Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 16PA02308, les 18 juillet,
16 septembre, 17 novembre 2016, 27 et 31 juillet 2017, le centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée, représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Melun, à titre subsidiaire, de rejeter les appels incidents formés par lesdites parties.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité en raison du choix de la sonde qui a été utilisée pour procéder à la coronarographie, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dommage puisse être imputé de façon directe et certaine au caractère inadéquat ou inapproprié du choix de son calibre ni à un geste inadéquat de l'opérateur ;
- le tribunal s'est appuyé sur une instruction insuffisante et incomplète et n'ont pas tenu compte de l'état d'urgence dans lequel dans lequel s'est déroulée l'intervention ni de la note du docteur Pellois qui a estimé que la prise en charge de Mme B...avait été parfaitement conforme aux recommandations des différentes sociétés savantes qui préconisent d'associer au geste de désobstruction, une thromboaspiration et qu'un tel acte ne peut se faire qu'en utilisant une sonde de calibre 6F ;
- même en admettant que la réalisation de la coronarographie ait pu être entachée d'une erreur fautive, sa responsabilité ne saurait être engagée pour la totalité des préjudices mais seulement dans la limite d'une perte de chance ; les experts ont en effet imputé à l'état antérieur de la patiente une part prépondérante dans le mécanisme de constitution de l'hématome ;
- à titre subsidiaire, les sommes accordées au titre de chacun des chefs de préjudices de Mme B...sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions ;
- l'assistance par une tierce personne n'est pas justifiée ;
- la réparation du préjudice esthétique temporaire fait double emploi avec celle du préjudice permanent ;
- la réalité du préjudice d'agrément n'est pas établie, les considérations avancées par Mme B...s'apparentant davantage à des troubles dans les conditions d'existence déjà indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;
- s'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie, il ne saurait être reproché au tribunal d'avoir considéré que seule la somme de 29 605,55 euros devait être mise à la charge du service public hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2016 et 10 mars 2017, MmeB..., représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et, à titre incident à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité ses prétentions indemnitaires, à titre principal à la condamnation du centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée à lui verser la somme totale de 242 081,16 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser cette même somme et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de la partie succombante, les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée est engagée à raison de la faute commise lors de la coronographie réalisée le 17 novembre 2007, résidant dans le choix inapproprié du calibre de la sonde utilisée pour l'examen au regard de sa morphologie ;
- son état antérieur qui n'avait jusqu'alors provoqué aucun signe pathologique avant cette complication ne saurait entraîner une réduction de son droit à indemnisation qui doit être intégral ;
- dans l'hypothèse où aucune faute ne serait reconnue, la responsabilité de l'ONIAM devra être engagée au titre de la solidarité nationale ; son préjudice présente le caractère de gravité requis ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, elle a droit à une indemnisation à hauteur de 32 620,27 euros pour assistance temporaire par tierce personne et à une somme
de 140 680,89 euros au titre de l'assistance permanente par tierce personne ;
- en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux, son préjudice esthétique temporaire, chiffré à 3 sur une échelle de 7, sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros tandis que son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur 7, sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros ; elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à la somme de 5 780 euros et un déficit fonctionnel permanent, chiffré à 12%, qui doit être indemnisé à hauteur de 24 000 euros ; elle a droit à une somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 7 et à une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Par des mémoires enregistrés les 2 janvier, 26 juillet et 24 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par MeF..., demande à la Cour de réformer le jugement contesté en ce qu'il a réduit sa créance, de condamner ainsi le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 37 681,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 en remboursement des prestations qu'elle a versées en lien avec le dommage subi par MmeB..., celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale compte tenu de son actualisation au 1er janvier 2017, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge dudit établissement hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a diminué sa créance par rapport à ce qu'elle sollicitait en première instance en ayant neutralisé les deux semaines d'hospitalisation du 18 au 30 novembre 2007 qui sont en rapport avec sa pathologie initiale.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 février et 19 juillet 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la circonstance que le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée a commis une faute lors de la réalisation de la coronographie exclut, de fait, toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- quand bien même la Cour viendrait à retenir l'existence d'un accident médical non fautif, les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le seuil de gravité fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas atteint ;
- la créance de la CPAM de Seine-et-Marne n'est en tout état de cause pas recevable à son égard dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'auteur des conséquences dommageables dont Mme B...demande réparation.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 16PA02268, les 15 juillet 2016, 2 janvier, 26 juillet et 24 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 37 681,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 en remboursement des prestations qu'elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme B...et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale compte tenu de son actualisation au 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a diminué sa créance par rapport à ce qu'elle sollicitait en première instance en ayant neutralisé les deux semaines d'hospitalisation du 18 au 30 novembre 2007 qui sont en rapport avec sa pathologie initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me A...demande à la Cour de prendre acte de ce que les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne préjudicient pas à la reconnaissance de son droit à indemnisation et à ce que soit mis à la charge de la partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 février et 19 juillet 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., demande la confirmation de sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la circonstance que le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée a commis une faute lors de la réalisation de la coronographie exclut, de fait, toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- quand bien même la Cour viendrait à retenir l'existence d'un accident médical non fautif, les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le seuil de gravité fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas atteint ;
- la créance de la CPAM de Seine-et-Marne n'est en tout état de cause pas recevable à son égard dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'auteur des conséquences dommageables dont Mme B...demande réparation.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 et 31 juillet 2017, le centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de l'ONIAM et de Mme B...dirigées à son encontre.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité en raison du choix de la sonde qui a été utilisée pour procéder à la coronarographie, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dommage puisse être imputé de façon directe et certaine au caractère inadéquat ou inapproprié du choix de son calibre ni à un geste inadéquat de l'opérateur ;
- le tribunal s'est appuyé sur une instruction insuffisante et incomplète et n'ont pas tenu compte de l'état d'urgence dans lequel s'est déroulée l'intervention ni de la note du docteur Pellois qui a estimé que la prise en charge de Mme B...avait été parfaitement conforme aux recommandations des différentes sociétés savantes qui préconisent d'associer au geste de désobstruction, une thromboaspiration et qu'un tel acte ne peut se faire qu'en utilisant une sonde de calibre 6F ;
- même en admettant que la réalisation de la coronorographie ait pu être entachée d'une erreur fautive, sa responsabilité ne saurait être engagée pour la totalité des préjudices mais seulement dans la limite d'une perte de chance ; les experts ont en effet imputé à l'état antérieur de la patiente une part prépondérante dans le mécanisme de constitution de l'hématome ;
- à titre subsidiaire, les sommes accordées au titre de chacun des chefs de préjudices de Mme B...sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., alors âgée de 61 ans, s'est présentée aux alentours de 8h30, le 17 novembre 2007, au service des urgences du centre hospitalier de Lagny
Marne-la-Vallée en raison d'une douleur thoracique évoluant depuis la veille ; qu'elle a fait l'objet sur place d'un bilan clinique, lequel a mis en évidence une nécrose myocardique nécessitant la réalisation d'une coronarographie, initialement prévue pour le lendemain ; que devant une récidive douloureuse traduisant une souffrance active du myocarde, la coronarographie a finalement été pratiquée en urgence dans l'après-midi par voie radiale au niveau du bras droit ; que cette première tentative s'étant soldée par un échec, la montée de sonde a été réalisée en seconde intention avec succès par voie fémorale ; que les suites de l'examen ont toutefois été marquées par la survenue d'un hématome compressif du bras droit puis par un syndrome des loges nécessitant une aponévrotomie de l'avant-bras droit ; que cette intervention, pratiquée en urgence dans la nuit du 18 novembre 2007, a permis de révéler l'existence d'une brèche de l'artère radiale survenue lors de l'examen coronographique ; que Mme B...a ensuite été transférée au centre hospitalier de Meaux où elle a de nouveau été opérée le 19 novembre 2007 pour une hémorragie sur aponévrotomie du membre supérieur droit ; que si les suites ont été simples sur le plan coronarien, Mme B...conserve, depuis l'intervention du 17 novembre 2007, des séquelles neurologiques et douloureuses au niveau du bras droit qui ont nécessité un traitement médicamenteux ainsi que de nombreuses séances de rééducation ; que Mme B...a alors saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France (CRCI) le 15 juin 2009 pour solliciter la réparation de ses préjudices ; qu'une expertise a été réalisée par les docteurs Bernard, Lenoble et Sauvageon dont le rapport a été déposé le 8 septembre 2011 ; qu'au vu de ce rapport, la CRCI d'Ile-de-France, par une décision du 27 novembre 2011, s'est déclarée incompétente pour rendre un avis au motif que le dommage ne présentait pas un caractère de gravité suffisant au regard du II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique ; que Mme B...a alors demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison des fautes commises lors de la réalisation de la coronographie le 17 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des mêmes préjudices au titre de la solidarité nationale ; que, par un jugement du 16 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à verser à l'intéressée la somme de 144 433,68 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 29 605,55 euros avec intérêts au taux légal au titre de ses débours ainsi que celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties ; que, par une requête enregistrée sous le
n° 16PA02308, le centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B...ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, de rejeter les appels incidents formés par lesdites parties ; que, par une requête enregistrée sous le n° 16PA02268, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant de sa créance ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée ne permet pas à la Cour d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
5. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés dans le cadre de la procédure amiable, que l'indication opératoire de coronarographie était justifiée en raison du risque d'infarctus myocardique auquel était exposé la patiente ; qu'en revanche, les experts indiquent que le choix du calibre de la sonde en 6F utilisée pour procéder à la coronarographie n'était pas satisfaisant au regard tant de la voie radiale choisie pour la réalisation de l'examen que de la morphologie modeste de MmeB... ; qu'ils précisent qu'il aurait été logique d'opter pour une sonde de plus petit calibre dès lors que l'utilisation d'une sonde de calibre 6 F est habituellement préconisée pour une voie fémorale ou pour un homme de gabarit plus important ; que si le docteur Pellois, au demeurant médecin représentant l'assureur de l'établissement hospitalier, indique, dans ses deux notes critiques de l'expertise, que seul un cathéter de calibre généreux, à savoir une sonde de calibre 6F, permettait de réaliser des actes thérapeutiques, et notamment de poser un stent afin de traiter la sténose artérielle de la patiente, il résulte de l'instruction que la première intention des médecins ne consistait qu'en la seule réalisation d'un acte à visée diagnostique pour lequel une sonde de calibre inférieur aurait été, ainsi qu'il vient d'être dit, plus adaptée ; que c'est en effet uniquement après avoir pris la décision d'emprunter la voie fémorale pour y introduire la sonde coronarographique, que les médecins ont trouvé une IVA moyenne avec sténose significative et qu'ils ont alors décidé de pratiquer une angioplastie avec mise en place d'un stent ; qu'en outre, s'il ressort de la littérature médicale que la coronarographie n'est pas un examen anodin et qu'il existe toujours parmi les risques de complications, celui d'une dissection vasculaire et ce, quelles que soient la qualité de l'opérateur et la taille du cathéter utilisé, ce risque n'en demeure pas moins relativement rare, de l'ordre de 1 à 2 % des cas ; que, dans ces conditions, au vu tant des caractéristiques physiologiques de MmeB..., que de la voie par laquelle il a été décidé, au départ, d'introduire la sonde pour procéder à la coronarographie, le choix d'une sonde de diamètre généreux s'est révélée inadapté et revêt, de ce fait, un caractère fautif ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la CRCI, que le choix d'un calibre de sonde trop important au regard du diamètre interne de l'artère radiale de la patiente a favorisé la constitution d'une brèche artérielle radiale ; que cette lésion artérielle a occasionné la création d'un hématome compressif et la survenue d'un syndrome des loges au niveau de l'avant-bras droit ayant donné lieu à la réalisation de deux interventions chirurgicales successives les 18 et 19 novembre 2007 ; que les experts précisent que, malgré ces interventions, des troubles neurologiques du bras droit sont apparus par compression ischémique ; que, par suite, les complications présentées par Mme B...peuvent être regardées comme directement imputables à la faute commise dans le choix du calibre de la sonde lors de la coronographie réalisée le 17 novembre 2007 ;
En ce qui concerne la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;
8. Considérant qu'une faute a été retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Lagny Marne-la-vallée, qui engage sa responsabilité et est exclusive de toute prise en charge par la solidarité nationale pour la réparation des mêmes préjudices ; que, par suite, l'ONIAM est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
9. Considérant d'une part, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise
du 8 septembre 2011, que Mme B...souffre de séquelles liées à un syndrome des loges de l'avant-bras droit secondaire à un hématome compressif qui a laissé persister des cicatrices inesthétiques et des troubles neurologiques dans les territoires médians et cubital ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée par les experts au 12 mars 2009 ; que si la prise d'anticoagulants, prescrits à la patiente du fait de son syndrome coronaire aigu, a créé un état d'hypo coagulabilité propice à la facilitation de saignements en cas de brèche vasculaire, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à atténuer la responsabilité du centre hospitalier, dès lors que ce traitement était justifié compte tenu du risque d'infarctus, qu'elle ne présentait aucun signe pathologique de cette nature auparavant et que les séquelles dont elle demeure atteintes sont directement imputables à la perforation de l'artère radiale survenue au cours de la coronarographie, l'hématome compressif et le syndrome des loges en étant la conséquence immédiate ; que, par suite, le centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée n'est pas fondé à faire valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, tout au plus, que sur le seul terrain de la perte de chance ;
11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
12. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligenté dans le cadre de la procédure amiable, que l'état de santé de Mme B...a nécessité l'assistance de son mari à hauteur de 3 heures par jour du 17 novembre 2007 au
14 novembre 2008 hors les périodes d'hospitalisation, puis à hauteur de 2 heures par jour jusqu'à la date de consolidation le 12 mars 2009 ; que la circonstance que cette assistance a été assurée par son époux est sans incidence sur le droit de la requérante à en être indemnisée ; qu'en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 20 960 euros pour les périodes concernées, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, le tribunal en a fait une exacte appréciation ;
14. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier à cet égard, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B...nécessite toujours, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne, qui a été fixée par les experts à 1 heure par jour, cinq jours par semaine ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice par les premiers juges jusqu'à la date de lecture de leur jugement, à hauteur de 21 600 euros, n'est ni excessive ni insuffisante ; qu'il en est de même, s'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure à la lecture de ce jugement, de la somme de 65 383,68 euros allouée à Mme B...à ce titre, après application, pour une femme de 70 ans, du coefficient de revalorisation de 15,836 selon le barème de capitalisation 2016 publié à la Gazette du Palais ;
S'agissant des frais exposés en lien avec la défense des intérêts et de l'expertise :
15. Considérant que Mme B...justifie avoir exposé, à raison de l'assistance de médecins au cours des opérations d'expertise ordonnée par la CRCI d'Ile-de-France, la somme totale de 2 000 euros ; qu'elle a par suite droit au remboursement de cette somme ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Lagny
Marne-la-Vallée doit être condamné à verser à Mme B...la somme de 109 943,68 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant des préjudices temporaires :
17. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la CRCI, que Mme B...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la complication du
17 décembre 2007 au 3 mars 2008 ; qu'elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 4 mars 2008 jusqu'au 12 mars 2009, date de sa consolidation ; qu'en évaluant à 2 690 euros la somme devant être versée par le centre hospitalier à MmeB..., le tribunal a fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante de ce chef de préjudice ;
18. Considérant qu'en accordant à MmeB..., au titre des souffrances endurées, évaluées par les experts à 5/7, une somme de 13 000 euros, et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7 eu égard à la présence d'importantes cicatrices situées sur son bras droit, les premiers juges ont également fait une évaluation de ces chefs de préjudice qui n'est ni excessive ni insuffisante ;
S'agissant des préjudices permanents :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a souffert après
le 12 mars 2009, date de consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % ; que c'est pas une juste appréciation que les premiers juges lui ont alloué la somme de 13 000 euros à ce titre ;
20. Considérant qu'en accordant à l'intéressée, au titre de son préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 2/7, la somme de 1 800 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, eu égard aux circonstances qu'elle n'est plus en mesure de s'adonner à la prise de notes manuscrites des enseignements télévisuels qu'elle suivait jusqu'à son accident et qu'elle ne peut également plus pratiquer la natation et le vélo, les premiers juges ont fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante de ces deux chefs de préjudice ;
21. Considérant qu'il s'ensuit que le centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée doit être condamné à verser à Mme B...la somme de 34 490 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée doit être condamné à verser à Mme B...la somme de 144 433,68 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
23. Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie
de Seine-et-Marne justifie avoir pris en charge les frais d'hospitalisation de MmeB..., entre
le 18 novembre et 26 décembre 2007 au centre hospitalier de Meaux pour un montant
de 36 515,25 euros et pour la période du 26 décembre 2007 au 3 mars 2008 au centre de réadaptation de Villiers Saint Denis pour un montant de 19 037,96 euros ; que toutefois, seuls sont indemnisables les frais directement liés aux conséquences dommageables de l'intervention en litige ; que si le tribunal a considéré que le déficit fonctionnel total subi par Mme B...imputable à la pathologie ischémique cardiaque comprenait la période allant du 17 novembre 2007 au 16 décembre 2007, il résulte toutefois de l'instruction que seules les deux premières semaines d'hospitalisation au centre hospitalier de Meaux doivent être considérées comme étant en rapport avec sa pathologie initiale ; que, dans ces conditions, il y a uniquement lieu d'exclure les frais d'hospitalisation qui se rapportent à la période courant du 17 au 30 novembre 2007, lesquels doivent être considérés comme ayant été engagés pour traiter le syndrome coronarien aigu de l'intéressée ; qu'au vu des documents fournis par la caisse, les frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Meaux en lien avec la faute commise correspondent ainsi à une somme de 16 724,05 euros ; que, comme l'a estimé le tribunal, l'ensemble des frais d'hospitalisation au centre de réadaptation de Villiers Saint Denis, pour un montant de 19 037,96 euros, est en revanche imputable à cette même faute commise ; que, par suite, les frais directement liés aux conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à la somme totale de 35 762,01 euros ;
24. Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie
de Seine-et-Marne justifie également avoir exposé des frais médicaux pour une somme
de 1 674,21 euros entre le 11 mars 2008 au 12 mai 2009, des frais d'appareillage pour un montant 171,63 euros entre le 11 décembre 2007 au 2 juin 2008 et des frais de transport
le 26 décembre 2007 d'un montant de 73,40 euros, correspondant aux dommages imputables à la faute commise lors de l'hospitalisation de Mme B...;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie
de Seine-et-Marne une somme totale de 37 681,25 euros en remboursement de ses débours ;
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et
L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 et à 105 à compter du 1er janvier 2017 " ;
27. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des textes en vigueur à la date du présent arrêt, à l'indemnité forfaitaire de 1 055 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée à lui verser cette somme ;
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
28. Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de
Seine-et-Marne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due en remboursement de ses débours à compter du 12 décembre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Melun ;
29. Considérant, d'autre part, que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 10 juillet 2014, date de réception de sa réclamation préalable ; qu'elle a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 septembre 2014 ; qu'il y a par suite lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juillet 2015, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
31. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Lagny Marne-la-Vallée le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B...et par l'ONIAM ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 29 605,55 euros et de 1 047 euros que le centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne par le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 mai 2016 au titre, respectivement, du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion sont portées aux sommes de 37 681,25 euros et de 1 055 euros. La première de ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014.
Article 2 : La requête du centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée, les conclusions présentées à titre incident par Mme B...ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Marne-la-Vallée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à Mme H... C...épouse B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAULe greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 16PA02308, 16PA02268