Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2018 et 30 janvier 2019, Mme C..., représentée par le cabinet Arsene Taxand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1610272/1-1 du 16 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des droits, intérêts et pénalités non encore acquittés et la restitution des droits déjà versés, pour un total cumulé de 4 415 086 euros au titre de l'année 2007 en raison du caractère erroné des montants indument portés en revenus dans les déclarations afférentes à cette année, à titre subsidiaire, la décharge des suppléments d'imposition, intérêts et pénalités y afférentes non encore acquittés et la restitution des droits versés, " pour la fraction excédant les montants reconstitués sur le fondement des revenus effectivement encaissés au titre de la période en litige, soit un total de droits en principal
de 2 134 878 euros, majorés des pénalités et intérêts de retard " ;
3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit, sur le fondement de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, de demander la rectification de la déclaration de revenus initialement déposée ;
- cette déclaration est erronée en ce qu'elle mentionne des revenus manifestement exagérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 31 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilland, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., dont le décès est intervenu en février 2008, et MmeC..., son épouse, ont été imposés conjointement à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, conformément aux énonciations de leur déclaration d'ensemble des revenus souscrite dans le délai légal. Mme C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 septembre 2008 au titre de ladite année, pour un montant de 4 415 086 euros, relève appel du jugement n° 1610272/1-1 du 16 mai 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Mme C... conteste le bien-fondé des impositions litigieuses au motif qu'elles reposeraient sur des sommes ne correspondant pas à des revenus imposables, et notamment pas à des bénéfices provenant d'une activité non commerciale.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :
" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses concernant l'année 2007 ont été établies conformément aux indications portées sur la déclaration souscrite par
Mme C...au titre du foyer fiscal qu'elle constituait en 2007 avec son époux, M. A...D....
4. Cette dernière supporte dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précitées, la charge de démontrer le mal-fondé ou l'exagération de ces impositions. En effet, Mme C...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 196-3 du même livre qui ouvrent un délai spécial de réclamation au profit du contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification pour contester les impositions tant primitives que supplémentaires mises à sa charge, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une telle procédure au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 et qu'en tout état de cause, ces dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet de remettre en cause, s'agissant des impositions primitives, la charge de la preuve résultant des dispositions de
l'article R. 194-1 énoncées ci-dessus.
5. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". L'article 92 du même code dispose que : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus [...] ".
6. Mme C...soutient que c'est par l'intermédiaire de M. R. et sur les conseils de celui-ci qu'ont été déclarées, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels, des sommes représentant en réalité des dépenses de train de vie, qui n'étaient pas susceptibles de constituer de tels bénéfices et n'étaient pas imposables, dans la mesure où il s'agissait, selon elle, de sommes correspondant à des " remboursements de prêts, d'intérêts et de travaux ". Toutefois, si elle produit le procès verbal en date du 12 juin 2012, d'un interrogatoire de M. R., alors mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, les seules affirmations de l'intéressé ne sauraient, en l'absence d'autres éléments probants et pertinents de nature à en accréditer le contenu, suffire à établir que M. et Mme D...n'ont pas disposé, au titre de l'année 2007, des bénéfices non commerciaux portés sur la déclaration déposée en leur nom. L'analyse opérée par un cabinet comptable, à partir notamment des crédits bancaires portés, durant les années 2004 à 2007, sur les comptes bancaires ouverts à leur nom à la Société Générale et à la Compagnie Rothschild ainsi que sur les comptes courants ouverts au sein de la LBMB et de la société française Beguemot appartenant à M. A...D..., ne peut davantage permettre de tenir pour établi que les bénéfices non commerciaux litigieux déclarés pour 2007, qui n'ont pas nécessairement donné lieu à des versements sous forme de chèques ou de virements bancaires et n'ont pas nécessairement transité sur les comptes détenus en France par M .et MmeD..., n'ont pas été réalisés par les intéressés au cours de l'année en cause. A supposer que cette étude, au demeurant non assortie de l'ensemble des pièces justificatives sur lesquelles ses auteurs soutiennent s'être appuyés, mette en évidence qu'une partie des sommes ayant transité sur les comptes bancaires des intéressés durant l'année 2007 constitueraient des revenus de capitaux mobiliers, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé non plus que le rattachement catégoriel des impositions litigieuses, établies non pas sur la base des crédits bancaires des intéressés, mais sur celle des bénéfices non commerciaux spontanément déclarés en leur nom, et alors qu'aucun élément ne démontre que les sommes déclarées et imposées comme bénéfices non commerciaux correspondraient, même en partie, aux crédits bancaires relevés par les auteurs de cette étude et ressortissant, selon eux, à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. En conséquence, Mme C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les impositions litigieuses seraient, en tout ou partie, mal fondées. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction.
8. De tout ce qui précède, il résulte que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge ou à la réduction des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même de celles tendant au versement d'intérêts moratoires, en l'absence de litige né et actuel sur ce point, et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02373 2