Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20PA02193, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 13 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de M. B... aux autorités allemandes était insuffisamment motivé et ne permettait pas à M. B... de connaître les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- c'est également à tort qu'en conséquence de cette annulation, le tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il s'est vu notifier, le 25 août 2020, un nouvel arrêté de transfert, dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Paris ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 août 2020 sous le n° 20PA02228, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2008869/8 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il s'est vu notifier, le 25 août 2020, un nouvel arrêté de transfert, dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Paris ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission,
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les observations de Me C..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 20PA02193 et 20PA02228 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Il résulte de ces dispositions que M. B... conserve, de plein droit, le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié en première instance sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre des instances susvisées, introduites par le préfet de police, sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. M. B..., ressortissant afghan né le 21 mars 1993 à Kaboul, a sollicité le 24 février 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités hongroises le 5 juin 2015, et par les autorités allemandes le 8 août 2016, le préfet de police a saisi les autorités allemandes et hongroises d'une demande de reprise en charge à laquelle les premières ont répondu favorablement par une décision du 3 mars 2020, alors que les secondes l'ont refusée. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par le jugement du 13 juillet 2020 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA02193, le préfet de police relève appel de ce jugement, et par la requête enregistrée sous le n° 20PA02228, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la requête n° 19PA02193 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. B... :
4. La circonstance que le préfet de police ait pris un nouvel arrêté décidant le transfert de M. B... aux autorités allemandes n'est pas de nature à priver d'objet la requête du préfet demandant l'annulation du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment annulé l'arrêté du 10 juin 2020 ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Il y a dès lors lieu de statuer sur la requête n° 20PA02193 du préfet de police.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
6. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
7. La décision en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B... a demandé l'asile en France le 24 février 2020 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie le 5 juin 2015 et en Allemagne le 8 août 2016, que les autorités allemandes ont été saisies, le 26 février 2020, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord du 3 mars 2020 en application de l'article 18-1-d de ce même règlement. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie stable et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne et enfin qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, même si la décision contestée ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet de police a écarté la responsabilité de la Hongrie, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en ce qu'elle expose de manière explicite le critère ayant fondé la décision de transfert aux autorités allemandes. Ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté était insuffisamment motivé et ne permettait pas à M. B... de connaître les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile pour annuler l'arrêté en litige.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :
9. En premier lieu, par arrêté n°2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme F..., attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces versées par le préfet de police devant le tribunal administratif de Paris que M. B... s'est vu remettre, le 21 février 2020, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande et à l'engagement de la procédure de transfert, et tout particulièrement, la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac " ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue dari, langue que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas reçu les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé en langue dari, il a confirmé comprendre les termes de cet entretien et n'a émis aucune réserve lors de la remise des brochures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions et cachets figurant sur l'arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel que M. B... a bénéficié, le 24 février 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en dari, langue comprise par l'intéressé, par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. B... a été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien et de certifier le caractère exact des informations y figurant. Enfin, si M. B... soutient qu'il n'a pas pu porter à la connaissance de la préfecture la langue dans laquelle il souhaitait que son entretien ait lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a signé un document dans lequel il a déclaré qu'il souhaitait que son entretien se déroule en langue dari. Par suite, sans autre précision de la part du requérant sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, un entretien individuel a été accordé à M. B... le 24 février 2020, à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée, et à la fin duquel il a indiqué qu'il n'avait rien à déclarer. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations, reconnu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15. En cinquième lieu, la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités allemandes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en appel la réponse explicite des autorités allemandes à cette demande, datée du 3 mars 2020. Cette réponse indique que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes le 26 février 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " Aux termes de l'article 37 dudit règlement : " 1. Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l'application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2 (...) ". Aux termes de l'article 5 du règlement n°1560/2003 susvisé : " 1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. / 2. Lorsque l'État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas les délais prévus à l'article 18, paragraphes 1 et 6, et à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 343/2003 ".
17. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que M. B... a sollicité l'asile le 5 juin 2015 auprès des autorités hongroises et le 8 août 2016 auprès des autorités allemandes. Si la Hongrie est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies de la demande d'asile de M. B..., n'ont pas saisi la Hongrie en sa qualité d'Etat membre responsable d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B... sur le fondement de l'article 23 du règlement cité ci-dessus. Par suite, et en application de cet article 23, l'Allemagne est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile de M. B.... Dans ces conditions, les autorités allemandes étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement de reprendre en charge M. B..., ce qu'elles ont explicitement accepté le 3 mars 2020. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la Hongrie devait être considérée comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police qui n'était pas tenu de saisir une nouvelle fois la Hongrie, n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 37 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. M. B... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne et dès lors que les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, il risque d'être renvoyé vers l'Afghanistan et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non en Afghanistan. Par ailleurs, M. B... ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à établir que sa remise aux autorités allemandes ne permettrait pas le respect des garanties offertes en ce qui concerne la possibilité d'un réexamen de sa demande d'asile ainsi que les conditions de ce dernier, et qu'elle serait donc, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention, en ce que les autorités allemandes procéderaient immanquablement à son éloignement vers l'Afghanistan. L'Allemagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit, en effet, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
21. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en se bornant à soutenir qu'il a été contraint à l'exil du fait de la situation sécuritaire dégradée prévalant en Afghanistan, ce qui lui a causé un traumatisme psychologique, M. B... ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013.
22. En neuvième et dernier lieu, M. B... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations indiquant qu'il ne pourrait bénéficier en Allemagne d'un hébergement qui lui permettrait de respecter les mesures de distanciation physique prises par les autorités allemandes. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire au regard de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, à l'exception de son article 1er admettant provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 20PA02228 :
24. Le présent arrêt statuant sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au cours de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02228 du préfet de police tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2008869/8 du 13 juillet 2020.
Article 2 : Le jugement n° 2008869/8 du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé, à l'exception de son article 1er admettant provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris, à l'exception de ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
G. A...Le président,
M. D... Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA02193, 20PA02228