3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement est entaché d'un défaut de motivation car il ne se prononce pas sur le fait que le projet concerne également la presse gratuite alors qu'elle avait insisté sur ce point et que cette considération est déterminante s'agissant du moyen tiré de ce que la décision devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation partielle de l'article 9 du décret
n° 2012-484 du 13 avril 2012 par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 ;
- que les premiers juges ont commis une première erreur de droit en considérant que la décision ne devait pas être annulée par voie de conséquence de l'annulation partielle de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013, l'aide ayant été accordée sur le fondement de la disposition censurée ;
- que les premiers juges ont commis une seconde erreur de droit en considérant que la décision ne méconnaît pas les principes d'égalité et de libre concurrence, l'aide bénéficiant aux imprimeurs de presse qui bénéficient ainsi d'un avantage concurrentiel sur des marchés communs aux imprimeries de labeur ;
- que la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets sur les marchés de l'impression ;
- que le jugement est entaché d'une troisième erreur de droit relative au champ d'application des aides susceptibles d'être accordées par le fonds stratégique pour le développement de la presse car la création d'un nouveau centre d'impression ne peut s'assimiler aux projets de mutation et de modernisation industrielles qui sont concernés par le dispositif d'aide ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour le ministre de la culture et de la communication et tendant au rejet de la requête par les moyens que la décision a un fondement qui n'est pas mis en cause par l'arrêt du 13 avril 2012 du Conseil d'Etat, qu'elle ne méconnaît pas les principes d'égalité et de libre concurrence, que le projet en cause entre dans le champ d'application des aides susceptibles d'être accordées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2015, par lequel l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication indique qu'elle persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2015, par lequel le ministre de la culture et de la communication conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de M. Bouleau président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication ;
1. Considérant que le 10 juillet 2012 le comité d'orientation de la première section du fonds stratégique pour le développement de la presse a donné un avis favorable à l'octroi d'une aide de 1,1 million d'euros à un projet, dit " Neswprint ", de création d'un nouveau centre d'impression pour les quotidiens et leurs suppléments magazines ; que l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication, agissant pour la défense des intérêts des imprimeries dites " de labeur ", a contesté la décision par laquelle le ministre de la culture a accordé la subvention en cause à ce projet qui a pour effet de confier à un imprimeur de presse l'impression d'un nombre important de titres qui étaient auparavant imprimés par des imprimeries de labeur ; que ce syndicat demande l'annulation du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et celle de la décision d'octroi de cette subvention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que les premiers juges n'ont pas pris en compte une argumentation de la requérante qui, présentée au soutien de ce moyen, était étrangère au raisonnement qu'ils ont tenu pour écarter le moyen tiré de ce que la décision devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation partielle de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 par l'arrêt n° 363247 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 ne saurait constituer une insuffisance de motivation ; que le moyen tiré d'une telle irrégularité ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que si par son arrêt n° 363247 du 30 décembre 2013 le Conseil d'Etat a redéfini le champ d'application de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse il s'est toutefois borné à n'annuler les dispositions du 1° de cet article qu'en tant seulement qu'elles prévoyaient que l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit aux aides accordées au titre de la première section du fonds était conditionnée par le recours à une imprimerie de presse ; que cette annulation partielle n'est pas susceptible d'avoir un quelconque effet sur la légalité de l'aide en cause dès lors que celle-ci, accordée pour un projet dont le champ n'était pas limité à l'impression des seuls quotidiens gratuits, non seulement est susceptible d'entrer dans le champ d'application redéfini mais encore n'était d'aucune manière, fût-ce partiellement ou indirectement, fondée sur les dispositions annulées, ce nonobstant la circonstance qu'un quotidien gratuit figure au nombre des publications intéressées par le projet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation partielle de l'article 9 dudit décret manque en droit et doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant qu'il n'est pas excipé de l'illégalité des dispositions du décret du 13 avril 2012 qui mettent en place un dispositif d'aide à la presse permettant de financer des projets et actions bénéficiant aux entreprises du secteur et sur le fondement desquelles a été accordée l'aide critiquée ; qu'alors que toute aide publique dont bénéficie un opérateur économique a nécessairement un effet discriminant sur la situation concurrentielle des marchés sur lesquels intervient cet opérateur et peut même, le cas échéant, avoir légitimement pour objet, dans un but d'intérêt général, la recherche d'un tel effet, une aide dispensée en application d'un dispositif qui, par lui-même, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ou à la liberté du commerce et de l'industrie, n'est en conséquence critiquable à ce titre que dans la mesure où la situation qui en résulte porterait à ce principe et à cette liberté une atteinte excessive qui ne correspondrait pas à l'objet du dispositif en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la subvention d'un montant de 1,1 million d'euros accordée au projet " Newsprint " aurait manifestement pour effet de provoquer une excessive distorsion dans la concurrence entre les imprimeurs de presse et ceux du labeur, au détriment de ces derniers, sur un marché où ces deux branches interviennent concurremment ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de ce que la décision d'aide contestée aurait été entachée d'une erreur de droit tenant aux atteintes portées au principe d'égalité et de libre concurrence et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les marchés de l'impression doivent être écartés ;
5. Considérant qu'ainsi que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, l'ont jugé les premiers juges le moyen tiré de ce que le projet Newsprint n'entrerait pas dans le champ de l'article 9 du décret du 13 avril 2012, en ce qu'il ne constituerait pas un projet de " mutation et de modernisation industrielles " au sens de ces dispositions, manque en droit ;
6. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- MmeB..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
M. B...Le président-rapporteur,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
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N° 15PA03557