensée dans le cadre de l'opération de dissolution sans liquidation de la société Hôtel d'Angleterre Marais Saintonge réalisée le 20 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
3. L'article L. 205 du livre des procédures fiscales prévoit : "Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La société requérante ne saurait donc valablement se prévaloir d'une régularisation postérieure au 31 décembre 2012 pour demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Au surplus, en se bornant à produire les documents juridiques relatifs à l'opération de dissolution du 20 novembre 2013 prévoyant le transfert à la société absorbante des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société absorbée, et les extraits du journal d'opérations diverses retraçant des écritures de compensation entre la taxe collectée dans la société absorbée et la taxe déductible dans la société absorbante, et en l'absence des éléments permettant de constater que la taxe collectée a été effectivement prise en compte dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société absorbée, la société requérante n'établit pas la réalité de la compensation dont elle se prévaut.
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les provisions et charges :
3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...)
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. D'autre part, pour l'application de l'article 39 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. S'agissant de la provision pour litige à hauteur d'un montant de 345 337 euros, si la société requérante soutient que cette provision correspond à l'ensemble des frais et condamnations pouvant résulter du litige avec les consorts B., et produit à l'appui de son moyen un courrier de son avocat, retraçant les prétentions de ces derniers présentées dans leur assignation du 4 avril 2011, soit 485 983 euros, l'affirmation du ministre selon laquelle le quantum des prétentions formulées par les consorts B. lors de l'audience du 15 novembre 2012 s'élevait à 140 646 euros ne fait l'objet d'aucune contestation. L'administration était par suite fondée à limiter la provision au montant des prétentions des consorts B. les plus récentes connues au 31 décembre 2012, soit une somme de 140 646 euros sur le total provisionné pour 485 983 euros et à effectuer à ce titre un rehaussement de 345 337 euros.
5. S'agissant de la provision pour litige constituée à hauteur de 7 206 euros, la société requérante ne produit aucun document à l'appui du moyen tiré de ce que ladite somme doit être rattachée au litige concernant les consorts B.
6. S'agissant de la provision d'un montant de 46 663 euros, la société requérante ne produit aucun document à l'appui de son moyen tiré de ce que cette somme fait partie de l'ensemble des frais et condamnations qui lui ont été réclamés à titre reconventionnel par l'agence immobilière HRBT-HR IMMO.
7. S'agissant d'une charge d'honoraires d'un montant de 10 250 euros, la société requérante ne produit aucun document à l'appui de son moyen tiré de ce cette dépense se rapporte en réalité au litige concernant les consorts B.
En ce qui concerne l'abandon de recettes :
8. L'administration a réintégré au résultat imposable de la société vérifiée une somme de 1 902 euros correspondant aux intérêts non réclamés sur les avances effectuées au profit de la SARL Les Pins qui exploitait également un hôtel.
9. Les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que des avances sans intérêts constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve, dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
10. En se bornant à faire état, en termes généraux, de ce que les deux sociétés font partie du même groupe familial, qu'elles disposaient d'un personnel commun, d'une politique de publicité et de commercialisation commune et bénéficiaient d'un transfert de clients en cas d'indisponibilité de chambres dans l'un des hôtels géré par les sociétés du groupe, et à invoquer la survenance d'un incendie dans l'hôtel exploité par la SARL Les Pins, sans apporter le moindre élément concret à l'appui de son argumentation, la société requérante ne justifie pas de l'existence de la contrepartie tirée de ce qu'elle aurait bénéficié, grâce à cette avance sans intérêt, des avantages liés à une réouverture rapide de cet hôtel. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré qu'elle avait ainsi commis un acte anormal de gestion.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
12. Les majorations de 40 % prévues par les dispositions précitées ont été appliquées aux rectifications portant sur les provisions pour litige. Les sommes ainsi réintégrées au résultat imposable de la société représentent près de 40 % du résultat imposable de l'année 2012, et concernent un litige portant sur la cession de parts sociales de la SARL Hôtel Saintonge Marais effectuée par M. B..., son dirigeant. La société requérante, à travers son dirigeant, M. B..., ne pouvait ignorer que le montant provisionné dépassait largement, ainsi qu'il a été dit au point 4., le montant susceptible de lui être réclamé dans le cadre du litige en cause, ni que les autres provisions n'étaient étayées par aucune pièce justificative. L'intention du contribuable d'éluder l'impôt est, par suite, établie. C'est donc à bon droit que ces majorations lui ont été appliquées.
13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hôtel Saintonge Marais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Saintonge Marais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel Saintonge Marais et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 B... 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme E....
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 B... 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02923