Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 10 mars 2017,
M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification, qui lui a été remise en mains propres le 17 janvier 2012, a été notifiée après l'expiration, le 31 décembre 2011, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2008 ;
- les sommes qui ont été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée trouvent leur origine dans des prêts familiaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M. D....
1. Considérant que M. C...D...fait appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
Sur la prescription des impositions :
2. Considérant que M. D...fait valoir que la proposition de rectification relative à l'année 2008 ne lui pas été notifiée avant l'expiration, le 31 décembre 2011, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2008 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts (...) dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification est parvenue en temps utile au contribuable pour interrompre le délai de reprise prévu par les dispositions précitées ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant le document, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est notamment établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que ces dispositions confèrent au destinataire du pli ;
5. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'enveloppe et sur le volet " avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, que le pli contenant la proposition de rectification en date du 15 décembre 2011 a été présenté le
16 décembre 2011 à l'adresse exacte de M.D..., que le destinataire en a été avisé le même jour, que ce pli a été mis en instance au bureau de poste " Villejuif Léo Lagrange " et qu'il a été retourné au service expéditeur avec la mention " non réclamé " ; que le contribuable doit ainsi être regardé comme ayant reçu l'avis d'instance, dès lors que la mention préimprimée " Présenté/Avisé " portée sur le volet avis de réception n'a pas été biffée et alors même que le préposé n'a pas reporté le motif de non-distribution sur le pli postal ; que l'intéressé n'établit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, que les mentions portées sur cet avis d'instance ne permettaient pas d'identifier le bureau de poste où retirer le pli et ne saurait en conséquence valablement soutenir que les documents produits par l'administration, qui indiquent d'ailleurs le nom du bureau de poste en cause, ne comportent pas mention de l'adresse dudit bureau ; que si le requérant fait valoir qu'aucune date de retour du pli à l'expéditeur ne figure sur le pli postal et qu'il n'est par suite pas établi que le pli n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'en tout état de cause, M.D..., qui soutient d'ailleurs, à tort comme il a été dit ci-dessus, qu'il n'a pas été averti par le dépôt d'un avis d'instance, n'établit ni même n'allègue avoir tenté en vain de retirer le pli audit bureau de poste ; qu'ainsi, ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour faire regarder le requérant comme ayant régulièrement reçu notification de la proposition de rectification en date du 15 décembre 2011, le 16 décembre 2011, avant l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions précitées ;
Sur le montant des revenus d'origine indéterminée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales :
" (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ; que M. D...C..., qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2008 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases taxables ;
7. Considérant que M. D...justifie que des sommes qu'il a reçues en 2008, par chèque ou virement bancaire, proviennent de personnes qu'il identifie comme étant sa soeur, son oncle, le beau-frère de son frère et de l'épouse de ce beau-frère ; qu'à supposer même que ces flux financiers ne procèdent d'aucune relation d'affaires et proviennent effectivement de membres de la famille de l'intéressé, l'administration fiscale établit que lesdites personnes ne disposaient pas des capacités financières pour consentir des prêts, dès lors que, d'une part, la soeur de M.D..., qui aurait prêté une somme de 2 100 euros, a disposé de 3 683 euros de revenus en 2008, que, d'autre part, la personne se présentant comme l'oncle de l'intéressé, qui aurait prêté une somme de 2 600 euros, et son épouse, ont déclaré 14 025 euros de revenus en 2008 et qu'enfin, la personne se présentant comme le beau-frère du frère du requérant, et son épouse, qui auraient prêté une somme de 8 700 euros, ont déclaré 18 262 euros de revenus en 2008 ; qu'au surplus, M. D...n'a fourni aucun document faisant apparaître un début de remboursement des sommes en cause ; qu'en l'absence de tout élément en sens contraire permettant de constater qu'en dépit de la faiblesse de leurs revenus, les personnes susmentionnées ou les membres de leur foyer fiscal auraient eu les capacités financières d'effectuer les prêts allégués, et alors même que l'oncle supposé de l'intéressé aurait souscrit un prêt à la consommation, l'administration, qui n'est pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu, d'établir la nature exacte de l'opération en cause, doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les crédits en cause ne constituaient pas des prêts à caractère familial ; qu'elle était par suite fondée à les imposer entre les mains de M. D...en tant que revenus d'origine indéterminée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02464