Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale ; il renvoie aux moyens soulevés en première instance.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité tunisienne, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a été interpellé puis placé en garde-à-vue le 5 septembre 2018. Par un arrêté du
1er avril 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 22 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de
M. E... établi le 7 septembre 2018 à 10h35 par les services de police, antérieurement à l'arrêté contesté, que l'intéressé, qui a accepté de répondre aux diverses questions relatives à sa situation administrative, a admis qu'il était en situation irrégulière et a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prononcée à son encontre. M. E... a été par ailleurs mis en mesure de présenter ses observations et de fournir toutes les indications utiles relatives à sa situation personnelle. La circonstance qu'il n'ait pas pu produire lors de cet interrogatoire un certificat médical relatif à la santé de son épouse n'a pas porté atteinte à son droit d'être entendu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".
5. Si M. E... se prévaut de son projet familial et de sa communauté de vie avec une compatriote, il n'est pas contesté que celle-ci est également en situation irrégulière. La circonstance que sa compagne souffrirait de diabète ne fait pas obstacle à ce que la vie commune se poursuive dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant est hébergé avec sa compagne en foyer associatif et il ne justifie d'aucune ressource légale. Il a été interpellé par les services de police alors qu'il revendait de la drogue et il a admis dans les procès-verbaux être un consommateur régulier de produits stupéfiants. Compte tenu de ses conditions d'existence en France, M. E..., qui ne justifie d'aucune insertion personnelle, professionnelle ou sociale et qui ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, M. E... indique qu'il " entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de sa requête initiale ", ces moyens qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 1er avril 2019. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par le conseil de M. E... sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. E... sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur, et à Me D... . Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
Ch. B...Le président,
M. C...Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
2
N° 19PA03121