Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2017 et 16 mai 2018,
M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée par laquelle le bureau d'aide sociale à l'enfance de Paris a transmis le rapport social aux autorités judiciaires en vue de son déferrement et d'une saisine du juge des enfants est un acte administratif individuel défavorable faisant grief ;
- elle porte directement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que défini à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la suite de cette décision, il s'est temporairement vu retirer la garde de sa fille ;
- le fait qu'un rapport social ait été reçu ne saurait constituer, en soi, une motivation suffisante au regard des exigences de la loi de 1979 ;
- par sa décision de transmission, le bureau de l'aide sociale à l'enfance a agi en violation des conditions prescrites tant par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que par l'article L.226-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'à supposer même que sa fille ait été considérée " en danger au sens de l'article 375 du code civil ", il n'a jamais refusé de " collaborer avec le service " ;
- les conditions de l'article 375 du code civil ne sont pas remplies, dès lors qu'aucune atteinte grave aux intérêts de sa fille n'a été relevée, que la scolarisation d'une enfant de 5 ans reste légalement au libre choix des parents et qu'il relève de leur responsabilité de l'en retirer en cas d'atteinte à ses intérêts ;
- cette décision est également entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'au lieu de s'inquiéter du comportement de l'enseignante, le service social s'est focalisé sur lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le département de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- l'acte par lequel la présidente du conseil de Paris siégeant en formation du conseil départemental a avisé le procureur de la République de la déscolarisation de l'enfant Elise C...à la suite d'un incident ayant opposé son père à l'école, puis de l'impossibilité des services sociaux d'évaluer le quotidien de cet enfant est intervenu sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code civil et ne peut qu'être analysé comme non détachable de la procédure judiciaire relevant du juge des enfants qu'il visait à déclencher ;
- seul le juge judiciaire peut en connaître à l'occasion de la procédure éventuellement engagée sur la base de ce signalement.
- pour les mêmes raisons, la demande d'injonction tendant à ce que la mesure de signalement soit étendue aux incidents dont l'enfant aurait été, selon son père, victime de la part de " l'institution scolaire ", devra être rejetée ;
- si par impossible, la requête devait être jugée recevable, il est alors demandé à la Cour de renvoyer son examen au tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. C...et de MeA..., représentant le département de Paris.
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 30 mai 2018.
1. Considérant que M. C...a obtenu la garde de sa fille Elise née en 2009 par un jugement du juge aux affaires familiales de juillet 2010 ; que le 15 janvier 2015, alors que celle-ci était inscrite en grande section d'une école maternelle du 13ème arrondissement de Paris, une altercation a eu lieu entre M. C...et l'enseignante d'Elise à propos de deux barrettes à cheveux confisquées avec lesquelles l'enfant jouait en classe ; que dans les jours qui ont suivi, l'enfant a été déscolarisé ; que sans nouvelles, et les tentatives de rencontre avec le service social scolaire n'ayant pu aboutir, la responsable de la cellule de recueil des infos préoccupantes 75 (CRIP 75) a alors adressé, pour le compte de la présidente du conseil départemental, un signalement au procureur de la République accompagné d'un rapport du service social départemental de polyvalence et de service social scolaire en vue d'une saisine du parquet des mineurs ; que M. C...a contesté la décision du 23 février 2015 l'informant de ladite transmission, demandant par la même occasion qu'injonction soit faite au département de Paris de signaler aux mêmes autorités judiciaires les incidents subis à l'école par sa fille et qui seraient imputables à l'institution scolaire ; que par une ordonnance du 13 juillet 2016, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant que l'article L. 226-4 du Code de l'action sociale et des familles impose au président du conseil général d'alerter l'autorité judiciaire lorsqu'un " mineur est victime de mauvais traitements ou est présumé l'être et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide à l'enfance " ; et qu'aux termes de l'article 375 du Code civil le juge des enfants est compétent, en fonction du danger, pour tout ce qui relève de " la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur " ou de " conditions d'éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social gravement compromises " ;
3. Considérant que la lettre par laquelle le bureau de l'aide sociale à l'enfance du département de paris a informé M. C...de ce qu'un rapport social avait été établi à son encontre et de ce que le procureur de la République avait été avisé de la déscolarisation de sa fille Elise C...suite à l'incident l'ayant opposé au directeur de l'école jusqu'alors fréquentée par cette dernière, est intervenue sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code civil et n'est pas détachable de la procédure judiciaire relevant du juge des enfants qu'elle a pour seul objet, et seule conséquence éventuelle, de déclencher ; qu'il n'appartient dès lors qu'au seul juge judiciaire d'en connaître, quand bien même cette procédure n'aurait pas été ouverte et quel que soit l'objet de la demande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département de Paris, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées dudit département ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au département de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 17PA01288