Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 23 juin 2015 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal.
Il soutient que :
- Mme B...ne justifie ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire français ;
- elle ne justifie pas de sa présence habituelle en France de janvier 2006 à septembre 2007 ;
- sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la commission de recours des réfugiés et le préfet du Val-d'Oise lui a déjà enjoint de quitter le territoire français le 16 novembre 2005 ;
- elle a également déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2009 ;
- si une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en mai 2013, c'est à la faveur de la conclusion du PACS avec un ressortissant français le 11 mai 2012 et dissous le 19 mars 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
- si le Tribunal a retenu qu'elle travaillait depuis l'année 2008, elle n'a pas obtenu de titre de séjour l'autorisant à travailler avant mai 2012 ;
- les seuls avis d'imposition produits par l'intéressée, qui comportent des montants de revenus limités, ne sauraient attester de la réalité de l'exercice de son activité professionnelle ;
- l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative par la seule conclusion d'un contrat mentionnant une durée mensuelle de travail de seulement 80 heures ;
- Mme B... ne dispose d'aucune attache familiale en France hormis la présence alléguée de son frère ;
- si le Tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle a été mariée de force et que son ex-mari l'aurait empêchée de voir ses enfants, cette circonstance n'est pas démontrée par les pièces du dossier alors qu'elle n'en a pas fait état lors de sa demande d'asile et qu'elle s'est toujours déclarée célibataire ;
- si elle invoque le mariage forcé qu'aurait subi sa fille âgée de 14 ans, elle ne justifie cette allégation par aucun commencement de preuve ;
- elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est infondée.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/044778 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, est entrée en France le 3 février 2005 selon ses déclarations ; qu'elle a souscrit, avec un ressortissant français, un pacte civil de solidarité le 11 mai 2012 ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire du 2 mai 2013 au 1er mai 2014 ; que, le 19 mars 2014, ce pacte a été dissous par le Tribunal d'instance de Paris ; que, le 21 juillet 2014, Mme B...a sollicité auprès de la préfecture de police son admission au séjour dans le cadre des articles L. 313-11 7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la requête :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de MmeB..., présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-10 du même code, le tribunal administratif a considéré qu'au regard de la durée de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle, l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne dispose d'aucune attache familiale en France, hormis la présence alléguée de son frère ; que si elle prétend avoir été mariée de force en 1990 et séparée de ses six enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, elle a déclaré ces derniers dans ses avis d'imposition de 2005 à 2009 ; que les revenus qu'elle déclare ne sauraient en eux-mêmes attester de l'exercice d'une activité professionnelle réelle avant 2012, notamment en l'absence de bulletins de paie ; que la circonstance qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, allégation au soutien de laquelle elle produit en effet de nombreux documents, est insuffisante ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour ce motif ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2015 portant refus de délivrance à Mme B...d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03018