Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2019, M. F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715105/6-2 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices sollicitée à hauteur de 10 000 000 euros, à parfaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme de 10 000 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) en tout état de cause, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges avaient la possibilité d'ordonner une expertise et qu'il avait également conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice en attente du rapport de l'expert ; ses conclusions à fin d'expertise étaient ainsi recevables, sauf à méconnaitre les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa demande indemnitaire n'était par ailleurs pas entachée de prescription eu égard à la demande d'expertise du 2 octobre 2017 ;
- la mesure d'expertise sollicitée répond au critère d'utilité, permettra de déterminer les fautes commises, d'évaluer la perte de chance ainsi que la nature et l'étendue des préjudices subis ;
- s'agissant de l'intervention de 2013 :
le docteur Chevalier et son service ont manqué à leur devoir d'information s'agissant des risques et bénéfices de l'intervention ; s'il en avait connu l'existence, il aurait choisi une alternative à la méthode choisie dès cette intervention ;
la solution du bypass n'était pas appropriée compte tenu de son poids et une " sleeve " par coelioscopie telle que réalisée avec succès le 1er mars 2018 aurait été plus adaptée ;
une faute médicale a été commise, faute pour l'anesthésiste d'être expérimenté s'agissant des personnes souffrant de sur-obésité ;
il n'a pas bénéficié d'un suivi post-opératoire et d'une surveillance adaptés après l'intervention et le comportement du docteur Chevalier l'a amené à renoncer à se faire opérer ; une alternative aurait dû lui être proposée après l'échec de l'intervention ;
- s'agissant de l'intervention de 2016 :
le docteur Chevallier a manqué à son obligation de l'opérer dans un délai raisonnable ainsi qu'à ses obligations déontologiques dans ses propos, n'a pas suffisamment pris en compte sa situation, n'a pas fait en sorte qu'il soit opéré par un praticien en qui il avait confiance ; l'intervention qui devait avoir lieu a été reportée sans raison valable ; l'absence de réalisation du fait de l'AP-HP a entrainé un risque vital ;
l'absence d'information sur l'annulation de l'intervention prévue en 2016 a entrainé un refus de l'accueillir de la part du centre qui l'hébergeait, ce qui révèle un défaut d'organisation du service ; il n'a jamais été re-convoqué ;
- il est ainsi fondé à demander le paiement d'une indemnité de 10 000 000 euros au titre des préjudices physique, moraux, d'anxiété et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête, à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le requérant n'émet aucune prétention à son égard et qu'aucune infection nosocomiale ou accident médical non fautif ouvrant droit à intervention au titre de la solidarité nationale n'est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur la régularité du jugement ; que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute de manquement à l'obligation d'information, de défaut de suivi post-opératoire et de mauvaise organisation du service et que la demande d'indemnisation est fantaisiste, présentée sans aucune précision.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2013, M. F..., qui souffrait d'obésité morbide, a consulté le professeur Chevallier, chef du service de chirurgie digestive au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), aux fins de prise en charge de cette pathologie. Ce dernier a préconisé la réalisation d'une opération chirurgicale de type " by-bass " par coelioscopie dont la date a été fixée au 28 juin 2013. En prévision de cette intervention, M. F... a séjourné au centre de nutrition de Manhès, du 6 au 27 mai 2013. En raison de difficultés opératoires, l'intervention a toutefois dû être interrompue. Une nouvelle opération, consistant en un " by-pass " par laparotomie, a été proposée à M. F..., deux ans et demi plus tard, là encore après un séjour de l'intéressé en centre de nutrition. Initialement prévue le 13 mai 2016, elle a été reportée au 15 juin suivant afin de permettre la réalisation préalable d'une fibroscopie. M. F... y a en définitive renoncé. Se prévalant d'une une perte de chance de guérir de sa pathologie en l'absence d'opération, il a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions aux fins d'expertise médicale et lui a demandé de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices, alors non chiffrés. Le tribunal ayant soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'expertise, dans le dernier état de ses écritures, le requérant a conclu, à titre principal, à la condamnation de l'AP-HP au paiement de la somme de 10 000 000 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue de chiffrer son préjudice. Après avoir soulevé d'office un second moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, tardives, par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a rejeté les conclusions de M. F... comme irrecevables. Ce dernier en fait appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, d'une part, au visa des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, la demande d'expertise présentée par M. F... au motif que le juge du fond ne peut ordonner une expertise qu'avant dire droit ; d'autre part, au visa des dispositions de l'article R. 421-1 du même code, les conclusions indemnitaires du requérant au motif que M. F... ne les avait formées que le 5 septembre 2018, soit plus de deux mois après l'introduction de sa requête et qu'il s'agissait là en conséquence d'une demande nouvelle.
3. Pour autant, il est constant que le requérant, qui pouvait se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estimait avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif, après avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire rejetée par courrier reçu le 1er août 2017, a saisi le tribunal, dans le délai de recours, d'une requête enregistrée le 2 octobre suivant aux termes de laquelle il lui a demandé de déclarer l'AP-HP responsable du préjudice qu'il estimait avoir subi et, avant-dire droit, de désigner un expert afin, notamment, qu'il en décrive la nature et l'ampleur. Dans le dernier état de ses écritures, il a demandé aux premiers juges, à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 000 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire. Par suite, c'est à tort que le tribunal, qui a au surplus inversé l'ordre d'examen des conclusions en examinant d'abord celles à fins d'expertise puis les conclusions indemnitaires, a rejeté comme irrecevables les demandes dont il était saisi. Son jugement en date du 16 octobre 2018 doit, dès lors, être annulé.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
En ce qui concerne l'intervention du 28 juin 2013 :
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Aux termes de l'article L. 1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".
5. M. F... soutient qu'il n'a été informé, ni des bénéfices et des risques inhérents à l'intervention de type by-pass par coelioscopie, ni de l'existence d'une méthode alternative au moment de l'intervention réalisée le 28 juin 2013 et affirme que, s'il avait eu alors connaissance de la possibilité de la pose d'un by-pass par laparotomie, il aurait privilégié cette voie. Pour autant, outre qu'il est constant que le recours à cette alternative eût été plus invasif et dès lors plus risqué, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de l'échographie abdominale réalisée le
24 mai 2013 avant l'intervention litigieuse, que les conditions techniques de réalisation de cette dernière étaient d'emblée anticipées comme difficiles " en raison de la corpulence du patient et de la présence de beaucoup de superpositions gazeuses intestinales abdomino-pelviennes ". Par ailleurs, le compte rendu opératoire de l'intervention mentionne que, dès son commencement, il n'a pas été possible de " mobiliser aisément les trocarts opérateurs et d'avoir un espace de travail trop limité " en conséquence de quoi, " aucune intervention n'(était) réalisable avec sécurité ". Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le fait d'envisager une telle intervention a été inutile ou constitutif d'une erreur, dans un contexte d'intervention délicate mais vivement souhaitée par l'intéressé, la circonstance que celle-ci ait échoué ne saurait ainsi et en tout état de cause ouvrir droit à réparation sur le fondement invoqué, en raison d'une faute imputable à l'AP-HP ou au titre de la solidarité nationale, par l'ONIAM.
6. En deuxième lieu, si M. F... expose que l'anesthésiste présent lors de l'intervention aurait été inexpérimenté, aucun commencement de preuve ne figure au dossier permettant d'établir le bien-fondé de la circonstance invoquée.
7. En dernier lieu, si M. F... reproche à l'AP-HP, en post-opératoire, un défaut de suivi, une telle faute n'est nullement établie, aucune obligation ne pouvant être imposée à l'établissement public de santé, au-delà des recommandations faites à l'intéressé de perdre du poids avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle intervention.
En ce qui concerne l'intervention programmée le 15 juin 2016 :
8. Il résulte de l'instruction, qu'en définitive, M. F... a refusé la réalisation de l'intervention initialement programmée le 13 mai et reportée 15 juin 2016, au sein de l'HEGP, motif pris du refus par les médecins de l'établissement de faire droit à la triple exigence du patient consistant à ce que l'intervention soit réalisée par un chirurgien et un anesthésiste de son choix, extérieurs au service public hospitalier, et à ce que la pose d'une sonde nasogastrique soit d'emblée écartée. Ainsi, dans la mesure où l'absence de réalisation de l'intervention est totalement et exclusivement imputable à M. F..., quels qu'aient été les contretemps, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'AP-HP.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être engagée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1715105/6-2 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. F... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Réunion d'assurance maladie d'Île-de-France Centre.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. E..., premier vice-président,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
Le rapporteur,
M.D. A...Le président,
M. E...Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03914