L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1916691/2-2 du 1er octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il aurait dû s'estimer saisi d'une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 743-1, L. 743-2 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'asile présentée par Mme B... au cours de la période passée en zone d'attente a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 17 juillet 2019 au motif qu'elle était manifestement infondée ; la requérante, qui s'est bornée au cours de son audition de garde à vue, à indiquer en des termes généraux qu'elle serait menacée en Afrique ne peut être regardée comme ayant eu l'intention de solliciter l'asile en France à la suite de son entrée sur le territoire français ; au vu des éléments retenus par le ministre de l'intérieur et du refus de la requérante de se conformer à une décision de refus d'entrée en France, il était fondé à estimer que les déclarations de Mme B... avaient manifestement pour but de s'opposer à une mesure d'éloignement ; le jugement est ainsi entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté est motivé en droit et en fait ;
- Mme B..., qui est entrée sur le territoire français par le seul effet de son placement en garde à vue le 29 juillet 2019, lequel a mis fin à son maintien en zone d'attente, s'est vu refuser l'asile et n'a effectué aucune autre démarche en vue de régulariser sa situation en France ; dans ces conditions, il a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à bon droit qu'il a regardé comme établi, au regard des dispositions du f) du
3° alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que la requérante se soustraie à une obligation de quitter le territoire et lui a refusé un délai de départ volontaire ; l'intéressée, qui a utilisé une carte d'identité falsifiée pour entrer sur le territoire français, a manifesté son souhait de se soustraire à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an est motivée et atteste de la prise en compte de la situation de Mme B... et de l'ensemble des critères prévus aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour.
Par une ordonnance du 18 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- la directive du 13 décembre 2011 n° 2011/95/UE du Parlement européenne et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise (RDC) née le 27 août 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1916691/2-2 du 1er octobre 2019, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
4. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du
30 juillet 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de
Mme B..., le tribunal a estimé que le préfet n'avait pu, sans méconnaître les dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du même code, refuser d'enregistrer le demande d'asile que Mme B... avait présentée après son entrée sur le territoire français, nonobstant la circonstance que la demande d'asile qu'elle avait présentée avant son entrée irrégulière sur le territoire français avait été rejetée par le ministre de l'intérieur.
5. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 29 juillet 2019 que Mme B..., à qui l'officier de police judiciaire a demandé de justifier son refus d'embarquer à destination de la République démocratique du Congo, a indiqué qu'elle avait demandé l'asile, cet officier lui a fait remarquer que sa demande avait été rejetée. Mme B..., qui a acquiescé, a précisé " mais si je retourne là-bas, on va me renvoyer dans mon pays et je suis en danger là-bas ". En se bornant à évoquer, en des termes généraux, qu'elle serait menacée dans son pays d'origine, alors qu'elle a précisé que son fils mineur résidait à Kinshasa chez sa mère, sans évoquer aucun risque de persécution à leur encontre, Mme B... ne peut être regardée comme ayant ainsi manifesté son intention de solliciter de nouveau l'asile en France à la suite de son entrée sur le territoire français par le seul effet de son placement en garde à vue. Cette intention ne pouvait se présumer du seul fait qu'elle avait déjà effectué, à la suite de son placement en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, d'ailleurs rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2019, le recours formé par elle contre cette décision ayant été rejeté par un jugement n° 1915649 du 23 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli, en se fondant sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que Mme B... avait sollicité l'asile au cours de son audition de garde à vue.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
7. Si Mme B... soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux dès lors qu'il n'est pas fait référence à sa demande d'asile formulée après son placement en garde à vue, il ressort des termes de cet arrêté qu'il fait mention, notamment, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espère et comporte avec de suffisantes précisions les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il ne peut, en outre, être reproché au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas avoir procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B... dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, elle n'a pas sollicité l'asile. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de la décision contestée sur sa situation personnelle, Mme B... se borne à soutenir qu'elle avait formulé une demande d'asile après son entrée sur le territoire français pour laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui délivrer une attestation de demande d'asile une fois sa demande enregistrée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 4 ci-dessus, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 1er et celles de l'article 31 de la convention de Genève ainsi que les dispositions des articles 9 et 10 de la directive n° 2011/95/UE applicables par l'effet de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) ".
11. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, contrairement à ce que soutient Mme B..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Pour refuser à Mme B... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle avait fait usage d'une carte d'identité falsifiée sous le nom de E... A..., née le 1er/02/1979 à Toulouse, de nationalité française, s'est fondé sur les dispositions des a) et e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de ce que qui a été dit au point 4 ci-dessus que Mme B..., qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par ailleurs, et cela n'est pas contesté, elle a utilisé une carte d'identité falsifiée lors du contrôle des passagers du vol n° AF1033 en provenance d'Athènes. Dans ces conditions, sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle disposait d'une attestation d'hébergement en France, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions du II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme B... soutient, d'une part, qu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour en Grèce en raison de conditions d'accueil défavorables. Si elle reconnaît avoir déposé une demande d'asile en Grèce, pays en provenance duquel elle est entrée en France, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants et susceptibles de faire obstacle à son réacheminement dans ce pays dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. D'autre part, si
Mme B... fait valoir que sa vie est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo où elle est devenue " un témoin gênant devant être éliminé à tout prix par les agents de l'agence nationale de renseignement congolais " après avoir découvert " un cadavre dans le bureau du chef de la détection militaire des activités anti-patrie (DEMIAP) où elle travaillait ", elle n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de ses allégations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2019. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1916691/2-2 du 1er octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à dispostion au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03445