Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une double erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'elle n'a pas validé sa cinquième année et qu'elle est célibataire ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 18 décembre 1984, est entrée en France le 2 octobre 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé sur la période du 20 octobre 2008 au 31 décembre 2015 ; que par un arrêté du 20 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré ce que l'arrêté en litige était entaché d'une double erreur de fait dès lors qu'il mentionnait à tort qu'elle n'a pas validé sa cinquième année et qu'elle est célibataire ; que, s'il ressort du jugement attaqué qu'il a répondu en son point 5. au moyen tiré de l'erreur de fait relative à l'obtention d'un diplôme en 2012, en revanche, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait sur sa situation familiale, alors que ce moyen était opérant à l'appui de ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police a notamment relevé que l'intéressée s'était inscrite en septième année " recherche en Sciences du commerce et administration " à l'Institut de Langues et Commerce International durant l'année universitaire 2014-2015, qu'elle n'avait pas validé du fait d'un travail insuffisant, qu'elle s'était de nouveau inscrite dans ce cursus pour l'année universitaire 2016-2017, qu'après près de huit années sur le territoire français, elle ne pouvait que justifier de la validation d'un diplôme d'enseignement supérieur qui est un certificat de l'établissement Institut de Langues et Commerce International en 2013 et qu'au vu de cette absence de progression dans son parcours, elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que si Mme A... soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en ne précisant pas qu'elle avait également validé un certificat en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait eu une influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, de même, la circonstance que le préfet de police ait mentionné à tort qu'elle était célibataire est sans incidence sur la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'enfin, eu égard au parcours de Mme A..., qui n'a obtenu aucun diplôme depuis 2013, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
6. Considérant que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un ressortissant étranger peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre que celui sur le fondement du ou desquels était fondée la demande présentée devant lui, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était donc pas tenu d'examiner la demande de la requérante au regard de ces dispositions ;
7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est toujours opérant pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie une décision de refus de séjour, quels qu'en soient les motifs ;
9. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'est pas célibataire mais qu'elle s'est mariée, le 5 septembre 2016, avec un ressortissant chinois titulaire d'un titre de séjour valable du 12 avril 2016 au 11 avril 2017, avec lequel elle a eu un enfant né en juin 2014 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de salle produites en défense par le préfet de police que l'intéressée s'est déclarée célibataire, y compris lors de sa dernière présentation à la préfecture de police le 27 janvier 2016 ; qu'en tout état de cause, le mariage de Mme A...est postérieur à l'arrêté attaqué, de sorte que Mme A...ne saurait reprocher au préfet de police de ne pas l'avoir mentionné dans l'arrêté attaqué ; qu'en outre, MmeA..., ne démontre la communauté de vie avec son époux que depuis 2013 ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que compte-tenu du jeune âge de l'enfant de Mme A...et de la circonstance que rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale en Chine avec son conjoint, de même nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A...une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610130/2-2 du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03667