Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016 sous le n° 16PA02887, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me B..., a demandé à la Cour d'annuler le jugement
n° 1405778 du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Melun, de rejeter la demande de M. et Mme E... et de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, Mme H... et M. E..., représentés par Me D..., ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention à l'appui de la requête de la commune de Sucy-en-Brie enregistré le 20 juillet 2017, l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), représenté par Me C..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2016, au rejet de la demande de M. et de Mme E... et à ce que soit mise à la charge des demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n° 16PA03297 et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2017, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me B..., demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et
R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1405778 du
24 juin 2016 du tribunal administratif de Melun.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2017 et le 7 septembre 2017, Mme H... et M. E..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement public Grand Paris Sud Avenir la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention à l'appui de la requête de la commune de Sucy en Brie enregistré le 20 juillet 2017, l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), représenté par Me C..., conclut à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement
n° 1405778 du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Melun et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 16PA02887, 16PA03297 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la commune de Sucy-en-Brie, après avoir joint les deux requêtes, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2016 et rejeté la demande de Mme H... et de M. E....
Par une décision n°416247 du 20 mars 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de Mme H... et de M. E..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du
28 septembre 2017 et lui a renvoyé l'affaire.
Après l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2017 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, les requêtes n° 16PA02887 et 16PA03297 ont été enregistrées à nouveau sous le n° 19PA01173.
Par une lettre du 4 avril 2019, la Cour, en application de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative a invité les parties à produire un mémoire récapitulatif.
Par des mémoires récapitulatifs enregistrés les 12 juin 2019, 29 juillet 2019 et
30 septembre 2019, la commune de Sucy en Brie et l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir représentés par la SCPA C... et associés demandent à la Cour :
1°) de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2016 ;
3°) de rejeter la demande de Mme H... et de M. E... ;
4°) de mettre à la charge de Mme H... et de M. E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sucy en Brie et la somme de 2 000 euros à verser à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne sauraient être regardés comme s'étant désistés d'office dans la mesure où le premier mémoire récapitulatif de Mme H... et M. E..., enregistré le 4 juin 2019 comportait des moyens et arguments nouveaux auxquels ils ont été invités à répliquer dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- le transfert de plein droit à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir au
1er janvier 2016 de la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme lui confère qualité à intervenir en appel ;
- la commune de Sucy en Brie, partie en première instance, a un intérêt propre à relever appel ;
- la commune, qui a distingué à bon droit selon que les terrains étaient desservis uniquement par un sentier ou également par une autre voie, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que des constructions nouvelles sur les parcelles seulement accessibles par sentier exposaient ces derniers à un risque de détérioration accéléré ;
- rien n'interdit aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'assortir des terrains situés en zone urbaine de règles de constructibilité limitée pour des motifs tirés de la protection d'espaces naturels ;
- tous les sentiers, classés en zone UCs, bénéficient de la même protection que le sentier du Bertou et d'autres propriétaires ont été affectés par les dispositions qu'ils contestent ;
- dès lors que la délimitation n'est pas manifestement erronée, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité.
Par des mémoires en défense récapitulatifs enregistrés le 4 juin 2019, 12 juillet 2019,
15 juillet 2019 et 3 septembre 2019, Mme I... H... et M. J... E... représentés par la SELARL Juriadis demandent à la Cour :
1°) de constater le désistement d'office de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Sucy-en-Brie et les conclusions de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
3°) à titre subsidiaire, de faire droit à leurs demandes de première instance, les conclusions d'injonction étant étendues à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 5 000 euros au titre de l'appel.
Ils soutiennent que :
- la commune de Sucy en Brie et l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir, qui n'ont pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti, doivent être réputés s'être désistés d'office sur le fondement de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative ;
- la commune, dont la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme a été transférée à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir, n'a pas compétence pour interjeter appel ;
- l'intervention de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir ne peut être admise en raison de l'irrecevabilité de la requête de la commune et ses conclusions sont au demeurant tardives ;
- les dispositions critiquées du règlement du plan local d'urbanisme qui ont pour effet d'interdire toute construction nouvelle dans la zone sont incompatibles avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable en matière d'offre de logement ;
- le sentier du Bertou est actuellement emprunté par les riverains, toutes les parcelles étant construites sauf la leur, et le seul fait de le rendre constructible ne porterait pas atteinte à la préservation des lieux ; le classement actuel, sans rationalité ni cohérence, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les sentiers des Luard, du Four à chaux, du Bois Guyard et du Haut et du Bas Picard échappant au classement contesté en raison de leurs caractéristiques, le classement porte atteinte au principe d'égalité ;
- une extension a été réalisée au 9 du sentier du Bertou ;
- des riverains de ces sentiers bénéficient d'un droit à construire dont ils sont les seuls à avoir été privés ;
- la commune pouvait satisfaire à l'objectif de protection des sentiers en prenant un arrêté de police réglementant la circulation sur ces voies sans pour autant restreindre la constructibilité des parcelles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,
- les observations de Me K... pour la commune de Sucy-en-Brie et l'établissement Grand Paris Sud-Est Avenir, et les observations de Me A... pour M. E... et Mme H....
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Sucy-en-Brie le 5 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... H... et M. J... E... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AS 505 sise Sentier du Bertou à Sucy-en-Brie. Cette parcelle est classée en zone UCs du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du
12 décembre 2011, ce qui, en vertu des articles UC1 et UC2 du règlement, limite considérablement la possibilité de construire sur leur terrain. Par lettre du 26 février 2014, Mme H... et M. E..., qui ont fait valoir que les restrictions à la constructibilité étaient illégales, ont demandé au maire de Sucy-en-Brie l'abrogation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune interdisant toute construction autre que l'extension limitée des bâtiments existants sur les parcelles uniquement desservies par un sentier situées en zone UCs. Par un jugement du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a fait droit à leur demande d'annulation du refus implicite qui leur a été opposé par le maire de la commune. Par un arrêt du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la commune de Sucy-en-Brie, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme H... et de M. E.... Par une décision du 20 mars 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de Mme H..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 septembre 2017 en retenant le moyen tiré de son insuffisante motivation et lui a renvoyé l'affaire.
Sur le désistement d'office :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir./ Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. Le conseil de la commune de Sucy-en-Brie et celui de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir, requérants, ont été, en application des dispositions de l'article
R. 611-8-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du 4 avril 2019 du magistrat rapporteur du dossier, bénéficiant à cette fin d'une délégation du président de la formation de jugement, à présenter un mémoire récapitulatif et informés de ce que, à défaut de cette production dans le délai de deux mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Une même invitation a été adressée le même jour au conseil de Mme H... et M. E..., défendeurs.
4. A la date à laquelle cette invitation a été adressée aux parties, le dossier dont était saisie la Cour comprenait outre un dossier de premier instance avec la demande et le mémoire complémentaire de Mme H... et M. E... et la défense de la commune, la requête de la commune de Sucy-en-Brie enregistrée le 9 septembre 2016 sous le n° 16PA02887, les mémoires en défense de Mme H... et M. E... enregistrés le 5 juillet 2017 et le 7 septembre 2017, le mémoire de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir enregistré le 20 juillet 2017, la requête de la commune de Sucy-en-Brie enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n° 16PA03297 et son mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2017, les mémoires en défense de Mme H... et M. E... enregistrés le 19 janvier 2017 et le 7 septembre 2017 et le mémoire de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir enregistré le 20 juillet 2017 sous le même numéro. Dès lors que figurait au dossier au moins un autre mémoire que les requêtes, rien ne faisait obstacle à ce que la Cour fasse application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en invitant, notamment le requérant à produire un mémoire récapitulatif, cette invitation étant notamment destiné à permettre aux parties de confirmer ou de modifier leurs conclusions et moyens à la lumière de la décision du 20 mars 2019 par laquelle le Conseil d'Etat avait annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 septembre 2017 et lui a renvoyé l'affaire.
5. L'invitation à produire un mémoire récapitulatif a été mise à disposition des parties dans l'application informatique Télérecours, le 4 avril 2019. Les avocats de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir, requérants en appel, ont consulté cette lettre le 5 avril 2019. Le délai de deux mois fixé par cette invitation expirait le 5 juin 2019.
6. Le mémoire récapitulatif présenté par les défendeurs, Mme H... et M. E..., a été enregistré le 4 juin 2019 avant l'expiration du délai imparti. Il a été immédiatement communiqué par le greffe de la Cour à la commune de Sucy-en-Brie et à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir, qui n'avaient pas encore produit leur mémoire récapitulatif, accompagné d'une lettre qui précisait que ces deux collectivités pouvaient présenter des observations sur ce mémoire récapitulatif " dans les meilleurs délais ". La commune de Sucy-en-Brie et l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir, qui entendaient répliquer à l'argumentation complémentaire des défendeurs exposée dans ce mémoire récapitulatif, ont à bon droit inféré de cette communication, eu égard au libellé de la lettre qui l'accompagnait, qu'ils n'étaient plus tenus par le délai de deux mois mentionné dans le courrier du 4 avril 2019. Ainsi, en ne produisant que le 12 juin 2019 le mémoire récapitulatif qui leur était demandé, assorti d'une réponse à l'argumentation des défendeurs exposée dans leur mémoire du 4 juin 2019, la commune de Sucy-en-Brie et l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir ne sauraient, dans les circonstances particulières de l'espèce, être réputés s'être désistés d'office de leur requête.
Sur la recevabilité de la requête de la commune de Sucy-en-Brie et des conclusions de l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir :
7. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel ".
8. Si en vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir exerce de plein droit, à compter du 1er janvier 2016, la compétence relative au plan local d'urbanisme en lieu et place de la commune de Sucy-en-Brie, la décision contestée avait été prise par son maire dans le cadre de la compétence d'urbanisme exercée par la commune au moment de l'introduction de la demande. La commune de Sucy-en-Brie avait, de ce fait, la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif le 20 juin 2014 par Mme H... et M. E.... Cette qualité de partie en première instance lui donne qualité pour faire appel d'un jugement qui, au demeurant, adresse une injonction à son maire et met à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, la compétence en matière de plan local d'urbanisme exercée par la commune de Sucy-en-Brie a été transférée, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir. La commune de Sucy-en-Brie doit être regardée comme ayant représenté à l'instance cet établissement territorial qui, pour ce motif, a qualité pour interjeter appel de tout jugement lui faisant grief, ce qui est le cas en l'espèce. Le jugement n'ayant pas été notifié à l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir qui, au demeurant, n'avait pas été appelé à la cause, ses conclusions auxquelles ne peut être opposée aucune tardiveté sont recevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (...) et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ".
11. La zone UC concerne une grande partie des quartiers pavillonnaires de la ville dont la typologie se distingue par ses éléments naturels (reliefs, sentiers, vergers, proximité de la forêt). Le secteur UCs intègre des sentiers à préserver au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Le règlement souligne que les secteurs des sentiers, marqués par un parcellaire étroit et irrégulier, sont un élément du patrimoine caractéristique de la commune. La délimitation de ces secteurs permet de créer des dispositions réglementaires pour conserver ce patrimoine et valoriser un cadre de vie en créant des respirations au coeur des quartiers résidentiels bordés par les sentiers. A cette fin, le règlement dispose que dans les trois secteurs UCs qui intègrent ces sentiers, " pour les terrains uniquement desservis par les sentiers et pour des motifs de préservation du paysage en coeur d'îlots et de valeur patrimoniale des sentiers, aucune construction neuve autre que l'extension mesurée des bâtiments existants n'est autorisée sauf constructions techniques (réseaux, sécurité) ". L'article UC 2 du règlement réitère cette interdiction des constructions nouvelles, sauf extension de moins de 20 m² des habitations existantes pour les terrains uniquement desservis par un sentier. Par ailleurs, certains sentiers à préserver, dont l'élargissement est interdit sont bordés, des deux côtés, par une bande d'espaces verts de 5 mètres de large et inconstructible.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
12. Les dispositions applicables au secteur des sentiers, analysées au point précédent, visent à préserver ces étroits passages pittoresques qui courent au milieu d'un habitat pavillonnaire, peu densément bâti et verdoyant, et à sauvegarder le caractère propre d'un secteur d'intérêt patrimonial en maintenant l'aspect arboré et végétalisé des parcelles qui bordent les sentiers. Les dispositions critiquées du règlement du plan local d'urbanisme qui limitent les possibilités de construction, en ce qu'elles assurent l'intégrité de ces voies étroites de communication, souvent peu viabilisées, en restreignant drastiquement les passages et notamment celui de véhicules motorisés, et en ce qu'elles garantissent le caractère arboré et peu densément bâti de l'environnement, indissociable du caractère patrimonial des sentiers, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie refusant de faire procéder à l'abrogation de l'interdiction de construction sur les terrains de la zone UCs uniquement desservis par un sentier, le tribunal administratif de Melun a retenu le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées du règlement du plan local d'urbanisme étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et Mme H... dans les limites résultant des mémoires récapitulatifs produits après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Si M. E... et Mme H... soutiennent que les limites apportées à la constructibilité dans le secteur des sentiers n'était pas en cohérence avec l'objectif de " développement mesuré de la commune ", notamment par la voie d'opérations " de renouvellement et de densification autour des centralités ", que définit le projet d'aménagement et de développement durables afin de répondre aux besoins en matière de logements, la seule interdiction de construire de nouvelles habitations sur les terrains uniquement desservis par des sentiers dans les zones UCs, qui ne font d'ailleurs pas partie des centralités " centre-ville " et " centre-gare ", n'est pas de nature à compromettre cet objectif de " renouvellement urbain ", alors d'ailleurs que la préservation de l'environnement et du patrimoine naturel et urbain constitue, elle aussi, un des quatre objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. Ce moyen doit donc être écarté.
16. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la commune dispose de la possibilité de limiter la circulation par voie de règlement de police ne lui interdit pas de définir dans son plan local d'urbanisme des conditions minimales d'accessibilité des terrains à bâtir, y compris pour ceux situés en zone urbaine.
17. Si Mme H... et M. E... soutiennent que certains sentiers présentant des caractéristiques semblables à celles du sentier du Bertou n'ont pas été classés en zone UCs, que le sentier du Bertou n'aurait pas dû être classé parmi les sentiers remarquables ou que leur terrain, qui est accessible par une partie carrossable du sentier du Bertou, est le seul, le long de ce sentier, rendu inconstructible par la disposition litigieuse, de telles circonstances, si elles pourraient être opérantes à l'encontre d'une contestation des limites de la zone ou du classement en zone UCs de la parcelle qui les intéresse, ne le sont pas à l'encontre de la disposition réglementaire litigieuse qui concerne l'ensemble des terrains situés dans les trois secteurs de la commune classés en zone UCs du plan local d'urbanisme.
18. Enfin, il était loisible aux auteurs du plan d'appliquer des règles de constructibilité différentes aux terrains selon qu'ils étaient uniquement accessibles par un sentier ou selon qu'ils étaient également desservis par la voirie urbaine. Si Mme H... et M. E... prétendent que d'autres riverains du sentier du Bertou auraient obtenu une autorisation de construire, il ressort des pièces du dossier que celle-ci leur a été en définitive refusée. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit dès lors être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sucy-en-Brie et l'établissement territorial Grand Paris Sud Est Avenir sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie refusant d'abroger le règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il interdit en zone UCs toutes nouvelles constructions sur les parcelles ne bénéficiant que d'une desserte par un sentier, a enjoint au maire de procéder à cette abrogation dans un délai de neuf mois et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme H... et à M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le sursis à exécution du jugement :
20. Par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Melun. Par suite les conclusions de la requête n° 16PA03297 tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est tendant à ce que soient mis à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. Ces deux collectivités n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. E... et Mme H... ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1405778 du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... et Mme H... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a refusé d'abroger les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme interdisant les constructions nouvelles sur les parcelles situées en zone UCs uniquement desservies par des sentiers, et leurs conclusions accessoires sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Sucy-en-Brie et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sucy-en-Brie, à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, à Mme I... H..., à M. J... E....
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. G..., premier vice-président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
Ch. F...Le président,
M. G...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
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N° 19PA01173