- d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices subis par M. C... F....
Par jugement n° 1702601 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, les consorts F..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement la commune de Dammartin-en-Goële et la SMACL à verser à M. C... F... la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident survenu le 8 septembre 2013 ;
3°) de condamner solidairement la commune de Dammartin-en-Goële et la SMACL à verser à M. H... F... et à Mme B... F... la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 24 707 euros au titre des frais exposés du fait de l'accident de leur fils ;
4°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices subis par M. C... F... ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dammartin-en-Goële et de la SMACL la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre à certains de leurs arguments, tirés de la seule installation d'une banderole le 5 septembre 2013, de l'absence de balayage la veille de l'accident et de la forte fréquentation attendue lors de la brocante ;
- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la pelouse de l'esplanade du château, sur laquelle se trouvait le morceau de verre qui a causé le dommage ; sa responsabilité est par suite engagée ;
- une mesure d'expertise doit être ordonnée en vue de procéder à l'évaluation des préjudices subis par M. C... F... ; dans l'attente, une somme provisionnelle de 5 000 euros doit lui être allouée ;
- M. et Mme F..., parents de la victime, ont subi un préjudice matériel résultant de la prise en charge de frais médicaux et paramédicaux, de frais de déplacement, et de la prise de congés pour assister leur fils, à hauteur de la somme totale de 24 707 euros ;
- M. et Mme F... ont subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Dammartin-en-Goële et la SMACL, représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2013 en fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir sur la pelouse de l'Esplanade du château de Dammartin-en-Goële, M. C... F..., âgé de quinze ans, s'est blessé en posant sa main gauche sur un morceau de verre. Hospitalisé et opéré à l'hôpital privé Paul d'Egine de Champigny-sur-Marne, il a subi une réparation tendineuse et une greffe de quatre nerfs, puis une longue rééducation. Il conserve d'importantes séquelles. M. et Mme F..., ses parents, ont vainement demandé à la commune et à la SMACL, son assureur, de les indemniser des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes, par courriers des 20 septembre 2013, 25 octobre 2013 et 5 novembre 2013. Le 13 décembre 2013, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun en vue d'obtenir le versement d'une somme à titre provisionnel. Si le juge de première instance a fait droit à leur demande à hauteur de 3 000 euros par ordonnance du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, le 24 novembre 2014, annulé cette ordonnance et rejeté la demande des requérants.
2. Les consorts F... ont ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Dammartin-en-Goële et la SMACL à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 8 septembre 2013, et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis par C... F.... Par un jugement du 5 avril 2019 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par les requérants à l'appui de leurs écritures, ont expliqués de façon suffisamment complète et précise les raisons pour lesquelles ils estimaient que la commune de Dammartin-en-Goële établissait avoir procédé à l'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine des dommages invoqués. Par suite, ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
5. M. F... produit, pour établir le lien de causalité entre la blessure à la main gauche dont il a été victime et l'ouvrage public que constitue la pelouse de l'Esplanade du château de Dammartin-en-Goële, le témoignage des deux personnes avec lesquelles il se trouvait lors de l'accident. Il en résulte qu'il a posé sa main sur un morceau de verre alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir sur l'herbe. Les défenderesses ne contestent pas l'origine des blessures alors causées à la victime. Le lien de causalité entre le dommage invoqué et l'ouvrage public doit par suite être regardé comme établi.
6. Les consorts F... soutiennent que la commune de Dammartin-en-Goële ne démontre pas qu'elle a procédé à un entretien particulier de la pelouse de l'Esplanade du château, avant la brocante qui y était organisée toute la journée du 8 septembre 2013 et qui devait accueillir un public nombreux. La commune produit toutefois en défense plusieurs attestations, établies par le maire et un agent territorial les 5 décembre 2013, 16 mai 2014 et 19 mai 2014, desquelles il ressort que la pelouse a été tondue le 5 septembre 2013 par l'entreprise Clément Paysages, qu'un agent communal, muni de gants spécifiques, est intervenu le 6 septembre 2013 pour ramasser manuellement ou à l'aide d'une pince à papier tout déchet s'y trouvant et remplacer les sacs poubelle. Un tableau des travaux du service voirie-propreté mentionne en outre qu'un balayage manuel a été effectué par un agent dans le secteur concerné le 6 septembre 2013. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la blessure de M. F... est survenue le 8 septembre 2013 en fin d'après-midi, au terme d'une brocante qui se tenait ce jour depuis 8 heures et que la présence d'un morceau de verre sur la pelouse au moment de l'accident ne saurait donc révéler, par elle-même, un défaut d'entretien, la commune établit avoir normalement entretenu l'ouvrage. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de prescrire la réalisation d'une expertise, ainsi par voie de conséquence que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. H... F..., à Mme B... F..., à la commune de Dammartin-en-Goële, à la SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. G..., premier vice-président,
- Mme Jayer, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2020.
Le rapporteur,
G. E...Le président,
M. G...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA01827