2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conditions d'une réparation au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors qu'elle a été victime d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 50 % du 10 juin au 31 décembre 2004 du fait de l'accident médical subi ;
- le tribunal ne pouvait faire prévaloir les conclusions du docteur Chigot sur celles du professeur Bloch, ni se fonder sur une recommandation de la commission nationale des accidents médicaux relatives à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, d'ordre générale et postérieure aux faits de l'espèce ;
- compte tenu du barème indicatif élaboré par l'ONIAM, elle a droit au versement des sommes de :
- 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire entre le 10 juin 2004 et le
9 juin 2005 ;
- 20 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne à raison de 3 heures par jour du 10 juin 2004 au 10 juin 2005 ;
- 8 000 euros au titre du pretium doloris avec des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 2/7 ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 avril et 13 octobre 2017, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par Mme A...soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les conditions du déclenchement de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- l'expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent ;
- si l'expert a retenu une période de DFT total du 13 au 22 septembre 2004 encadrée par deux périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 50 % du 9 juin au 31 décembre 2004, il a toutefois indiqué avoir chiffré le DFT pour la période du 9 juin au 12 septembre 2004 en précisant disposer de peu d'éléments médicaux pour y procéder ;
- il ressort des pièces versées à l'expertise que l'état de la requérante ne s'est aggravé que le 9 juillet et non le 9 juin 2004 ;
- en outre, les douleurs abdominales ressenties par Mme A...ne justifient pas un DFT de classe III si l'on se réfère à la recommandation de la Commission nationale des accidents médicaux en date du 8 février 2012 mais correspondent plutôt à un DFT de classe II ;
- l'expert n'explique aucunement le passage, le 1er janvier 2005, à un DFT de classe II alors qu'aucune évolution médicale n'a alors été constatée ;
- s'agissant des préjudices et concernant le DFT, même en retenant une indemnisation avec une base mensuelle à 500 euros, la somme à allouer ne pourra excéder 2 395,20 euros ;
- les périodes retenues pour l'assistance d'une tierce personne ne sont pas pertinentes ; seules les périodes avec un DFT de 50% doivent être retenues en déduisant en outre la période d'hospitalisation ; la période de DFT de référence est donc de 197 jours ; pour une aide non qualifiée, 3 heures par jour, on aboutit à une somme de 7 683 euros ;
- concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique, l'office s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
- au titre du préjudice esthétique la fourchette haute du référentiel ONIAM indique une somme de 1 826 euros ;
- les demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral devront être rejetées dès lors que Mme A...ne présente aucun déficit fonctionnel permanent, qu'elle ne verse aucune preuve de ce qu'elle serait aujourd'hui empêchée de pratiquer une activité sportive ou de loisirs qu'elle aurait pratiquée avant l'intervention et que l'expert n'a retenu aucun préjudice moral post-consolidation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, que MmeA..., ancienne infirmière de l'AP-HP à la retraite, a présenté en mars 2004 des douleurs de l'hypocondre droit ; que son médecin traitant lui a fait réaliser une échographie vésiculaire et l'a adressée dans le service compétent de l'hôpital Lariboisière ; qu'à l'issue de la consultation du 27 avril 2004, le professeur qui l'a reçue a décidé d'une intervention pour traiter une lithiase vésiculaire symptomatique, connue depuis 2001, devant conduire à une choléocystectomie ; que celle-ci a été réalisée le 7 juin 2004 par voie coelioscopique ; qu'en per-opératoire, Mme A...a présenté une hémorragie qui a conduit le chirurgien à convertir l'intervention en laparotomie ; que Mme A...a quitté l'hôpital le 11 juin 2004 ; qu'à partir du 9 juillet suivant, elle a ressenti d'importantes douleurs à l'hypocondre droit et supporté des épisodes fiévreux ; que les examens réalisés en Martinique ont mis en évidence une collection abdominale sous-hépatique ; que de retour en métropole pour être hospitalisée à l'hôpital Lariboisière le 13 septembre 2004, elle y restera jusqu'au 22 septembre 2004 ; que le prélèvement bactériologique effectué sous scanner dès le premier jour de son hospitalisation a révélé la présence d'un germe Escherichia Coli qui infectait la bile ; qu'une antibiothérapie probabiliste a alors été mise en place et elle a été revue en consultation en octobre 2004 ; que le professeur qu'il l'a examinée a signalé la persistance des douleurs et a retrouvé à l'échographie une petite collection résiduelle d'une taille de 20 mm, le bilan hépatique étant par ailleurs normal ; qu'un scanner, réalisé le 3 janvier 2005, a montré que la collection avait diminué ; que le 14 mars 2005 un nouveau scanner a montré un abdomen normal, souple et indolore ; qu'un autre scanner a été réalisé à Fort-de-France le 9 juin 2005, qui n'a pas montré de lésions significatives, hormis une lésion d'allure cicatricielle dans la région intercostale antérieure ;
2. Considérant, d'autre part, que le 25 février 2005 Mme A...a saisi la Commision régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile de France (CRCI) d'une demande d'indemnisation qui, le 26 avril 2005, a déclaré sa demande irrecevable ; que le 17 septembre 2013, la requérante a saisi le tribunal administratif de Paris en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert ; que le docteur Bloch, désigné par une ordonnance du 6 janvier 2014 a rendu son rapport le 18 juin 2014 ; que le 20 février 2015, Mme A...a à nouveau saisi la CRCI, qui a rejeté une nouvelle fois sa demande le 3 mars 2015 ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 49 000 euros avec intérêts légaux en réparation des préjudices en lien avec l'intervention chirurgicale qu'elle a dû subir le 7 juin 2004 à l'hôpital Lariboisière ; qu'elle relève appel du jugement du
20 octobre 2016 par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête ;
Sur les droits à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret." ; qu'en application des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que l'article D. 1142-1 du même code prévoit que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur Bloch, expert judiciaire, a retenu que Mme A...avait, sur une période s'étendant du 9 juin au 31 décembre 2004, subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) s'élevant à 50 %, à l'exclusion de la période de son hospitalisation du 13 au 22 septembre de cette même année qui, elle, correspond à un DFT total ; que la période totale de DFT à 50 % est donc de 6 mois et 22 jours ; que toutefois, et ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ce même docteur reconnaît, dans son rapport, que " Pour la période du 15 juin au 12 septembre 2014, date de la réhospitalisation de MmeA..., nous ne disposons que de peu de documents. Il n'y a pas d'observation médicale relatant son état ; que force est de s'appuyer sur les dires de Mme A...et les comptes-rendus des examens d'imagerie qu'elle a subis ; nous n'avons pas d'examens biologiques de cette époque. " ; qu'en réponse au dire adressé, dans le cadre de l'expertise, par le docteur Chigot qui a représenté
l'AP-HP au cours des deux réunions d'expertise, qui estimait que " Pour les DFT partiels, j'aurais tendance à penser qu'ils ont été plutôt de classe II que de classe III. Un hématome de petite taille après cholécystectomie entrave peu les activités quotidiennes. ", le docteur Bloch a indiqué que " Pour les DFT partiels, nous ne possédons aucun document objectif sur l'état de Mme A.... Nous avons dû apprécier en fonction de ses affirmations. Cela peut prêter à interprétations. " ; que pour la période du 15 juin, date à laquelle Mme A...est partie pour la Martinique, au 9 juillet, date à laquelle elle a consulté pour des douleurs abdominales, il n'existe aucun élément au dossier qui permette de décrire la situation de MmeA..., ainsi que l'a également relevé le tribunal ; que contrairement à ce que fait valoir Mme A...sur ce point, il était loisible aux premiers juges de mentionner dans leur décision la recommandation de la Commission nationale des accidents médicaux relative à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire du 8 février 2012 selon laquelle de simples douleurs abdominales ne peuvent constituer des gênes temporaires de classe III ; que même postérieure aux faits de l'espèce, il s'agit là d'un élément d'appréciation dont le contenu scientifique n'est pas contesté et sur lequel le tribunal pouvait effectivement légitimement s'appuyer pour apprécier l'ampleur des préjudices subis par l'intéressée, dans un dossier dans lequel l'expert admet n'avoir eu que peu d'éléments pour évaluer les déficits fonctionnels temporaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a pu estimer que Mme A...ne pouvait être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur une période consécutive de 6 mois au moins, et qu'elle n'était dès lors pas fondée à soutenir que l'ONIAM devrait, au titre de la solidarité nationale, l'indemniser des préjudices qu'elle a subis suite à l'opération subie le 7 juin 2004 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que les frais de l'expertise ordonnée par le vice-président du Tribunal administratif de Paris ont été taxés et liquidés à la somme de 4 199,52 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge de l'ONIAM ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxée et liquidée à la somme de 4 199,52 euros sont mis à la charge de l'ONIAM.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à la Caisse générale de sécurité sociale.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00037