Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 9 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715683 du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de M. G....
Le ministre soutient que :
- il est compétent en matière de sécurité routière et le décret du 24 mai 2017 prévoit qu'il dispose de la délégation à la sécurité routière ;
- en vertu du décret du 27 juillet 2005, le délégué à la sécurité routière, qui est un chef de service, avait compétence pour signer en son nom la décision contestée ;
- le prononcé d'une sanction relève de la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires en matière d'expertise automobile au sens du décret du 12 août 2013 ;
- s'agissant des autres moyens de M. G..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2019, M. G... représenté par Me E... F..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre des transports, seul compétent en matière de sécurité routière, n'avait pas conféré de délégation au délégué à la sécurité routière pour sanctionner disciplinairement les experts automobiles ;
- les visas de la décision ne font pas état d'une délégation du ministre de la transition écologique et solidaire ;
- à titre subsidiaire, il ne pouvait pas être sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés ;
- les rapports litigieux n'ont pas été établis dans le cadre de la procédure " véhicules endommagés " mais dans celui des articles R. 326-1 et R. 326-4 du code de la route ;
- la décision ne mentionne pas le fondement textuel des faits reprochés ;
- la décision attaquée, qui sanctionne son " manque de discernement ", est dépourvue de base légale ;
- les véhicules pouvaient circuler sans danger ;
- la sanction est disproportionnée, compte tenu de ses états de service, du caractère discutable des faits qui la fondent, et de la gravité des conséquences financières ;
- la sanction, prise en représailles à la suite d'un premier recours contentieux, est entachée de détournement de procédure.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'avis n° 372.215 rendu le 20 septembre 2005 par le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur).
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le décret 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
- le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
- l'arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. G....
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 septembre 2017, le délégué à la sécurité routière a prononcé à l'encontre de M. G..., en application des dispositions de l'article R. 326-14 du code de la route, une sanction d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle pendant une durée de six mois. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en retenant le moyen tiré de l'incompétence du délégué à la sécurité routière pour prononcer cette sanction disciplinaire. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation tiré de l'incompétence du délégué à la sécurité routière :
2. Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : " I.- La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens. II. - Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. (...) III. - Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé (...). Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente. ".
3. Il résulte de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que notamment les directeurs d'administration centrale et les chefs des services à compétence nationale peuvent signer à compter de leur nomination, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire dispose que : " Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans les domaines (...) des transports et de leurs infrastructures (...). / IV. - Au titre des transports et de leurs infrastructures (...) / Il élabore et met en oeuvre les politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules... ". L'article 2 du même décret prévoit que : " II. - Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire dispose :/...3° De la délégation à la sécurité routière... ".
4. Lorsqu'un service est mis, en tant que de besoin, à disposition d'un ministre, il est placé sous l'autorité fonctionnelle de celui-ci pour l'exercice des compétences ministérielles. Dès lors, l'agent responsable du service mis à disposition d'un ministre dispose, pour signer au nom de ce ministre, dans la limite des attributions dévolues à celui-ci, de la délégation de plein droit prévue par le décret du 27 juillet 2005. Il en résulte que le délégué à la sécurité routière, placé à la tête de l'une des directions de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, et mis à la disposition du ministre de la transition écologique et solidaire en vertu des dispositions citées au point précédent, pouvait signer au nom de ce ministre l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux politiques de réglementation technique des véhicules, et notamment ceux prévus à l'article R. 326-14 du code de la route. Il ne résulte d'aucun texte, et notamment pas de l'article 6 du décret n° 2017-667 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, qui dispose que " La délégation à la sécurité routière... met en oeuvre les textes législatifs et réglementaires en matière d'expertise automobile ", ni de l'arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière qui prévoit que celle-ci " gère la liste des experts en automobile ", que l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les experts automobiles serait réservé au ministre, et que le délégué à la sécurité routière n'aurait pas compétence pour prendre en son nom les décisions prévues à l'article R. 326-14 du code de la route.
5. Enfin, la circonstance que les visas de la décision contestée ne mentionneraient pas les textes qui fondaient la compétence du délégué à la sécurité routière pour sanctionner
M. G... est sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence du signataire pour annuler la décision du 6 septembre 2017.
Sur les autres moyens :
7. Il appartient cependant à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... tant en première instance qu'en appel.
8. En premier lieu, une erreur ou omission dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. Il est constant que la décision contestée n'a pas fait application de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relative aux véhicules endommagés et de la circulaire du 29 mai 2009 relative aux véhicules endommagés. Dès lors, la circonstance que la décision en litige vise ces textes est sans influence sur sa légalité.
9. En second lieu, la décision contestée vise les articles L. 326-5, R.326-14 et D. 326-15 du code de la route, cite l'article R.326-2 et se réfère expressément à l'article R. 326-3 au titre desquels la sanction est prononcée. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle n'est pas dépourvue de base légale.
10. En troisième lieu, si M. G... fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir contribué à la remise en circulation de véhicules dangereux, la décision contestée ne sanctionne que la légèreté et la négligence avec laquelle il avait conduit son expertise, contraires avec les règles de l'art, qui ne permettaient pas de déterminer si les véhicules pouvaient circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi que l'établissement de rapports d'expertise qui n'étaient pas conformes aux textes réglementaires. Les faits qui fondent la décision ne sont pas sérieusement contestées par M. G.... Le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les véhicules en cause auraient été dangereux, qui ne constitue pas le motif de la sanction, est dès lors inopérant.
11. En quatrième lieu, les sanctions prévues par l'article R. 326-14 du code de la route sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans, ou la radiation de la liste des experts. Elles peuvent être assorties du sursis. Les négligences dans la conduite des opérations d'expertise, la désinvolture et le manque de sérieux qui fondent la sanction sont des fautes susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui et des manquements à l'éthique de l'expert. Les faits ne sont pas sérieusement contestés ainsi qu'il a été dit au point précédent. Si M. G... fait valoir que son nom avait été retiré de la liste des experts entre janvier et avril 2016, ce dysfonctionnement administratif pour lequel il a été indemnisé par un arrêt de la Cour de ce jour n° 18PA03722-18PA03738 ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée dont il conviendrait de tenir compte. Au regard du parcours professionnel de M. G... et des conséquences financières de la mesure pour son cabinet, l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant six mois n'est pas disproportionnée au regard du caractère sérieux des manquements qu'elle sanctionne.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée aurait été prise pour d'autres motifs que ceux qui la fondent. Il n'est pas établi que cette sanction serait liée au dysfonctionnement administratif qui a conduit à ce que le nom de M. G... disparaisse de la liste des experts agréés dans les premiers mois de 2016, jusqu'à ce que l'administration le rétablisse à la demande de l'intéressé dès le 4 avril 2016. Il n'est pas davantage établi que la procédure disciplinaire aurait été engagée en rétorsion au recours contentieux formé le 26 septembre 2016 devant le tribunal administratif de Paris. La circonstance que l'agent administratif avec qui M. G... avait échangé des courriels pour la constitution de son dossier de renouvellement d'inscription sur la liste des experts agréés ait assuré le secrétariat de la commission de discipline n'est pas de nature à entacher l'impartialité de la procédure, l'action disciplinaire de 2017 étant sans lien avéré avec le dysfonctionnement administratif de 2016. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure, qui ne sont pas établis, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du délégué à la sécurité routière du 6 septembre 2017. Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2018 doit donc être annulé et l'ensemble des demandes et conclusions présentées par M. G... tant en première instance qu'en appel doit être rejeté.
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2018 est annulé.
Article 2 : Les demandes et conclusions présentées par M. G... tant en premier instance qu'en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à
M. A... H....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Ch. C...Le président,
M. D...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01582