Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Lheureux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909380/3-3 et 1902536/3-3 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle 13 de l'unité départementale de Paris du 11 juin 2018 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la ministre du travail née le 8 décembre 2018 ;
4°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Union Mutualiste VYV Care, respectivement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail, dès lors qu'il sollicitait concomitamment l'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 par laquelle celle-ci a retiré son rejet implicite du recours gracieux et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018, l'annulation de cette dernière décision ayant pour effet de faire renaître les précédentes ;
la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 :
- est insuffisamment motivée faute de préciser les dates des faits reprochés, la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, en conséquence de quoi il n'a pas été en mesure de s'assurer que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré lorsque l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour les qualifier de faute grave ;
- pour le même motif, il a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les salariés rémunérés à tort durant leurs absences ont bien été recrutés par le service des ressources humaines qui est le seul à établir les contrats de travail ; ils ont été payés par l'association pendant qu'il était en congés, à la suite de dysfonctionnements informatiques ou de négligences lors des contrôles qui ne relèvent pas de ses attributions ;
la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 :
- est insuffisamment motivée faute de préciser les dates des faits reprochés, la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, en conséquence de quoi il n'a pas été en mesure de s'assurer que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré lorsque l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits pour les mêmes motifs que ceux énoncés contre la décision de l'inspecteur du travail.
Par des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 8 décembre 2020, l'Union Mutualiste VYV Care - Ile-de-France, représentée par Me Felissi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 et la décision implicite de rejet de la ministre du travail née le 8 décembre 2018 avaient disparu de l'ordonnancement juridique suite à la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 et que les moyens soulevés par le requérant contre cette dernière décision ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée indéterminée du 24 avril 2008, M. B... a été recruté par l'Association A.S.S.A.D. 14 à laquelle a succédé l'Union mutualiste (USSIF) devenue l'Union mutualiste VYV Care - Ile-de-France, en qualité d'infirmier coordinateur - responsable de service soins du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du pôle maintien à domicile. Il y a bénéficié du statut de salarié protégé en qualité de délégué du personnel, de membre titulaire du comité d'établissement, de délégué syndical, de délégué syndical central et de membre titulaire du comité de groupe. Le 16 avril 2018, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par décision du 11 juin 2018, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée et son licenciement a été notifié à l'intéressé par courrier du 21 juin suivant. Un recours hiérarchique a été formé par M. B... contre cette décision par courrier du 4 juillet 2018 dont il a été accusé réception le 7 août suivant. Par décision du 6 mars 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 8 décembre 2018, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 et a autorisé le licenciement de M. B.... Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 juin 2018 de l'inspecteur du travail et de rejet implicite par la ministre du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a rejeté la demande de M. B... d'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 autorisant son licenciement. M. B... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles R. 2421-5 et
R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".
4. La décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 vise le code du travail, et notamment son article L. 2411-1 relatif à la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés protégés, précise les motifs de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, se prononce sur le motif disciplinaire du licenciement et sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement avec les mandats exercés par l'intéressé. Si elle ne précise pas la date des faits reprochés, celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la ministre du travail, statuant sur un recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision de l'inspecteur du travail, de porter de telles mentions dans sa décision. Ainsi donc le requérant, qui pouvait à la seule lecture de la décision connaître les motifs de l'autorisation de licenciement accordée par la ministre et invoquer, quand bien même la date des faits n'était-elle pas précisée, la tardiveté des poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait, en l'espèce, insuffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ". Le délai de prescription de deux mois institué par ces dispositions commence à courir à partir du moment où le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé est averti des faits et en a eu une connaissance exacte et est interrompu par l'engagement de poursuites disciplinaires. En l'espèce, les faits reprochés ont été clairement mis en évidence dans un contexte de remplacement, pendant les congés de M. B... le 15 février 2018, et leur imputabilité à ce dernier a pu être regardée comme établie à l'issue de l'enquête interne alors diligentée. La première convocation à un entretien préalable étant datée du 26 mars 2018 et M. B... n'alléguant expressément ni n'établissant que l'employeur en aurait eu connaissance préalablement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement a été accordée au motif que M. B... avait demandé le recrutement, fictif, d'une salariée, rémunérée sans avoir réalisé de prestations, lesquelles ont été effectuées par d'autres salariés de la société. M. B... soutient que ces faits ne sauraient lui être personnellement imputés dès lors qu'il n'entrait pas dans ses fonctions et attributions de recruter des agents et qu'il était en congé lors de leur découverte, en février 2018. Toutefois, d'une part, il résulte de l'examen de sa fiche de poste d'" infirmier coordinateur - responsable du service de soins " telle que visée par son contrat de travail, qu'en sa qualité de cadre, il avait la responsabilité de l'organisation des soins des bénéficiaires pris en charge par son service, le SSIAD, et, qu'à ce titre, il devait planifier les tournées des infirmiers et des aides-soignants au domicile des patients, organiser les remplacements des salariés absents par l'embauche de salariés en contrats à durée déterminée, saisir la planification des soins dans le logiciel " Ménestrel ", veiller à leur bonne réalisation et, en fin de mois, lister les évènements variables de paie afin de permettre à son employeur d'émettre des bulletins de salaire conformes au travail de chaque salarié au cours du mois précédent. Il demandait ainsi, chaque mois, par courriel, l'ouverture des contrats, entrait le nom des personnes recrutées dans le logiciel de planning et les affectait à des interventions, transmettait enfin les éléments de payes afin que leurs bulletins de salaires soient établis et qu'ils soient rémunérés. Ses demandes étaient consécutivement, systématiquement, entérinées par le service ressources humaines. Il en résulte ainsi que, quand bien même ne lui incombait-il pas de finaliser le recrutement des agents de la société, il n'en avait pas moins un rôle de prescripteur déterminant dans le recrutement des infirmiers et aides-soignants. D'autre part, quand bien même les faits reprochés auraient-ils été découverts durant sa période de congés, ils se rapportent à une période antérieure (un recrutement effectué du 8 septembre au 17 octobre 2017), soit une période durant laquelle il est constant que M. B... exerçait ses fonctions. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sauraient lui être personnellement imputés. Par ailleurs, s'il soutient en appel que des incidents récurrents émaillent la rémunération des salariés en raison de défaillances informatiques, il ressort des pièces du dossier que de tels incidents concernent uniquement le calcul du nombre d'heures effectuées par des salariés réellement employés. Dès lors que l'appelant a recruté Mme N., a demandé à ce que celle-ci soit rémunérée alors qu'elle n'avait jamais travaillé, ce qu'il ne pouvait ignorer ni expliquer, les défaillances techniques invoquées sont sans lien direct et certain avec les faits reprochés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur dans la qualification juridique des faits et d'appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec ses mandats, M. B... n'établit pas l'existence d'un tel lien qui ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019.
En ce qui concerne les décisions de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 et de rejet implicite du recours hiérarchique par la ministre du travail :
9. Le requérant, dans l'instance, enregistrée sous le n° 1902536 devant le tribunal administratif, a demandé l'annulation de la décision du 11 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et, dans l'instance, enregistrée sous le n° 1909380 devant le même tribunal, celle de la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 par laquelle la ministre du travail a notamment retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été jugé aux points 3 à 8 que la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 autorisant le licenciement de M. B... est régulière, c'est en définitive à bon droit que les premiers juges n'ont pas examiné les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur et la décision implicite de rejet de la ministre du travail en considérant qu'elles étaient définitivement sorties de l'ordonnancement juridique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 juin 2018 de l'inspecteur du travail et de rejet implicite par la ministre du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la ministre du travail du
6 mars 2019 autorisant son licenciement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de l'Union Mutualiste VYV Care - Ile-de-France, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Union Mutualiste VYV Care - Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Union Mutualiste VYV Care - Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'Union Mutualiste VYV Care - Ile-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
2
N° 20PA00377