Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2017 et 7 mars 2018, la société Compagnie Financière de Brocéliande, représentée par le Cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606689/2-1 du 2 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure ayant conduit aux rectifications qui lui ont été notifiées en tant que société tête de groupe est irrégulière, dès lors que ces rectifications ne pouvaient résulter d'un simple contrôle sur pièces mais procédaient d'une vérification de comptabilité entreprise irrégulièrement, dont elle n'a pas été avisée et pour laquelle elle n'a dès lors pu bénéficier des garanties attachées à une telle procédure ;
- c'est à tort que les provisions pour dépréciation de titres, constituées à raison des titres détenus dans ses filiales, ont été réintégrées par le vérificateur dans le résultat d'ensemble sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts ; les titres en cause n'étaient pas au nombre de ceux exclus du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 du code général des impôts ;
- dans un rescrit 2009/58 du 6 octobre 2009, l'administration indique expressément que les profits tirés de la cession de parts inscrites en stocks ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du code.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2017 et 20 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée
au 30 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Foissac, avocat de la société Compagnie Financière de Brocéliande.
1. Considérant que la société en nom collectif Bois et Manche, devenue société Compagnie Financière de Brocéliande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et à l'issue de laquelle elle a été destinataire d'une proposition de rectification du 30 juillet 2014, par laquelle l'administration l'informait qu'elle envisageait de rectifier les bases de ses résultats individuels et de l'assujettir à un supplément de droit d'enregistrement ; que par une seconde proposition de rectification du même jour, adressée à la société en sa qualité de société tête d'un groupe fiscal intégré ayant opté pour le régime mère-fille et comprenant au 1er janvier 2011 sept filiales, propriétaires d'actifs immobiliers et constituées en SCI., l'administration lui a notifié des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011 et 2012, et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011, certains de ces rappels découlant des rectifications opérées dans le cadre de la vérification de comptabilité susmentionnée dont elle a fait l'objet en tant que membre du groupe fiscal intégré, et d'autres résultant, selon l'administration, d'un contrôle sur pièces des déclarations de résultat souscrites au niveau de l'ensemble du groupe ; que la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de cotisations et contribution ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1606689/2-1 du 2 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la société requérante, fait valoir que les impositions contestées auxquelles elle a été assujettie en qualité de société tête de groupe résultent non pas d'un simple contrôle sur pièces de son dossier fiscal mais d'une vérification de comptabilité, distincte de celle mise en oeuvre à son encontre en sa qualité de membre du groupe, qui n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification et pour laquelle elle n'a pas bénéficié des garantie attachées à cette procédure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité susmentionnée, la vérificatrice a adressé deux courriels en date des 5 juin et 7 juillet 2014 à la personne désignée pour représenter la société durant la procédure ; que dans l'un de ces messages, elle faisait état de ses interrogations concernant l'origine d'un déficit reportable concernant principalement l'année 2009, figurant sur les tableaux 2058-DG 2008 et 2010, et demandait à la société de lui fournir " les liasses de Bois et Manche en tant que membre et tête " ; que si ce courriel faisait notamment référence aux déclarations 2058-DG, lesquelles incombent à la seule société tête d'un groupe et portent sur l'état de suivi des déficits d'ensemble et de l'affectation des moins-values à long terme d'ensemble, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que la vérificatrice aurait procédé à des recoupements et contrôles ayant également concerné la société Bois et Manche en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré et constitutifs d'une véritable vérification de comptabilité de l'activité de la société prise en cette qualité ; que, de même et pour le même motif, si dans le second courriel, la vérificatrice demandait des justifications concernant une provision pour dépréciation des stocks de titres de participation comptabilisée pour
29 958 276 euros dont 21 958 276 euros au titre de l'exercice 2011, cet échange, destiné à éclairer la vérificatrice sur les montants inscrits par la société dans sa déclaration individuelle 2056 souscrite en qualité de membre du groupe, ne saurait être regardée comme démontrant que l'administration se serait livrée à un examen critique des pièces comptables de la société tête du groupe et aurait, ce faisant, procédé à une vérification de comptabilité de cette société ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les impositions litigieuses, mises à sa charge en sa qualité de société tête du groupe fiscal, font suite à un contrôle sur pièces effectué par le service fiscal à partir des déclarations de résultat d'ensemble du groupe, des éléments propres à la société, recueillis au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en sa qualité de membre du groupe, et des informations obtenues en réponse aux interrogations de la vérificatrice ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet, en sa qualité de société tête du groupe, d'une vérification de comptabilité spécifique pour laquelle elle n'aurait pas bénéficié des garanties dont est assortie cette procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (...) / Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison (...) des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (...) " ; qu'aux termes de l'article 219 du même code : " I. (...) a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante détenait, à l'ouverture de l'exercice 2011, la totalité des parts de sept SCI faisant partie du groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ; qu'estimant que la valeur de ces titres devait être dépréciée, elle a constitué, au cours de cet exercice, une dotation aux provisions d'un montant de 21 958 276 euros ; qu'elle a repris cette provision au cours de l'exercice suivant à hauteur de 15 185 euros ; que l'administration a toutefois estimé que les parts détenues par la société requérante dans le capital des SCI constituaient des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence, sur le fondement de l'article 223 B du même code, réintégré dans le résultat d'ensemble du groupe ces dotation et reprise ; que si la société requérante fait valoir, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que les titres qu'elle détenait dans les SCI appartenant au groupe fiscal intégré étaient inscrits à l'actif circulant de son bilan, cette circonstance, par elle-même, ne fait pas obstacle à ce que ces titres soient qualifiés de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux seuls titres qualifiés de titres de participation ; que, dans ces conditions, l'administration a pu considérer à bon droit que les titres en cause étaient au nombre de ceux exclus du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 du code général des impôts ; que, dès lors, et ainsi que l'a estimé le tribunal, l'administration était en droit de majorer le résultat du groupe fiscal intégré du montant net des dotations aux provisions constituées à raison des titres détenus par la société dans ses filiales en application de l'article 223 B de ce code ;
6. Considérant que la société n'est pas fondée à invoquer un rescrit 2009/58 du
6 octobre 2009, qui ne fait pas, des dispositions combinées rappelées ci-dessus, une interprétation différente de celle exposée ci-dessus ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Financière de Brocéliande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Financière de Brocéliande est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Financière de Brocéliande et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02075