Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Vortex, exploitant de la radio Skyrock, conteste la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui a omis de présélectionner sa candidature lors d'un appel à candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés en mode numérique. Le CSA a, par un communiqué de presse en date du 24 juillet 2019, publié une liste des candidats présélectionnés sans inclure Vortex. La société a introduit un recours pour annuler cette décision ainsi que le rejet d'un recours gracieux. La cour a jugé que la décision de présélection n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief, mais constituait une mesure préparatoire, rendant ainsi le recours irrecevable. Par conséquent, la requête de Vortex a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du recours : Le CSA soutenait que le recours était irrecevable car la présélection des candidats ne constitue pas une décision faisant grief, mais une mesure préparatoire. La cour a partagé cet avis, affirmant que :
> "Une telle liste, qui se borne à quantifier et à énumérer les dossiers des candidatures déclarées recevables, ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas."
2. Motivation insuffisante : Vortex a argumenté que la décision manquait de motivation et ne respectait pas les exigences de la loi. Cependant, la cour a considéré que cette absence de motivation ne remettait pas en cause le caractère préparatoire de la décision contestée.
3. Incompétence : La société a émis des réserves quant à la compétence des auteurs de la décision. La cour a jugé ces préoccupations non fondées dans le cadre de la décision des produits.
Interprétations et citations légales
1. Non-lieu à recours : La cour a interprété le fait que la présélection ne soit pas définitive et que celle-ci ne statue pas sur l'attribution des fréquences, conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
- Loi n° 86-1067 - Article 28 : « Le CSA attribue les fréquences nécessaires à la diffusion de services de radios ou de télévisions... »
2. Droit de priorité : Vortex a également mentionné son droit de priorité selon l'article 29-1 de la même loi, sans impact dans le cas présent puisque la décision de présélection a été jugée non conforme à une décision d'autorisation.
- Loi n° 86-1067 - Article 29-1 : « Les services de radio privés qui sont déjà diffusés en mode analogique conservent un droit de priorité dans l'accès aux nouvelles fréquences. »
3. Principe d'égalité : Enfin, l'allégation de méconnaissance du principe d'égalité a été écartée, la cour constatant que la présélection était appliquée uniformément parmi les candidats sans discrimination.
En conclusion, la cour a confirmé la décision du CSA et rejeté la requête de la société Vortex, soulignant les fondements juridiques relatifs à la nature des décisions du CSA lors d'un processus de présélection. La décision illustre la distinction entre mesures préparatoires et décisions faisant grief dans le contexte de la régulation des médias audiovisuels.