Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2019, la SCI Hopa, représentée par la SELARL
M et H, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du
11 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 355 CM du 8 mars 2018 rendant exécutoire le plan général d'aménagement de la commune de Uturoa ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AV n° 37 (a) et AD n° 139 en zone NDb inconstructible ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service de l'urbanisme ne justifie pas avoir assuré la publicité de la procédure d'enquête publique qui est, de ce fait, irrégulière ;
- l'inconstructibilité des parcelles AV 37 (a) et AD139, qui sont en zone d'aléa moyen de risque de mouvement de terrain, alors que la parcelle AV 37(b) qui est en zone d'aléa fort est constructible, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce dernier moyen qu'il n'a pas compris et qu'il a dénaturé ;
- l'article NDb en ce qu'il permet les constructions tahitiennes traditionnelles en des zones exposées à un risque méconnait l'objectif de sécurité et créée des distorsions entre les différentes formes d'habitat.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2019, la Polynésie française représentée par la SELARL Jurispol conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le public a été informé de la tenue de l'enquête publique ;
- le classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Hopa relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation du plan général d'aménagement de la commune de Uturoa et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ce plan en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AV n° 37 (a) et AD n° 139 dont elle est propriétaire en zone NDb.
2. Si la SCI Hopa critique la motivation retenue par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles, cette critique porte sur le bien fondé du jugement, qui est à cet égard suffisamment motivé et que n'entache aucune omission, et non sur sa régularité.
Sur la procédure :
3. Il résulte de l'article D. 113-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française que les projets de plans d'aménagement sont sous à enquête publique. Aux termes de l'article
D. 134-1 de ce code : " Toute enquête publique en matière de plans et documents d'aménagement est ordonnée par arrêté du Président du gouvernement. / Cet arrêté précise notamment : les dispositions relatives à la publicité la mieux adaptée à chaque cas. / Cet arrêté sera publié au Journal officiel de la Polynésie française au moins 15 jours avant le démarrage effectif de l'enquête ". L'article 4 de l'arrêté du 18 août 2017 soumettant à enquête publique le projet de plan général d'aménagement révisé de la commune de Uturoa prévoit que : " La publicité réglementaire sera assurée par les soins du service de l'urbanisme par voie d'affiches apposées aux endroits apposés à cet effet, par voie de presse et par avis radiodiffusés ".
4. L'arrêté du 18 août 2017 a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 25 août 2017 soit au moins quinze jours avant le démarrage de l'enquête qui s'est tenue du
18 septembre au 20 octobre 2017 dans les bureaux du service de l'urbanisme de la mairie de Uturoa. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur et des commandes à des organes de presse et de radio-télévision, qu'un avis indiquant les modalités de l'enquête publique a été apposé sur l'ensemble des lieux publics de la commune. Il a été publié dans " La dépêche de Tahiti ", les 16 et 25 septembre et les 2 et 9 octobre 2017 et également radiodiffusé sur les ondes de " Polynésie la 1ere ", chaine de radiotélévision publique, les
15, 16, 22, 23, 29 et 30 septembre et les 6, 7, 13 et 14 octobre 2017. La Polynésie française justifie ainsi de l'accomplissement de ses obligations de publicité réglementaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté, et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 355 CM du 8 mars 2018 rendant exécutoire le plan général d'aménagement de la commune de Uturoa doivent être rejetées.
Sur le classement des parcelles :
5. Aux termes de l'article A. 113-3 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Les documents graphiques des plans d'aménagement (P.G.A. et P.A.D.) déterminent la répartition du sol en deux genres de zones : / 1) les zones d'urbanisme, dites "zones U", pour lesquelles les capacités des équipements publics existants, en cours de réalisation ou projetés permettent d'admettre immédiatement des constructions ; / les zones naturelles, dites "zones N", destinées à assurer la protection d'un espace naturel, de l'activité agricole, ou de tout site dont la conservation ou l'isolement est nécessaire. / (...). ".
6. Il résulte du chapitre IX du plan général d'aménagement de la commune de Uturoa que la zone NDb (zone de site protégé) est destinée à la conservation des paysages et à la protection des sols contre l'érosion. Elle permet aussi de protéger les zones d'habitat des risques de mouvements de terrains en limitant les terrassements sur les zones à fortes pente. (...) Limitrophe de la zone naturelle NCA, de la zone NCF des zones urbaines elle assure une transition entre les espaces protégés et les zones urbanisées. Implantée dans des zones au relief prononcé ou dans des secteurs à risques, il y est recherché des moyens de limiter l'érosion des sols par le maintien de la végétation existante. La présence et l'activité humaine y est acceptée sous réserve de laisser au site son caractère naturel (...). La construction d'ouvrages techniques y est possible sous réserve de mesure de compensation visant à favoriser l'intégration dans le site et l'érosion des sols. L'article NDb1 du règlement dispose par ailleurs que " Sont admises les opérations répondant au caractère de la zone, ainsi que : / 1. - Les constructions à caractère culturel, archéologique, traditionnel ; (...) / 3. - Les ouvrages techniques ". En vertu de l'article NDb2 sont interdits l'implantation de pylône sur les îlots, les constructions quelles que soient leur destination, à l'exception de celles autorisées à l'article NDb.1, les terrassements et l'abattage d'arbres.
7. Les dispositions rappelées au point précédent, qui encadrent strictement l'occupation humaine et interdisent les constructions lourdes, tendent à préserver le caractère naturel des lieux dans des zones destinées à la protection des paysages. Elles permettent également de limiter les risques auxquels seraient exposées les personnes lorsque la zone naturelle est, de surcroit, sujette à des glissements de terrain. Les dispositions des articles NDb1et NDb2 du règlement qui limitent la constructibilité à des structures légères correspondent à la vocation de la zone N telle qu'elle est fixée par le code de l'aménagement, ne comportent pas d'incohérence, et ne créent pas de distorsions ou une rupture d'égalité injustifiées entre l'habitat traditionnel tahitien, fait de constructions en bois, et les constructions modernes. Elles ne sont pas entachées d'illégalité.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AV37(a) et AD 139 dont le classement en zone NDb est contesté sont boisées et à l'état naturel. Elles sont situées dans un secteur de moyenne montagne et exposées à un risque moyen de mouvement des sols. Alors même qu'elles seraient à l'arrière d'un lotissement, elles correspondent donc à la vocation de la zone NDb rappelée au point 7 du présent arrêt. La circonstance que la parcelle AV37(b) appartenant également à la SCI requérante, exposée à un aléa plus fort, aurait été classée en zone d'urbanisation future NA n'est pas de nature à établir que le classement en zone NDb des parcelles AV37(a) et AD 139 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hopa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. La Polynésie Française n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SCI Hopa présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI Hopa la somme de 2 000 euros à verser à la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Hopa est rejetée.
Article 2 : La SCI Hopa versera à la Polynésie Française la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hopa, à la Polynésie Française et à la commune de Uturoa. Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
Ch. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°19PA00961