Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 6 avril 2018 et le 7 mars 2019, Mme E..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1609378/6-3 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires ;
2°) de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal à la somme totale de 912 754,86 euros ; à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de compléter l'évaluation de son préjudice, notamment au titre de l'incidence professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 8 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, en ce comprise la somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise.
Mme E... soutient que :
- le jugement entrepris doit être confirmé sur le principe de la responsabilité de l'AP-HP et la condamnation de ce dernier à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice mais doit en revanche être réformé en tant que les sommes allouées sont insuffisantes, les experts ayant pris soin de prendre en compte les seules conséquences du caractère trop invasif de l'acte litigieux à l'exclusion de toute séquelle liée à l'état antérieur, alors même que, si une intervention chirurgicale était en tout état de cause nécessaire, celle-ci aurait dû être moins importante avec des suites opératoires beaucoup plus simples et des séquelles inexistantes ;
- la perte de gains professionnels avant consolidation, directement liée à l'intervention fautive, s'élève à 28 092,86 euros, excède la période de quatre mois retenue ;
- la perte d'une année d'internat dans un contexte très concurrentiel avec perte de priorité dans le choix des stages ouvre droit à une indemnité de 10 000 euros ;
- l'indemnisation à hauteur de la somme de 3 008 euros allouée par le tribunal administratif au titre des dépenses de santé après consolidation doit être confirmée ;
- la perte de gains futurs doit être évaluée à 3.535 euros dès lors qu'elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle pendant quinze jours au mois de novembre 2013 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, indépendamment de son état de santé antérieur ;
- l'indemnisation de l'incidence professionnelle du dommage subi doit être évaluée à la somme capitalisée de 815 070 euros dans la mesure où elle a été contrainte d'adapter sa carrière à son handicap, n'a eu d'autres choix que de devenir médecin urgentiste dans le cadre de missions ponctuelles dans différents établissements, et ce à temps partiel et de manière entrecoupée, de sorte que ses revenus varient ainsi d'une année à l'autre ;
- compte-tenu des différentes périodes et différents taux retenus par les experts, sur la base d'une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, la somme de 3 231 euros pourra lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- l'indemnisation à hauteur de la somme de 6 000 euros allouée par le tribunal administratif au titre des souffrances endurées doit être confirmée ;
- elle maintient sa demande d'indemnisation à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- elle réitère sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 000 euros ;
- elle est fondée à maintenir sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 5 000 euros sur la base de 3/7 ;
- elle est fondée demander la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée sur l'étendue de son préjudice, et en particulier l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément, un expert chargé d'évaluer son état de santé pourrait être désigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me D..., conclut à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause.
L'ONIAM soutient que le tribunal administratif a retenu à juste titre la responsabilité exclusive de l'AP-HP et qu'aucun droit à réparation au titre de la solidarité nationale ne saurait être caractérisé, ce d'autant que les seuils de gravité ouvrant droit à une telle réparation ne sont pas atteints.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1609378 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires ;
2°) de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal à la somme totale de 12 571,40 euros en remboursement des prestations versées à Mme E..., ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017, et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; à défaut, de confirmer la condamnation de l'AP-HP à lui payer la somme de 6 934 euros au titre des prestations versées à son assurée, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La CPAM de Paris expose qu'en cas d'indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime, sa créance devrait être fixée à la somme de 12 571,40 euros ; qu'à défaut, elle sollicite la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme fixée par le tribunal administratif, soit celle de 6 934 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme E... et des conclusions de la CPAM de Paris et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des sommes allouées soit fixé à de justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- il n'entend pas contester, par la voie de l'appel incident, le principe de la responsabilité du service public hospitalier ;
- l'évaluation par les premiers juges des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains actuels, des préjudices consécutifs à la perte d'une année universitaire, de la perte de gains professionnels après consolidation, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées permanentes, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, doivent être confirmées ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base de 14 euros par jour à taux plein, soit un total de 1 507,80 euros au regard des périodes identifiées par l'expert.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
18 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 1999, Mme E... alors âgée de 23 ans, qui souffrait de douleurs au niveau de l'épaule, du dos et des hanches, s'est vue diagnostiquer une tumeur du fémur gauche. Une biopsie-exérèse de la tumeur avec greffe osseuse a été réalisée à l'hôpital Bichat-Claude Bernard par un chirurgien orthopédiste, le Pr Huten, le 21 août 2001. Les résultats de l'examen anatomo-pathologique ont évoqué un fibrome non ossifiant remanié ou des lésions qui n'étaient pas malignes. Une nouvelle excision et une nouvelle greffe osseuse ainsi qu'une ostéosynthèse par plaque ont alors été pratiquées, le 17 septembre 2001. Le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 3 mai 2004. La patiente, qui souffrait de douleurs inflammatoires et ressentait une gêne ainsi que des douleurs à la cuisse gauche, a de nouveau consulté le Pr Huten, le 20 mai 2005. Celui-ci a alors constaté la détérioration de son état, a fait réaliser un scanner, une IRM et une scintigraphie ; évoquant la possibilité d'un foyer de nécrose osseuse, il a demandé à un hématologue une relecture des lames d'anatomopathologie réalisées en 2001. L'hypothèse d'une tumeur desmoïde a alors été émise par ce spécialiste. Une intervention a été pratiquée par le Pr Huten, le 24 octobre 2005, aux fins d'exérèse élargie de la tumeur, de greffe osseuse et d'ostéosynthèse par vis plaque. L'analyse anatomopathologique des prélèvements n'a toutefois pas retrouvé de récidive tumorale et a infirmé le diagnostic de tumeur desmoïde intra osseuse. En septembre 2012, alors que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse était envisagée, une scintigraphie osseuse a révélé une récidive de la lésion osseuse et une nouvelle chirurgie d'exérèse a été proposée à Mme E.... Cette dernière a soumis la lecture de son dossier à de nouveaux médecins qui ont invalidé la thèse d'une tumeur desmoïde et la patiente a été opérée, le 8 novembre 2013, pour l'ablation de la vis plaque de fémur au centre hospitalier de la Côte Basque. A sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Pau, confiée aux docteurs Costes (orthopédiste) et Taillat (anatomopathologiste). Ces derniers ont déposé leur rapport le 19 mars 2015. Le 20 mai 2016, Mme E... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'indemnisation à hauteur de la somme totale de 912 754,86 euros transmise pour compétence au tribunal administratif de Paris. Mme E... relève appel du jugement du 8 février 2018 de ce tribunal en tant qu'il a limité à la somme de 41 948 euros l'indemnité au versement de laquelle a été condamnée l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation des préjudices résultant des conséquences dommageables de sa prise en charge au sein de l'hôpital Bichat-Claude Bernard et demande à la Cour de porter le montant de cette indemnité à la somme totale de 912 754,86 euros ; à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de compléter l'évaluation de son préjudice, notamment au titre de l'incidence professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 6 934 euros le montant de ses débours ouvrant droit à remboursement et demande à la Cour de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 12 571,40 euros au titre de ces derniers ladite somme portant intérêts au taux légal outre la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la responsabilité :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10, 11 et 12 de leur jugement, au demeurant non contestés par les parties, de juger que la responsabilité de l'AP-HP est engagée sur le fondement sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lors de sa prise en charge chirurgicale au sein du centre hospitalo-universitaire Bichat Claude Bernard.
Sur l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
3. Les seuls frais résultant du choix fautif d'une chirurgie consécutive à un diagnostic erroné ouvrent droit à indemnisation, à l'exclusion de ceux qui auraient dû légitiment être exposés dans le cadre d'une période d'hospitalisation inhérente à l'état de santé de la requérante. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que cette période ne pouvait être inférieure à cinq jours. Par suite, la CPAM de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont évalué sa créance à ce titre, sur la base du décompte produit, à la somme de 6 934 euros.
4. Par ailleurs, les premiers juges ayant alloué à Mme E... une indemnisation des dépenses de santé postérieures à la consolidation pour un montant de 3 008 euros, l'allocation de cette somme, non contestée par les parties, sera confirmée.
Quant aux pertes de revenus :
En ce qui concerne la perte de revenus actuelle :
5. Mme E... demande à la Cour de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 28 092,86 euros au titre de la perte de revenus subie durant ses arrêts de travail, en ce incluse le manque à gagner au titre des gardes qu'elle n'a pu effectuer, mais déduction faite des indemnités journalières versées par son employeur, l'AP-HP. En sus de la période retenue par les experts, elle se prévaut d'un arrêt de travail de quatre mois prescrit par son médecin traitant, de janvier à avril 2006, et d'une reprise des stages en mai, d'un nouvel arrêt de travail d'août à octobre 2006 avec reprise des stages en novembre 2006 sous réserve de respecter un temps de repos l'après-midi. Le revenu mensuel dont elle se prévaut s'élève à 1 849,50 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les arrêts de travail au-delà de la période de quatre mois retenue par les experts ont été en lien direct et certain avec la faute retenue. Sur la base d'un revenu net moyen pour un mois plein de l'ordre de 1 730 euros intégrant la rémunération des gardes effectuées, la somme allouée à ce titre pourra dès lors être maintenue à 6 920 euros.
En ce qui concerne la perte de gains futurs :
6. Mme E... expose qu'elle a été contrainte de s'arrêter de travailler pendant quinze jours au mois de novembre 2013 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, soit un manque à gagner de 3 353 euros. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une ostéosynthèse n'était pas une éventualité, aurait pu être pratiquée même en l'absence de faute à l'instar de ce qui avait été fait en 2001. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande à ce titre.
Quant au préjudice universitaire :
7. Mme E... invoque la perte d'une année d'études dans un contexte très concurrentiel avec perte de priorité dans le choix des stages et demande une indemnité de
10 000 euros à ce titre. Il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale fautive a entraîné un allongement d'une année du temps des études de la requérante, alors interne en médecine. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice consécutif à cet allongement à
10 000 euros.
Quant à l'incidence professionnelle :
8. Mme E... expose que les séquelles fonctionnelles et psychologiques dont elle souffre l'empêchent d'exercer pleinement sa profession. Elle se prévaut ainsi d'un état de fatigue, d'asthénie, d'une irritabilité importante et d'une gêne dans ses déplacements en raison de douleurs musculaires importantes à la marche faisant obstacle à la réalisation de missions de longue durée, qui l'ont contrainte à choisir la spécialité de médecin urgentiste exercée, depuis le 16 mars 2009, sous forme de contrats à durée déterminée entrecoupés de périodes de récupération, les postes à temps partiel étant extrêmement rares. Elle expose également que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu. Mme E... soutient ainsi qu'elle a dû adapter sa carrière à son handicap et invoque une variation symptomatique de ses revenus d'une année sur l'autre, des revenus inférieurs à ceux auxquels elle aurait pu légitimement prétendre en l'absence de handicap consécutif à la faute retenue. Elle évalue ce préjudice à la somme de
30 000 euros par an soit, après capitalisation, à la somme de 815 070 euros. Il est constant que les séquelles dont souffre Mme E... entraînent un accroissement de la pénibilité de son travail. Pour autant, alors même que l'intéressée exerce la profession de médecin qu'elle avait choisie, le renoncement à une autre spécialité que celle d'urgentiste ainsi que le lien de causalité entre la faute et les modalités d'exercice de sa profession sous forme de contrats à durée limitée, dans différents hôpitaux, ne résulte pas des pièces du dossier. Par ailleurs, la perte de l'opportunité de percevoir des gains professionnels supérieurs, dont le lien de causalité, direct et certain, avec la faute retenue n'est là encore pas établi, ne saurait relever de l'incidence professionnelle. Ainsi, compte tenu du taux de déficit permanent retenu par l'expert, de l'impact de l'état séquellaire de Mme E... sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle nécessitant une grande mobilité tel qu'établi par de nouvelles pièces produites pour la première fois en appel, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
S'agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Mme E... réclame la somme totale de 3 231 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la requérante a subi un déficit total du 23 octobre au 2 novembre 2005, de 50% du 3 novembre au 31 décembre 2005 et de 10% du 1er janvier 2006 à la date de consolidation, soit
le 24 octobre 2007. Son déficit temporaire total et partiel pour l'ensemble de la période peut ainsi être évalué à la somme 1 320 euros à raison de 20 euros par jour à taux plein.
Quant aux souffrances endurées :
10. Mme E... réclame la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation. Il résulte de l'expertise que les souffrances tant physiques que psychiques qu'elle a subies jusqu'à la date de consolidation fixée au 24 octobre 2004 sont évaluées à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande.
Quant au préjudice esthétique :
11. La requérante sollicite une indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6 000 euros et de son préjudice esthétique définitif à hauteur de 5 000 euros. Les experts judiciaires ont évalué le premier à 2/7 et ceux consultés par Mme E... à 2,5/7 et le préjudice définitif a respectivement été évalué à 1,5 et 2/7. Ce préjudice est caractérisé par l'application de pansements, l'usage de béquilles, de larges cicatrices au niveau de la cuisse et de la crête iliaque ainsi que la perte de galbe au niveau de cette crête. La somme totale allouée à ce titre pourra dès lors être maintenue à 4 700 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Mme E... demande 10 000 euros à ce titre en réparation du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle demeure atteinte d'un tel déficit, de l'ordre de 5 %, acquis à l'âge de 31 ans. La requérante conteste cette évaluation en produisant l'avis du docteur Bouchet ainsi que celui d'un médecin spécialisé en médecine légale, le docteur Chauvel, lequel fixe le taux de ce déficit à 12 %. Eu égard à l'avis particulièrement circonstancié de ce médecin, à l'âge de la victime et au retentissement des séquelles subies dans les conditions d'existence de cette dernière, à la distinction d'un poste de souffrances endurées à titre permanent par l'expert judiciaire évalué à 2 sur une échelle à allant de 1 à 7, il y a lieu d'accorder la somme réclamée de 10 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
13. Mme E... demande 20 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément en invoquant principalement les nombreuses activités sportives auxquelles elle ne peut plus se livrer et qu'elle pratiquait, pour certaines, depuis le plus jeune âge, telles que : la randonnée en moyenne et haute montagne, la course à pied, le surf, le kite-surf, la plongée sous-marine, le ski, le snow-board et la chute libre à haut niveau. Les experts ont considéré qu'un tel chef de préjudice était difficile à évaluer, faute de pouvoir distinguer l'évolution naturelle de l'état de la requérante, des conséquences du préjudice constaté. Il résulte de l'instruction que l'intéressée peut continuer à pratiquer, quand bien même serait-ce à un niveau inférieur : le ski, le surf et le kite-surf ainsi que de nombreux autres sports. Dans la mesure où Mme E... ne peut plus, en revanche, s'adonner à l'alpinisme et à la chute libre, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 euros.
Sur les droits de Mme E... :
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la somme globale de 41 948 euros accordée par le tribunal à Mme E... doit être portée à 61 948 euros.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM de Paris tendant à ce que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal en remboursement des prestations versées à Mme E... soit portée à la somme totale de 12 571,40 euros, doivent être rejetée.
16. Il y a lieu, en revanche, de porter à 1 080 euros l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d'expertise :
17. Il y a lieu de maintenir, à la charge de l'AP-HP, les frais d'expertise taxés à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E.... Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes demandées par la CPAM de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 41 948 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à payer à Mme E... par le jugement du tribunal administratif de Paris du
8 février 2018 est portée à celle de 61 948 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l'expertises, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, sont maintenus à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... et des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de Paris est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
M-I... B... Le président,
M. C...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne à la ministre de la solidarité et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 18PA01152