Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2021 et 23 juin 2021, la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle, représentée par Me Blanc de la Naulte, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... ainsi que la décision du 30 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles écartent à tort un contrôle d'alcoolémie régulièrement pratiqué tant en application du code de la route que du règlement intérieur de l'entreprise ; aucune disposition du code du travail n'imposait que ce règlement intérieur établît une définition exhaustive des fonctions pour lesquelles un état d'ébriété serait de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ;
- la faute reprochée à M. C... est établie et présente une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, M. C..., représenté par Me Bouchat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2021.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perez, représentant la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a été recruté par la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle le 23 février 2009, en qualité de contrôleur de titres de transport. Il a été promu contrôleur de titres de transport référent le 21 janvier 2011, puis adjoint d'exploitation le 21 août 2013. Le 29 mars 2016, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par courrier du 9 janvier 2018, la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle a demandé à l'inspection du travail de l'autoriser à le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 février 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par courrier reçu le 11 avril 2018 par la ministre du travail, la société requérante a formé un recours hiérarchique. Une décision implicite de rejet est née le 11 août 2018 du silence gardé sur ce recours. Par une décision du 30 novembre 2018, la ministre du travail a retiré cette décision implicite et a confirmé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail. La société Transdev Île-de-France CSP Contrôle demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision du 15 février 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C..., ainsi que celle du 30 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société requérante et a confirmé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, visent les dispositions applicables du code du travail, mentionnent les éléments relatifs à la procédure suivie, et énoncent précisément les motifs sur lesquels elles se fondent pour refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, tirés de l'insuffisante gravité de la faute reprochée au salarié pour la première, et de l'absence d'établissement des faits pour la seconde. Par ailleurs, ni l'inspecteur ni la ministre n'étaient tenus d'évoquer l'absence de lien de la demande d'autorisation avec le mandat détenu par M. C..., dès lors qu'ils se sont fondés sur un autre motif. Ainsi, et nonobstant la circonstance que ces décisions ne reprennent pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la faute reprochée et aux conditions de sa constatation, elles sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. C... s'est présenté sur son lieu de travail pour prendre son service, le 29 décembre 2017 à 7 heures, il dégageait une forte odeur d'alcool, comme en ont notamment attesté plusieurs de ses collègues. L'intéressé a indiqué avoir consommé beaucoup de boissons alcoolisées jusque tard la veille, en compagnie de sa belle-famille touchée par un décès récent, et s'est soumis à un contrôle d'alcoolémie demandé par son employeur, en présence d'un témoin qu'il a lui-même choisi. Il n'a pas contesté le résultat positif du test ainsi pratiqué et a été raccompagné à son domicile. Toutefois, le poste occupé par le salarié, dont la fiche est produite qui mentionne des missions d'encadrement, d'animation d'équipes et de supervision des opérations de contrôle de titres de transport, n'impliquait pas nécessairement la conduite d'un véhicule, alors par ailleurs que, comme l'a relevé l'inspecteur du travail, deux autres agents occupant les mêmes fonctions étaient présents le 29 décembre 2017 et pouvaient, le cas échéant, être amenés à assurer un déplacement. Dans ces conditions, faute de répercussion établie sur le fonctionnement normal de l'entreprise de l'état du salarié, et eu égard en outre à l'absence d'antécédents disciplinaires de M. C..., recruté en 2009, les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il en résulte que, quelle que soit la régularité du contrôle d'alcoolémie effectué en application du règlement intérieur de l'entreprise Transdev Île-de-France CSP Contrôle, au regard de l'article L. 1321-3 du code du travail, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du travail n'a pas, par suite, entaché sa décision d'illégalité en confirmant le refus de l'inspecteur du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle est rejetée.
Article 2 : La société Transdev Île-de-France CSP Contrôle versera la somme de 1 200 euros à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transdev Île-de-France CSP Contrôle, à M. A... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00559