Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020 sous le numéro 20PA02008, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1708035/3 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rétablir M. A... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu à raison des impositions et majorations correspondantes dont la décharge a été prononcée par les premiers juges au titre de l'année 2011.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'activité en litige était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- à titre subsidiaire, les impositions peuvent être rétablies sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;
- sur la qualification de charges fictives, il s'en remet à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2021.
II- Par une requête enregistrée le 5 août 2020 sous le numéro 20PA02112, M. A..., représenté par Me Eric Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1708035/3 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la présomption de maître de l'affaire ne peut s'appliquer dans le cadre du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Europe Didac Engineering Energy et de l'EURL Institut français de formation énergétique, qui ont fait l'objet de vérifications de comptabilité, à l'issue desquelles des propositions de rectification des 17 novembre 2014 et 16 juillet 2014 leur ont été respectivement adressées. L'incidence des rectifications sur le revenu global de M. A... a été portée à sa connaissance par une proposition de rectification du 27 novembre 2014. A l'issue de la procédure, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties des intérêts de retard et de majorations pour manœuvres frauduleuses et pour manquement délibéré. Par un jugement du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance devant lui, réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A... au titre de l'année 2011 d'une somme de 435 644 euros, déchargé l'intéressé, en droits et majorations, des impositions contestées en conséquence de cette réduction de base, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et M. A... relèvent appel de ce jugement, chacun en tant qu'il lui est défavorable.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et concernent le même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
4. La proposition de rectification du 27 novembre 2014 adressée à M. A..., à laquelle il est constant qu'était jointe la proposition de rectification adressée le 16 juillet 2014 à l'EURL Institut français de formation énergétique, désigne l'impôt concerné, les années d'imposition et la base d'imposition. Elle énonce précisément les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications correspondant, d'une part, à des rejets de charges comptabilisées par l'EURL, à raison de dépenses personnelles ou non justifiées et d'indemnités kilométriques, et, d'autre part, à des sommes créditées au compte courant de M. A..., les sommes en cause étant imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur les fondements respectifs des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Cette proposition de rectification était dès lors de nature à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. Par suite,
M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 27 novembre 2014 serait insuffisamment motivée, en ce qui concerne les revenus distribués par l'EURL Institut français de formation énergétique, alors qu'était en outre jointe la proposition de rectification adressée à l'EURL qui comportait un tableau détaillé des dépenses dont la déduction était remise en cause. A cet égard, la circonstance que le montant du rehaussement relatif aux indemnités kilométriques a été réduit dans le cadre du recours hiérarchique du 20 juillet 2015 dont a bénéficié l'EURL est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des propositions de rectification adressées à l'EURL et à M. A.... Par ailleurs, les motifs de droit justifiant la rectification relative aux sommes créditées au compte courant étant précisés, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas la jurisprudence rendue sur ces motifs de droit est également sans incidence.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'appel du ministre et s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :
5. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 17 novembre 2014 adressée à l'EURL Europe Didac Engineering Energy, que la majorité du chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise en 2011 résultait d'une activité de prestations de services de formation et de validation des acquis concernant les fluides frigorigènes. Le ministre fait valoir sans être contredit que cette activité n'était pas principalement exercée par les dirigeants de l'entreprise, notamment M. A..., qui auraient mis en œuvre des compétences propres en matière pédagogique ou technique, mais par des collaborateurs tiers, qui ont émis des factures pour des prestations de formation assurées pour l'EURL, et qu'au cours de la vérification de comptabilité, il n'a pas été constaté que M. A... dispensait personnellement des enseignements. Compte tenu de ces éléments, et alors qu'au demeurant, les bénéfices de l'entreprise avaient, depuis sa création, été déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration était fondée à imposer les bénéfices dégagés par l'EURL de son activité de prestations de services de formation et de validation des acquis concernant les fluides frigorigènes, en raison du contenu et des conditions d'exercice de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre, c'est à tort que, pour prononcer la réduction des impositions mises à la charge de M. A..., le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que les revenus de l'EURL Europe Didac Engineering Energy, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 et dont les bénéfices étaient ainsi imposables à l'impôt sur le revenu au nom du requérant, associé unique, n'étaient pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mais dans celle des bénéfices non commerciaux.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun.
8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
9. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 17 novembre 2014 adressée à l'EURL Europe Didac Engineering Energy, que le vérificateur a constaté que l'entreprise n'avait pas créé de comptes de tiers pour quatre fournisseurs, l'EURL Jean-Pierre Robert et les sociétés à responsabilité limitée Le Froid Parisien, Elite Froid et 3R, les factures émises au nom de ces fournisseurs étant comptabilisées au crédit d'un compte courant d'associé, sans autre justificatif. Par ailleurs, la société 3R était radiée depuis le 15 juin 2011 alors que des factures émises en son nom jusqu'au 31 décembre ont été présentées. De plus, cette société ainsi que la société Le Froid Parisien avaient un objet social qui ne correspondait pas aux prestations facturées. En outre, il est apparu, à l'examen des comptes bancaires de l'EURL Europe Didac Engineering Energy, qu'aucun paiement correspondant aux montants facturés n'avait été effectué au profit de ces quatre fournisseurs, l'EURL Jean-Pierre Robert et la société Le Froid Parisien ayant de surcroît répondu, à la suite d'une demande d'informations qui leur a été adressée, n'avoir pas eu l'entreprise pour client. Enfin, les montants facturés, par leur importance, étaient sans rapport avec les chiffres d'affaires déclarés par les fournisseurs. Alors que ces éléments précis et concordants sont de nature à faire douter de la réalité des prestations facturées, M. A... n'avance aucune explication, notamment en ce qui concerne l'absence de paiement effectif, ni en tout état de cause ne justifie de la réalité desdites prestations. Dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction en charges des prestations ainsi facturées, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'appel de M. A... s'agissant des revenus de capitaux mobiliers :
10. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
11. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
12. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé au nom de M. A..., sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes créditées à son compte courant d'associé dans l'EURL Institut français de formation énergétique. Il est constant que M. A..., qui ne conteste pas l'existence, le montant et l'appréhension des sommes en litige, était l'unique titulaire de ce compte courant d'associé. Ainsi, ces sommes présentaient le caractère de revenus imposables sur le fondement de ces dispositions. A cet égard, la circonstance que l'administration s'est référée à la notion de maître de l'affaire, permettant au demeurant de justifier les rectifications par ailleurs notifiées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A... au titre de l'année 2011, déchargé l'intéressé, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence de cette réduction de base et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement doit dès lors être annulé dans cette mesure et M. A... doit être rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu à raison des impositions et majorations correspondantes dont la décharge a été prononcée par les premiers juges au titre de l'année 2011. En revanche, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1708035 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : M. A... est rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu à raison des impositions et majorations correspondantes dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Melun au titre de l'année 2011.
Article 3 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA02008...