- d'annuler l'ordre de paiement n° 201200167 d'un montant de 1 794,75 euros émis le 16 février 2012 au bénéfice de l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;
- d'annuler l'ordre de paiement n° 201100681 d'un montant de 75 158,27 euros émis le 5 août 2011 au bénéfice de l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ;
- d'annuler le titre de perception d'un montant de 75 158,27 euros émis le 24 octobre 2012 afférent à l'ordre de paiement n° 201100681, au bénéfice de l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;
- d'annuler l'ordre de paiement n° 201201591 d'un montant de 155 930,64 euros émis le 12 décembre 2012 au bénéfice de l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe due pour l'année 2013, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Par cinq jugements n° 1302478/5-2, 1301529/5-2, 1302543/5-2, 1313695/5-2 et 1313693/5-2 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 6 août 2014 sous le n° 14PA03570, la société Net Bourgogne représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302478/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201100675 d'un montant de 4 369, 26 euros émis le 5 août 2011 au bénéfice de l'ARCEP, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 369, 26 euros au titre de la redevance annuelle de gestion de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif s'est mépris sur le fondement de l'ordre de paiement contesté en faisant référence à la redevance annuelle de gestion du service fixe de boucle locale radio alors que le titre est relatif à la redevance annuelle de gestion du service fixe hertzien ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance que la gestion du spectre hertzien contribue à la satisfaction d'un intérêt général n'était pas, à elle seule, de nature à priver la redevance litigieuse de la qualification de redevance pour service rendu ;
- il appartient à l'ARCEP, en vertu des dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " et des règles nationales, de justifier des montants précis des coûts administratifs globaux et des recettes qu'elle expose au titre de la gestion des autorisations d'utiliser les fréquences.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- si le jugement attaqué fait référence à un ordre de paiement au titre de la redevance annuelle de gestion du service fixe de boucle locale radio, en lieu et place de la redevance annuelle de gestion du service fixe hertzien, la motivation dudit jugement se réfère bien à l'ordre de paiement litigieux et répond effectivement aux arguments développés par la société requérante sans être entaché d'irrégularité ;
- en tout état de cause, cette confusion n'est pas de nature à remettre en cause la légalité des modalités de calcul des redevances de gestion de fréquences pour les autorisations de service fixe hertzien ;
- le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour instituer la redevance litigieuse doit être écarté comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision SNIR du 3 août 2011 ;
- l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " impose seulement aux autorités réglementaires l'obligation d'établir que les coûts administratifs globaux supportés et le montant total des taxes perçues s'équilibrent ;
- elle établit, par la production d'un tableau de synthèse, qu'existe un écart significatif entre le total des coûts supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation des fréquences et les redevances facturées au titre de la redevance annuelle de gestion de fréquence de l'ordre de 0,6 à 2,5 millions d'euros par an ;
- les dispositions de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " n'imposent aucunement à l'ARCEP de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts exposés pour chaque opérateur, lesquels varient selon le nombre d'autorisations délivrées, des obligations de déploiement, de la surface couverte par l'allotissement ou du nombre d'assignations.
II- Par une requête enregistrée le 6 août 2014 sous le n° 14PA03572, la société Net Bourgogne représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301529/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201200167 émis le 16 février 2012 au bénéfice de l'ARCEP, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 794,75 au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle maintient ses moyens de première instance ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 " dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;
- les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;
- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;
- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 36% en 2011 et 23% en 2012 de ce chiffre d'affaires, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;
- les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n°2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et Société BLS et autres du même jour ;
- si la société requérante fait valoir le caractère prétendument disproportionné du montant des redevances par rapport à son chiffre d'affaires, elle n'a pas restitué même une partie de son portefeuille à l'ARCEP, qui ne peut être rendue responsable de la difficulté de la requérante à trouver un modèle économique viable.
III- Par une requête enregistrée le 6 août 2014 sous le n° 14PA03573, la société Net Bourgogne représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302543/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201100681 émis le 5 août 2011 au bénéfice de l'ARCEP, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 75 158,27 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle maintient ses moyens de première instance ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 " dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;
- les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;
- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;
- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 36% en 2011 et 23% en 2012 de ce chiffre d'affaires, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.
Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2016 à l'ARCEP, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.
IV- Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03594, la société Net Bourgogne représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313695/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 24 octobre 2012 au bénéfice de l'ARCEP, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 75 158,27 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle maintient ses moyens de première instance ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 " dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;
- les modalités de calcul fixées par le décret n° 2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;
- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;
- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 36% en 2011 et 23% en 2012 de ce chiffre d'affaires, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;
- les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n° 2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et Société BLS et autres du même jour ;
- si la société requérante fait valoir le caractère prétendument disproportionné du montant des redevances par rapport à son chiffre d'affaires, elle n'a pas restitué même une partie de son portefeuille à l'ARCEP, qui ne peut être rendue responsable de la difficulté de la requérante à trouver un modèle économique viable.
V- Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03598, la société Net Bourgogne représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313693/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201201591 émis le 12 décembre 2012 au bénéfice de l'ARCEP, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 155 930,64 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2013 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle maintient ses moyens de première instance ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 " dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;
- les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;
- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;
- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 36% en 2011 et 23% en 2012 de ce chiffre d'affaires, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;
- les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n° 2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et Société BLS et autres du même jour ;
- si la société requérante fait valoir le caractère prétendument disproportionné du montant des redevances par rapport à son chiffre d'affaires, elle n'a pas restitué même une partie de son portefeuille à l'ARCEP, qui ne peut être rendue responsable de la difficulté de la requérante à trouver un modèle économique viable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " Autorisation ") ;
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive " Cadre ") ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
- le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour la société Net Bourgogne.
1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société Net Bourgogne présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que la société Net Bourgogne relève appel des cinq jugements du 5 juin 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de paiement n° 201100675 d'un montant de 4 369, 26 euros émis à son encontre le 5 août 2011 au bénéfice de l'Autorité de régulation des communication électroniques et des postes (ARCEP) au titre de la redevance annuelle de gestion de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, de l'ordre de paiement n° 201200167 d'un montant de 1 794,75 euros émis le 16 février 2012 au bénéfice de l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, de l'ordre de paiement n° 201100681 émis le 5 août 2011 d'un montant de 75 158,27 euros, ainsi que du titre de perception d'un montant de 75 158,27 euros émis le 24 octobre 2012 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, enfin de l'ordre de paiement n° 201201591 d'un montant de 155 930,64 euros émis le 12 décembre 2012 au bénéfice de l'ARCEP, au titre de cette même redevance due pour l'année 2013, ensemble les cinq décisions implicites de rejet des réclamations préalables de la société Net Bourgogne dirigées contre chacun de ces titres de recettes ; que la société Net Bourgogne conclut également à la décharge des sommes mises à sa charge par les titres contestés ;
Sur la requête n° 14PA03570 :
Sur le jugement n° 1302478/5-2 :
3. Considérant que la société Net Bourgogne soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur le fondement de l'ordre de paiement contesté en faisant référence à la redevance annuelle de gestion du service fixe de boucle locale radio alors que le titre litigieux est relatif à la redevance annuelle de gestion du service fixe hertzien ; que s'il ressort, en effet, de la lecture du jugement attaqué que celui-ci se réfère à tort à la redevance de gestion due par les opérateurs de boucles locales radio en lieu et place de celle due par les opérateurs qui exploitent un service fixe de point à point, cette erreur de plume est sans influence sur le bien-fondé dudit jugement dès lors qu'il n'est pas contesté que les premiers juges se sont référés aux dispositions réglementaires applicables à la redevance en litige et n'ont entaché leur jugement d'aucune erreur de fait quant au titre contesté ;
Sur la légalité de l'ordre de paiement n° 201100675 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1531 du 24 octobre
2007 : " Les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordées par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis à une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le mode de calcul de la redevance instituée à l'article 1er et les conditions de son paiement et de son recouvrement sont déterminés par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (...) " ;
5. Considérant que la redevance annuelle de gestion ainsi instaurée est destinée à couvrir les coûts exposés pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences incombant à l'ARCEP ; que cette gestion inclut la recherche et la coordination des bandes de fréquences, notamment pour les réseaux allotis de couverture nationale ou infranationale dans les zones frontalières afin d'éviter les brouillages, l'inscription des fréquences dans le fichier national des fréquences, le contrôle du respect par les titulaires d'autorisations des obligations de couverture mises à leur charge, le contrôle des installations utilisées par ces titulaires et la vérification de la cohérence entre la liste des sites mis en service transmise par les titulaires de l'autorisation et les déclarations faites par ces mêmes titulaires auprès de la commission d'assignation des fréquences et de la commission des sites et servitudes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la gestion du spectre hertzien contribue également à la satisfaction de l'intérêt général n'est pas, à elle seule, de nature à priver la redevance litigieuse de sa qualification de redevance pour service rendu, dès lors, d'une part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans les coûts exposés par l'ARCEP pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation des fréquences, et, d'autre part, que cette gestion, nécessaire à l'utilisation des fréquences hertziennes, bénéficie principalement et directement aux entreprises titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences ; qu'il y a par suite lieu d'écarter le moyen repris en appel par la société Net Bourgogne, tiré de ce que, la redevance de gestion devant en réalité être regardée comme une imposition de toute nature, seul le législateur aurait été compétent pour l'instaurer ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars
2002 : " 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et / b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. / 2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles qu'il existe une obligation pour les autorités réglementaires de justifier précisément que la redevance de gestion de fréquences radioélectriques, qui trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2002/20/CE transposée sur ce point par celles précitées de l'article 2 du décret n° 2007-1532, couvre exclusivement les coûts administratifs globaux tels que détaillés au paragraphe 1 de cet article ; qu'en l'espèce, aucune disposition des décrets n° 2007-1531 et 2007-1532 du 24 octobre 2007 n'est venue transposer cet article ; que, dès lors, la méconnaissance des obligations imposées par l'article 12 de la directive 2002/20/CE est susceptible d'être invoquée par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel pris à son encontre ;
8. Considérant que si la société Net Bourgogne soutient qu'il appartient à l'ARCEP, en vertu des dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " et des règles nationales de justifier des montants précis des coûts administratifs globaux et des recettes qu'elle expose au titre de la gestion des autorisations d'utiliser les fréquences, il ressort des pièces du dossier que l'ARCEP produit des éléments de comptabilité analytique détaillés permettant d'établir, d'une part, que le produit des redevances de gestion couvre effectivement les coûts administratifs globaux au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du 7 mars 2002 précitées et, d'autre part, que ces redevances ne couvrent qu'une partie des coûts ainsi exposés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que ces tableaux reposeraient sur des données comptables erronées ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 12, qui se bornent à exiger un équilibre entre " les coûts administratifs globaux " exposés et " la somme totale des taxes perçues ", n'imposent aucunement à l'ARCEP de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts de gestion exposés pour chaque catégorie d'opérateurs exploitant des fréquences hertziennes ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Net Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de paiement n° 201100675 émis le 5 août 2011 au bénéfice de l'ARCEP, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable dirigée contre ce titre et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 369, 26 euros au titre de la redevance annuelle de gestion de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011 ;
Sur les autres requêtes :
Sur la régularité des jugements n° 1301529/5-2, 1302543/5-2, 1313695/5-2 et 1313693/5-2 :
10. Considérant que la société Net Bourgogne soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients de calcul de la redevance domaniale " bf ", " es ", et " k1 ", entachant les jugements attaqués d'irrégularité ; qu'il ressort, toutefois, de la lecture desdits jugements qu'ils répondent au point 4 au moyen tiré de ce que le niveau des coefficients retenus pour le calcul de la redevance méconnaîtrait le principe de proportionnalité ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leurs jugements d'une omission à statuer sur un moyen opérant ;
Sur la légalité de l'ordre de paiement n° 201100681, du titre de perception afférent à cet ordre de paiement n° 201100681 émis le 24 octobre 2012, de l'ordre de paiement n° 201200167 et de l'ordre de paiement n° 201201591 :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2002/20 du 7 mars 2002 : " Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétence de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive cadre) " ; qu'aux termes de cet article 8 : " (...) Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, (...), contribuent au développement du marché intérieur, (...) soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : " Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. / Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances. / Le coefficient " l " représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz. / Le coefficient " bf " caractérise la bande de fréquences. / Le coefficient " lb " caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " es " caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " a " caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement. / Le coefficient " c " caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences. / Les coefficients " k1 ", " k2 ", " k3 ", " k4 " sont des valeurs de référence. / Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 (...) " ;
13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ;
14. Considérant que la société Net Bourgogne soutient que les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE et par l'article 8 de la directive 2002/21/CE et ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ; que, d'une part, en proportionnant la fixation de la redevance domaniale de mise à disposition des radiofréquences à la largeur de la bande de fréquence attribuée et à la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences et en tenant compte ainsi des avantages tirés de l'utilisation de la fréquence, le décret litigieux répond à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20 et ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, d'autre part, la société requérante n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que les modalités de fixation de la redevance litigieuse conduiraient à un montant disproportionné aux avantages procurés par l'occupation du domaine public hertzien, nonobstant la baisse des résultats commerciaux des opérateurs titulaires d'autorisations de fréquences hertziennes utilisant le système d'exploitation WiMAX depuis l'intervention du décret n° 2007-1532 invoquée par la société requérante, les données chiffrées qu'elle produit faisant au demeurant état d'une baisse de la part de la redevance dans le chiffre d'affaires, passant de 36% en 2011 à 23% en 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que si la société Net Bourgogne soutient qu'il n'est pas justifié de la pertinence économique des niveaux des coefficients " bf " et " k1 ", tels qu'ils ont fixés par les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2007, elle ne fournit aucun commencement de critique desdits coefficients à l'appui de son moyen ; que, dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté ; que si elle soutient, en outre, que la fixation du niveau des coefficients s'appliquant au service fixe point à point, notamment le coefficient " es ", à un montant identique pour l'ensemble des entreprises titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences, sans distinction selon la nature des services offerts aux clients finaux révèle des critères d'établissement du montant des redevances déconnectés de toute considération de l'usage effectif qui est fait du domaine public hertzien, elle n'établit ni que la différence de situation entre les entreprises selon la nature des services offerts imposerait, notamment au regard du droit de l'Union, une fixation des coefficients en cause à des niveaux différents ni, en tout état de cause, que le montant de la redevance litigieuse revêtirait, de cette seule circonstance, un caractère disproportionné ; que le moyen soulevé doit, par suite, être écarté ;
16. Considérant que la société Net Bourgogne soutenait également en première instance qu'aucune différence de situation entre les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe et les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ne permet de justifier des modalités de calcul différentes de la redevance annuelle domaniale due par ces deux catégories d'opérateur, et que, partant, les dispositions précitées du décret n° 2007-1532 méconnaissent le principe d'égalité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces opérateurs sont, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technique et économique, placés dans des situations différentes ; que, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, seules les autorisations d'utilisation des fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public font l'objet d'une sélection par appel à candidature, les autorisations d'utilisation des fréquences fixes étant délivrées au fur et à mesure des demandes reçues par l'ARCEP ; que, d'autre part, d'un point de vue technique, les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe, qui se répartissent entre les opérateurs de service fixe point à point et les opérateurs de boucle locale radio, ont vocation à assurer un service local principalement destiné à permettre l'accès à la ressource numérique des territoires ruraux, alors que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ont vocation à offrir principalement des services de téléphonie mobile à l'échelle nationale ; qu'enfin, les conditions d'exploitation commerciale de la ressource hertzienne occupée par les opérateurs de réseaux fixes et les opérateurs de réseaux mobiles diffèrent profondément, ces derniers comptant près de 73,1 millions de clients au 31 décembre 2012 et ayant généré cette même année un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros quand les premiers comptaient à la même date moins de 50 000 abonnés pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les différentes catégories d'opérateurs doit être écarté ;
17. Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de perception d'un montant de 75 158,27 euros émis le 24 octobre 2012, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Net Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter ses requêtes, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société Net Bourgogne sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Net Bourgogne et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 14PA03570, 14PA03572, 14PA03573, 14PA03594 et 14PA03598