Procédure devant la Cour :
Par une requête du 1er décembre 2016, complétée le 11 avril 2019, Mme C... déclare remercier à l'avance la commission centrale d'aide sociale de sa compréhension.
Elle soutient que :
- elle a été honnête dans ses démarches ;
- ces décisions ont été prises alors que d'une part, l'ADMR ne pouvait intervenir et que d'autre part, une fois chez son fils, aucune maison de retraite ne pouvait la prendre ;
- sa requête d'appel, dont elle ne conteste pas l'irrecevabilité, est justifiée par sa bonne foi et par la simplicité des faits et arguments exposés ; dans la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait, personne au niveau des administrations ne lui a donné de conseils ; sa demande n'a pas été appréciée à sa juste valeur ;
- âgée de 98 ans, elle a égaré les justificatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2017, le président du conseil départemental du Calvados a demandé à la commission centrale d'aide sociale :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de Mme C... ;
- à titre subsidiaire, de rejeter intégralement cette requête et de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission départementale d'aide sociale du 11 octobre 2016 et sa décision du 22 mars 2016.
Il soutient que :
- la requête de Mme C... ne contient ni conclusions, ni l'exposé de moyen propre, ni référence à des moyens recevables ;
- Mme C... n'a pas respecté le plan d'aide qui lui avait été notifié et pour lequel elle avait donné son accord ; ce plan prévoyait le recours à un organisme prestataire, l'ADMR, à l'exclusion de tout emploi direct ;
- aucune demande de changement de plan d'aide n'a été présentée par Mme C... avant février 2016.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00289.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232-7 de ce code dispose que : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 232-7 du même code : " La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (...). Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. ". L'article R. 232-28 du même code prévoit que : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal (...) si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue / Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C..., née en 1921 et résidant à Courseulles-sur-Mer (14470), a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 14 octobre 2006 avec un classement dans le groupe iso-ressources 4. Par une décision du 28 novembre 2011, un plan d'aide, qu'elle a accepté, a été établi pour la période allant du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2016 sur la base de 3h45 par semaine assurées par un service prestataire, l'ADMR. Le 2 septembre 2015, Mme C... a été accueillie au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Médicis " situé à Viry-Châtillon (91170). Elle a bénéficié à ce titre de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement. Le 14 novembre 2015, Mme C... a décidé de quitter cet établissement et de retourner vivre dans son domicile à Courseulles-sur-Mer (Calvados) jusqu'au 20 décembre 2015, avant de partir passer les fêtes de fin d'année chez son fils. Il en ressort que c'est à bon droit que le bénéfice de l'allocation d'autonomie en établissement a été limité à la période allant du 2 septembre au 14 novembre 2015, seule période au cours de laquelle Mme C... a séjourné au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Médicis ".
3. Mme C..., qui n'a informé les services du département du Calvados de ce changement que le 4 février 2016, date à laquelle elle a demandé un changement de plan d'aide, soutient, sans d'ailleurs l'établir faute de présenter des justificatifs, avoir à son retour à son domicile fait appel à une employée à domicile par le biais du chèque emploi service universel (CESU) entre le 18 novembre et le 20 décembre 2015. L'allocataire n'a ainsi pas appliqué le plan d'aide auquel elle avait donné son accord, et qui prévoyait le recours à un organisme prestataire à l'exclusion de tout emploi direct. Elle n'a pas davantage sollicité une révision de ce plan d'aide. C'est dès lors à bon droit que, par la décision du 22 mars 2016, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de versement de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile à titre rétroactif pour la période allant du 18 novembre 2015 au 4 février 2016.
4. Dans ces conditions, la commission départementale d'aide sociale du Calvados a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire. Il s'ensuit que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme C... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au président du conseil départemental du Calvados.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. B..., président de chambre,
M. Bernier, président assesseur,
Mme D..., magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le rapporteur,
S. D...Le président,
M. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA00289