Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a violé son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée, qui découle notamment des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; son droit d'être entendu ne saurait être conditionné par l'existence d'éléments à apporter à l'administration ; en tout état de cause, il pouvait faire valoir des éléments relatifs à son insertion sur le territoire français ;
- le préfet a commis des erreurs de fait en estimant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il était dépourvu de passeport ; ces erreurs sont à l'origine d'un défaut de base légale de la décision attaquée ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sri lankais né le 20 avril 1995, déclare être entré en France le 26 décembre 2017. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 4 décembre 2019, notifiée le 9 janvier 2020, qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté du 14 janvier 2021 vise les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles a été prise la mesure d'éloignement de M. B.... Il précise notamment que ce dernier ne justifie pas avoir voyagé sous couvert des documents requis à l'article L. 211-1 dudit code, et qu'il ressort de l'examen de sa situation qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de reprendre chacun des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B..., a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français.
4. M. B... fait valoir en troisième lieu que le préfet a violé son droit d'être entendu. S'il invoque à cet effet les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. B... soutient qu'il a été privé de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 14 janvier 2021 produit par le préfet, qu'il a été interrogé par un officier de police judiciaire en présence d'un interprète en langue tamoule et a pu s'exprimer sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, sur la présence de membres de sa famille sur le territoire national, sur ses ressources et sur son activité professionnelle. Ainsi, il a pu faire connaître les observations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu par le préfet du Val-de-Marne.
7. En quatrième lieu, si les États membres à la convention de Genève du 28 juillet 1951 se sont engagés à ne pas exiger que les personnes qui demandent à entrer sur le territoire français pour solliciter la qualité de réfugié politique présentent des documents de circulation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, une fois leur demande d'asile examinée et définitivement rejetée, ces personnes soient regardées comme ne pouvant justifier de leur entrée régulière sur le territoire français. La demande d'asile de M. B... ayant été rejetée en 2018, comme il l'a indiqué lors de son audition par les services de police, les moyens tirés d'erreurs de fait et d'un défaut de base légale doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B... fait valoir qu'il travaille depuis 2019 en qualité de vendeur et qu'il connaît les mécanismes administratifs français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et que la majeure partie de sa famille réside au Sri Lanka, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01804 2